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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 4 mai 2026, n° 23/04050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 04 Mai 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/04050 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KC6V
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Commune de [Localité 2]
représentée par son maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tiffany MAHISTRE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
M. [F] [U]
né le 14 Août 1949 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Mars 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [U] est propriétaire des parcelles cadastrées section AW [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2]. Il réside dans sa maison édifiée sur la parcelle section AW [Cadastre 5].
M. [U] a installé sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sept mobil-homes sans autorisation d’urbanisme préalable. Il a tenté plusieurs fois de régulariser la situation administrative, en vain.
Par acte du 4 août 2023, la commune de Bezouce a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir sa condamnation à remettre en état naturel les parcelles cadastrées section AW [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et donc à procéder à l’enlèvement des sept mobil-homes et à la démolition de divers ouvrages.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2026, la commune de Bezouce demande au tribunal judiciaire de :
condamner M. [U], sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du jugement, à remettre en état naturel les parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 5] transformées irrégulièrement en terrain de camping et : à procéder à l’enlèvement des sept mobil-homes et à la démolition de leurs terrasses couvertes en bois et de leurs aménagements, à procéder à la démolition de tous les abris (outillages, forage, pompe) présents et installés pour les besoins du terrain de camping, à supprimer le portail d’accès au terrain de camping ainsi que le parking, à déposer les matériaux destinés à rendre carrossable le terrain. – dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Tiffany Mahistre, avocat au barreau de Nîmes et de la Lozère.
La commune de Bezouce fonde sa demande de démolition sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme qui permet de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition d’ouvrages édifiés sans autorisation, ce qui est le cas en l’espèce. Elle rappelle que cette action n’est pas soumise à la démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières.
Elle expose que M. [U] n’a pas obtenu les autorisations d’urbanisme pour la création d’un camping ou l’installation des mobil-homes. Elle souligne qu’en vertu de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. La commune de [Localité 2] indique que les dimensions des mobil-homes varient entre 40 et 60 m² avec des clôtures en bois fixées autour, qu’ils sont raccordés à une fosse septique, à l’eau et à l’électricité, ce qui exclut toute mobilité ; qu’en conséquence, ces mobil-homes peuvent être assimilés à des constructions qui auraient dû être autorisées par un permis de construire. Elle affirme que M. [U] n’a jamais obtenu le permis d’aménager, indispensable à la création d’un camping.
La commune de [Localité 2] ajoute que les constructions et installations réalisées ne sont pas régularisables car les parcelles sont classées en zone agricole du plan local d’urbanisme, dans lesquelles seules sont possibles les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. Elle précise que pour être autorisé, un camping à la ferme doit être complémentaire d’une exploitation agricole existante, ce qui n’est pas le cas puisque M. [U] n’exerce aucune activité agricole.
Elle précise avoir refusé la création d’un STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limités) qui aurait été illégal puisqu’il aurait eu pour objet de régulariser des infractions à la législation d’urbanisme.
La commune de [Localité 2] soutient que l’ensemble des installations et constructions sont irrégulières et doivent être démolies :
les abris d’outillage, de forage et de pompes sont des accessoires du camping et nécessitaient un permis d’aménager ; le parking est irrégulier puisqu’il ne répond pas aux besoins des constructions autorisées par l’article A 12 du PLU ; le portail d’accès nécessitait une déclaration préalable, qui n’a pas été effectuée. la voirie interne est indissociable du camping, lui-même irrégulier.
La commune indique que la demande de remise en état du terrain répond à un objectif de sécurité publique au regard du risque incendie qui a conduit le SDIS à rendre un avis défavorable dans le cadre de la dernière demande d’autorisation de M. [U].
En réponse à l’un des moyens soulevés en défense, la demanderesse soutient que les mobil-homes appartiennent exclusivement à M. [U], peu importe le fait que son épouse les aurait partiellement payés.
