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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 23/04103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS PASSION RS AUTOMOBILES, SOGESSUR c/ La société OPTEVEN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04103 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X234
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 44
Me Héloïse QUINTIN-DURAND,
vestiaire : 2791
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Juillet 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La SAS PASSION RS AUTOMOBILES, Société par Actions Simplifiées, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La société OPTEVEN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société SOGESSUR, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, la SAS PASSION RS AUTOMOBILES a fait assigner la SA OPTEVEN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LYON.
La société OPTEVEN ASSURANCES a ensuite fait assigner la SA SOGESSUR selon exploit délivré le 18 avril 2024. La procédure, enregistrée sous la référence 24-3289, a été jointe à la présente par décision du juge de la mise en état du 10 septembre 2024.
La société PASSION RS AUTOMOBILES expose avoir vendu à Monsieur [V] [H] un véhicule de marque PORSCHE réglé en partie au moyen d’un contrat de financement incluant une garantie mécanique assurée par la société OPTEVEN ASSURANCES.
Le véhicule a présenté une fuite d’huile et un bruit anormal qui justifiaient un remplacement de la boîte de vitesses dont la prise en charge lui a été refusée.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1346, 1346-4 et 1346-5 du code civil, la société PASSION RS AUTOMOBILES attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement la société OPTEVEN ASSURANCES et la société SOGESSUR à lui régler la somme de 23 155, 30 €, outre le paiement d’une somme de 4 560 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Elle fait valoir que les examens techniques réalisés sur le véhicule ont écarté l’existence d’un vice caché et que le dysfonctionnement affectant ce véhicule constitue une panne mécanique couverte par le contrat.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, les sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR concluent au rejet des prétentions adverses, réclamant en retour la condamnation de la société PASSION RS AUTOMOBILES à prendre en charge les dépens distraits au profit de leur avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 € pour chacune.
La société OPTEVEN ASSURANCES explique que l’action engagée en demande est mal dirigée en ce qui la concerne dès lors qu’elle s’est contentée de procéder à la gestion de la garantie, conformément à la délégation opérée par SOGESSUR.
Il est par ailleurs argué que le désordre est constitutif d’un défaut de conformité voire d’un vice caché excluant l’exécution du contrat de garantie panne mécanique en lieu et place de l’assurance de responsabilité civile professionnelle de la partie demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la mise hors de cause de la société OPTEVEN ASSURANCES
La société OPTEVEN ASSURANCES explique sans objection en demande avoir été chargée par l’assureur SOGESSUR d’une mission de gestion consistant notamment à recevoir les déclarations de panne, les instruire, procéder à la désignation d’un expert.
Dès lors qu’elle ne peut être débitrice de la garantie dont la mobilisation est sollicitée par la société PASSION RS AUTOMOBILES, la société OPTEVEN ASSURANCES sera mise hors de cause.
Sur la mobilisation de la garantie panne mécanique au profit de la société PASSION RS AUTOMOBILES
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L113-1 du code des assurances dispose en son premier alinéa que “Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.”.
L’article L217-7 du code de la consommation prévoit en ses deux premiers alinéas que “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué”, avec une limitation du délai à douze mois pour les biens d’occasion.
En l’espèce, la société PASSION RS AUTOMOBILES justifie avoir vendu à Monsieur [V] [H], selon facture n°RCT00332 du 17 mars 2022, un véhicule de marque PORSCHE modèle 911 immatriculé [Immatriculation 10] avec reprise d’un véhicule de même modèle immatriculé [Immatriculation 6].
Il est constant que Monsieur [H] a souscrit une assurance pannes mécaniques proposée par la compagnie SOGESSUR, ayant pour objet selon l’article 3 des conditions générales la prise en charge du coût des réparations (main d’oeuvre et pièces de rechange) en cas de dommages survenant de manière fortuite, imprévue et ayant pour origine une cause interne.
L’article 11 de ces mêmes conditions générales exclut toute prise en charge des dommages dus à une quelconque responsabilité contractuelle, délictuelle ou légale.
La partie demanderesse produit une facture n°29/2210/100985 établie à son attention le 12 octobre 2022 par le Centre PORSCHE de [Localité 9] à hauteur de 23 115, 30 € TTC consécutivement au remplacement d’une boîte à double embrayage sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 10], de sorte qu’elle est légitime à se prévaloir de la subrogation légale prévue à l’article 1346 du code civil.
Il est acquis que la panne litigieuse est survenue le 20 avril 2022, soit dans un délai de 34 jours postérieurement à la vente du véhicule, et après que son nouveau propriétaire a parcouru une distance totale de 650 kilomètres.
A la demande de la société OPTEVEN ASSURANCES, le cabinet EXPERTS GROUPE du GROUPE CCEA a rendu le 4 mai 2022 sous la plume de Monsieur [Z] [O] un rapport confirmant le retentissement d’un claquement important dans la boîte de vitesses sur la 3ème, particulièrement en phase de décélération.
