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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 1er juil. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L' HABITAT ( SDH ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKYV
Plaidoirie le 06 Mai 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SELARL CSCB
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I]
né le 07 Juin 1980
[Adresse 5]
[Adresse 8] [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 21 septembre 2007, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, monsieur [D] [I] a pris en location un logement situé au [Adresse 6], en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 291,54 euros.
Par acte de commissaire de justice, signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, le 9 juillet 2024, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à monsieur [D] [I] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 134,21 euros hors frais au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 3 juin 2024 la situation d’impayés de monsieur [D] [I].
Par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude le 14 février 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 19 février 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a assigné monsieur [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer ;subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail compte tenu des manquements réitérés du locataire à son obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et à compter du jugement à intervenir ;ordonner l’expulsion du locataire et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef du logement, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;dire que faute par le locataire de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux, en la force ordinaire, en faisant sil y a lieu procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner monsieur [D] [I] à lui payer les sommes suivantes :- 2 844,90 €, montant de l’arriéré locatif à la date du 10 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— une indemnité d’occupation au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10%, outre charges et taxes, à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Monsieur [D] [I] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, en présence de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 4 033,69 euros suivant décompte arrêté au 28 avril 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement,
Pour sa part, bien que régulièrement cité, monsieur [D] [I] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 3 juin 2024.
Par ailleurs, l’assignation en date du 14 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 février 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers.
En l’espèce, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que monsieur [D] [I] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le 30 novembre 2024.
Au vu de ces impayés, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à monsieur [D] [I], le 9 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 10 septembre 2024.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 10 septembre 2024 à la somme de 2 603,69 euros, au paiement de laquelle monsieur [D] [I] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Le bailleur sollicite le paiement de cette indemnité à compter du mois de janvier 2025 aucun règlement ne pourra donc être demandé à monsieur [D] [I] pour la période entre le 28 août 2024 et le mois de janvier 2025.
De plus, tout règlement, de monsieur [D] [I] ou aide au logement, intervenu durant cette période devra être déduit de la créance due au jour du rendu du jugement.
Cette indemnité d’occupation est fixée à compter du mois de janvier 2025 au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée à compter du mois de janvier 2025 au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration, non motivée, de cette indemnité.
Monsieur [D] [I] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, à compter du mois de janvier 2025, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’autoriser ALPES ISÈRE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de monsieur [D] [I].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [I], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 10 septembre 2024 ;
DIT que monsieur [D] [I] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur [D] [I] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé au [Adresse 6] ;
AUTORISE la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de janvier 2025, sans majoration de 10%, due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE monsieur [D] [I] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT l’indemnité d’occupation à compter du mois de janvier 2025 comme fixée plus haut jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE monsieur [D] [I] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 2 603,69 euros correspondant au montant des loyers, charges impayés au 10 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT ne demandant le versement de l’indemnité d’occupation qu’à compter du mois de janvier 2025, il ne pourra être demandé à monsieur [D] [I] de paiement pour la période entre le 10 septembre 2024, date d’acquisition de la clause, et le mois de janvier 2025 ;
DIT que tout règlement, de monsieur [D] [I] ou des aides au logement, intervenu durant la période entre le 10 septembre 2024 et le mois de janvier 2025 devra être déduit de la créance due au jour du rendu du jugement ;
DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [D] [I] aux dépens, comprenant qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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