En réponse à la forclusion invoquée par le défendeur, la requérante fait valoir qu’en septembre 2013, une vue google earth démontre qu’aucun mobil home n’avait encore été installé ; qu’ils ont commencé à être installés en 2015/2016 ; que l’assignation du 4 août 2023 a donc été délivrée dans le délai de 10 ans.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, M. [U] demande au tribunal de :
débouter la commune de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, condamner la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [U] soulève la prescription de l’action en démolition fondée sur l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme qui fixe à dix ans le délai pour agir à compter de l’achèvement des travaux ; il affirme avoir créé le camping rural à la ferme en 2012 et qu’il incombe à la commune de démontrer que son action n’est pas prescrite, ce qu’elle ne fait pas.
Sur le fond, M. [U] fait valoir que la démolition de la construction irrégulière est subordonnée à l’absence de possibilité de mise en conformité acceptée par son propriétaire ; qu’en outre, la situation est régularisable pourvu que la commune établisse une zone STECAL ; que le caractère non régularisable dépend du refus de l’administration communale.
M. [U] affirme qu’une partie des mobil-homes appartient à son épouse qui n’est pas en cause.
Sur les abris d’outillage, de forage et de pompes, le défendeur affirme qu’ils n’étaient pas soumis à autorisation préalable puisque leur emprise est inférieure à 5 m². Il indique que :
s’agissant des installations de fosse septique, elles ont été autorisées et déclarées conformes par le SPANC ; les pompes à forage sont utilisées pour son domicile et ont été autorisées par la préfecture ; le portail d’accès ne nécessite pas d’autorisation d’urbanisme et, à supposer qu’il le soit, il serait soumis à déclaration préalable et donc serait régularisable.
Enfin, sur la demande de dépose des matériaux destinés à rendre carrossable le terrain, M. [U] se prévaut de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme qui dispose que les ouvrages d’infrastructure terrestre permettant de rendre carrossable une voie d’accès ne sont pas soumis à autorisation d’urbanisme.
***
La clôture a été fixée au 12 février 2026 par ordonnance du même jour. A l’audience du 2 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en démolition
Aux termes de l’article 789 alinéa 1, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [U] n’a pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par la commune de Bezouce devant le juge de la mise en état mais devant le tribunal judiciaire. Elle n’est donc pas recevable.
Sur la demande de démolition
L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dispose : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux ».
Il résulte de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme que la création d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs doit être précédé de la délivrance d’un permis d’aménager.
En l’espèce, le camping créé par M. [U] dispose de 7 mobil-homes et aurait donc dû faire l’objet d’un permis d’aménager qui n’a jamais été obtenu.
Le 2 mars 2020, M. [U] a déposé un permis d’aménager visant la création d’un camping saisonnier à la ferme de 7 mobil-homes qui a fait l’objet d’un arrêté de refus le 16 novembre 2020.
Le 13 juillet 2021, il a déposé un permis d’aménager relatif à la création d’un terrain de camping et d’un parking de 20 places. La commune de [Localité 2] a pris un arrêté refusant le permis d’aménager en date du 4 janvier 2022 notifié le 7 janvier 2022 à M. [U] au motif que le projet était situé hors des parties urbanisées de la commune, qu’il n’était pas l’accessoire d’une exploitation agricole existante et ne répondait à aucune des exceptions listées à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et enfin qu’il avait fait l’objet d’un avis défavorable en date du 10 août 2021 du SDIS.
Le 8 avril 2026, M. [U] a déposé une déclaration préalable pour la création d’un camping de 6 emplacements. Cette déclaration préalable a fait l’objet d’un arrêté d’opposition de la part de la commune de [Localité 2] au motif que le projet se situait en zone NC du plan d’occupation des sols qui n’admet que « les bâtiments et constructions liés et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles destinés au stockage du matériel, des récoltes, au logement de l’exploitant et de son personnel ».
Il est donc établi que l’installation des sept mobil-homes et la création du parking est irrégulière au regard des dispositions du code de l’urbanisme et que toutes les tentatives de régularisation ont échoué.
De fait, les parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sont situées en zone agricole du PLU de la commune de [Localité 2]. L’article A1 du PLU dispose que les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. Cet article 2 prévoit que seules sont autorisées sous conditions les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole outre diverses catégories de construction.
