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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 21 mars 2025, n° 25/03145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 21 Mars 2025
N°Minute : 25/286
N° RG 25/03145 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FPH
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
né le 22 Mars 1986
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[L] [M] (Soeur)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] en date du 17 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 17 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [X] [M], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [X] [M], comparant en personne a été entendu et déclare : Je suis hospitalisé depuis le mois de décembre. J’ai signé aucun papier, je sortais tous les jours. On m’a accordé une permission de sortie, tous les jours de 14 à 18 heures. Je reviens tous les jours. Moi je dit que je me sens très bien et que je veux rentrer chez moi. J’ai presque 40 ans je sais ce que je vais faire. Je vis seul. Je me sens capable de suivre mon traitement chez moi. Je ne travaille pas. Je mange, je bois du café, je regarde la télé, je lit. Je touche l’AAH. J’ai de la famille à [Localité 12]. J’ai mon frère à [Localité 9]. Avant, j’étais agent de sécurité, j’ai été en Corse et j’ai fait une petite bêtise. Je pourrai travailler 20 heures par semaine.
Me Yorik NDONG MBENG, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant les décisions de maintien, je remarque que ces décisions n’ont pas été signées par Monsieur. On aurait dû avoir une indication de pourquoi Monsieur n’a pas signé. Le seul document qu’il a signé depuis qu’il rentré, c’est hier. Les documents envoyés ultérieurement semblent régularisés mais quand mon client me dit qu’il a seulement signé un papier hier, je suis dans l’obligation de le croire. Je vous demande la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, Monsieur se sent plutôt bien. Il a été fait état d’hallucinations, et on a mis en évidence le fait qu’il aurait peut être un comportement dangereux pour lui-même. En revanche, on ne dit pas que le risque est immédiat. Désormais, Monsieur accepte les soins, il accepte la sociabilité à l’intérieur de l’hôpital. Monsieur m’a transmis qu’il demande la mainlevée de la mesure.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : C’est mes voisins, il faisait du bruit au quotidien. J’étai chez moi, il y avait du bruit, je me sentais pas bien je résistais. J’ai été à l’hôtel pour me reposer. J’ai été à l’hôpital [13], ils ont mis le chauffage fort et je suis tombé dans les pommes. J’ai ensuite été à la passerelle. Je me suis senti gêné, j’entendais tout le temps du bruit. Ils m’ont piqué et après j’ai été en chambre d’apaisement, mais depuis, je me sens mieux.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [X] [M] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 11 Mars 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 22 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
SUR l’IRREGULARITE
— sur l’absence de signature sur les décisions d’admission et de maintien des soins psychiatriques
Attendu que figurent à la procédure les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sur lesquelles est apposée la mention d’un refus de signature; que cependant, d’une part, il n’est pas exigé par le code de la santé publique que soit motivé le refus de signature, et d’autre part, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce refus de signer en ce qu’il n’a pas été procédé à la notification des droits au patient ;
SUR LE FOND
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [X] [M] a été hospitalisé à la demande d’un tiers en urgence le 11 mars 2025 pour une décompensation psychotique.
A l’audience , [R] [M] sollicite la mainlevée de soins.
Mais attendu que le certificat médical établi le 18 mars 2025, indique que si Monsieurt [M] accepte le traitement, le médecin sollicite le maintien des soins en hospitalisation sous contrainte en raison d’une adhésivité, d’une immédiateté, et une reconnaissance partielle de ses troubles rendant son adhésion aux soins fragile.
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée;
DISONS que les soins psychiatriques dont [X] [M] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [X] [M], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 11] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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