Une importante fuite d’huile de boîte de vitesses a été mise en évidence entre le moteur et ladite boîte, l’analyse de l’huile ayant révélé une présence importante de limaille.
Le technicien a conclu à l’existence d’un défaut interne à la boîte de vitesses, dont le remplacement était préconisé.
L’importance de la fuite ainsi que le faible délai entre la vente et le désordre, outre le volume de kilomètres parcourus, ont amené Monsieur [O] à considérer que le défaut était en germe antérieurement à la vente.
La société PASSION RS AUTOMOBILES produit deux autres rapports techniques : l’un en date du 8 octobre 2022 émanant de Monsieur [B] [S] du cabinet BCA SERVICE mandaté par la compagnie GROUPAMA en qualité d’assureur protection juridique de la demanderesse et l’autre en date du 24 novembre 2022 déposé par Monsieur [E] [W] du cabinet RÉFÉRENCE EXPERTISE [Localité 9] mandaté par les ACM IARD en qualité d’assureur protection juridique de Monsieur [H].
Le premier fait état d’une fuite d’huile entre le moteur et la boîte, moteur tournant. Il retient que les désordres résultent d’une dégradation interne de la boîte de vitesses dont l’origine n’est pas connue sans démontage. Il écarte une pollution de l’huile ou une usure anormale. Il mentionne qu’aucune fuite n’a été constatée par deux professionnels avant la vente. Le technicien déduit de ses constatations que les désordres n’étaient pas en germe au moment de la vente.
Le second confirme la perception d’un bruit anormal en provenance de la boîte de vitesses lors d’un examen préliminiare réalisé de manière unilatérale le 27 juin 2022. Il précise que l’analyse de l’huile de ladite boîte n’a pas mis en évidence d’avarie importante qui tiendrait à une teneur en métaux consistante. Son rédacteur considère que cette faible teneur en métaux permet de présumer du caractère récent de l’avarie interne à l’origine du bruit.
La société PASSION RS AUTOMOBILES entend reprocher à ses adversaires de se retrancher derrières les conclusions d’un expert, présentant selon elle “nécessairement une certaine partialité” et contredites par deux avis techniques différents.
Il convient cependant de noter que chacun de ces deux rapports, remis par Messieurs [S] et [W], fait suite à un unique examen contradictoire du véhicule effectué en présence de Monsieur [O] le 20 juillet 2022, date à laquelle un prélèvement d’huile a été réalisé sous la référence n°AA916224 à la demande de l’expert BCA, à savoir Monsieur [S], qui s’est ensuite chargé de le faire analyser, le rapport émanant du cabinet IESPM ayant mis en évidence de très faibles teneurs en métaux d’usures, une absence de trace d’eau ou de pollution, conclu à un très faible temps de service de l’huile et précisé qu’il a seulement relevé une trace sensible de lithium susceptible d’être le reflet d’une pollution par de la graisse.
Au regard de tout ce qui précède, il apparaît que le tribunal se trouve être en possession de deux analyses d’huile de moteur différentes, aux résultats sensiblement divergents : dans un cas, une présence importante de limaille et, dans l’autre, une faible teneur en métaux d’usures, sans qu’il y ait lieu de devoir en privilégier l’une par rapport à l’autre.
Par ailleurs, il ne peut être ignoré que les deux avis techniques exploités par la société PASSION RS AUTOMOBILES, et qui concluent au caractère récent de l’avarie, émanent d’un cabinet choisi par l’assureur de la demanderesse et d’un cabinet choisi par l’assuré de la compagnie SOGESSUR, de sorte qu’aucun des deux ne présente le degré d’impartialité requis pour fonder utilement une décision qui serait défavorable à la société d’assurance défenderesse.
Ainsi, la société PASSION RS AUTOMOBILES, sur qui pèse la charge de la preuve, ne fournit pas un éclairage technique neutre permettant de retenir avec certitude que la panne ayant affecté le véhicule de Monsieur [H] résultait bien d’une avarie soudaine, qui n’était pas en germe au moment de la vente, et partant d’exclure l’hypothèse d’une non-conformité susceptible d’engager la responsabilité du vendeur.
Elle ne démontre pas en particulier pas comment, si l’on devait considérer que le véhicule vendu était exempt de tout défaut de conformité, une dégradation interne de la boîte de vitesses de cette ampleur aurait pu se produire dans un délai aussi bref consécutivement à son acquisition par Monsieur [H].
En considération de cette insuffisance probatoire, la société PASSION RS AUTOMOBILES sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société PASSION RS AUTOMOBILES sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat des sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler aux parties adverses une somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Met hors de cause la SA OPTEVEN ASSURANCES
Déboute la SAS PASSION RS AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SAS PASSION RS AUTOMOBILES à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA OPTEVEN ASSURANCES et de la SA SOGESSUR
Condamne la SAS PASSION RS AUTOMOBILES à régler à la SA OPTEVEN ASSURANCES et à la SA SOGESSUR la somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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