Le camping créé par le défendeur ne rentre dans aucune des exceptions autorisées par le PLU en zone agricole et n’apparaît donc pas régularisable.
M. [U] soutient que la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) aurait pu permettre de régulariser la situation sur le plan administratif. Toutefois, force est de constater que celle-ci n’est jamais intervenue et qu’il n’est d’ailleurs pas démontré qu’une telle création soit possible juridiquement en l’espèce.
Enfin, M. [U] n’a jamais contesté devant la juridiction administrative les différents refus d’aménager qui lui ont été opposés par la commune de [Localité 2].
Par conséquent, il convient de condamner M. [U] à démolir les sept mobil-homes figurant sur son terrain.
Pour s’opposer à la demande de démolition de la commune, M. [U] observe que, pris isolément, certains éléments de son camping ne seraient pas contraire à la réglementation d’urbanisme.
C’est toutefois à juste titre que la commune fait valoir que les abris d’outillage, de forage et de pompes constituent des accessoires du camping et devaient, de ce fait, faire l’objet d’un permis d’aménager.
M. [U] produit l’arrêté de la préfecture du Gard en date du 9 février 2016 dont il résulte que le forage du [Adresse 4] a été autorisé pour desservir les 4 gîtes ruraux proposés en locations saisonnières à proximité de son domicile mais également son domicile. Par conséquent, seules les pompes à forage destinées à l’alimentation en eau potable des mobil-homes devront être démolies.
Les fosses septiques, au nombre de trois selon le procès-verbal d’audition de M. [U], ont été construites entre 2015 et 2016 pour les sept mobil-homes. Elles constituent un élément du camping et auraient dû faire l’objet d’un permis d’aménager. L’attestation de conformité produite par M. [U] dans le cadre de sa demande de permis d’aménager ne constitue pas une régularisation de l’ouvrage, étant rappelé que ce permis a été refusé le 16 novembre 2020.
S’agissant du parking, il est irrégulier pour ne répondre à aucune des hypothèses dans lesquelles une construction est autorisée en zone agricole et être l’accessoire du camping.
S’agissant du portail d’accès, la commune de [Localité 2] produit :
la délibération du conseil municipal du 28 février 2008 soumettant à obligation de déclaration préalable toute édification de clôture en application de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, la délibération du 16 mars 2017 indiquant que sur l’ensemble du territoire communal, toute édification de clôture doit être précédée d’une déclaration préalable.
Il est donc établi que le portail d’accès devait faire l’objet d’une déclaration préalable qui n’est jamais intervenue. En outre, ce portail constitue un élément du camping créé par M. [U] sans permis d’aménager et apparaît, de ce seul fait, irrégulier.
Enfin, la voirie interne du camping est indissociable du camping puisqu’elle a pour objet la desserte des différents mobil-homes.
M. [U] se prévaut des dispositions de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme pour affirmer que la voirie créée serait régulière.
Ce texte dispose :
« Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques :
a) Les murs de soutènement ;
b) Tous les ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne ».
Les matériaux destinés à rendre carrossable le terrain de camping ne s’analysent pas en des ouvrages d’infrastructure terrestre tels que définis par l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme mais correspondent à des accessoires du terrain de camping, lui-même soumis à autorisation.
Enfin, M. [U] soutient qu’aucune démolition ne saurait intervenir au motif que son épouse a financé en partie les mobil-homes. Cependant, les parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartiennent exclusivement à M. [U] de sorte que les modalités de financement des mobil-homes sont indifférentes.
En définitive, il convient de condamner M. [U] à remettre en état naturel les parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] situées [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2], transformées irrégulièrement en terrain de camping et à procéder à :
l’enlèvement des sept mobil-homes et à la démolition de leurs terrasses couvertes en bois et leurs aménagements, la démolition de tous les abris (outillages, forage, pompe) présents et installés pour les besoins du terrain de camping, la suppression du portail d’accès au terrain de camping et au parking, la dépose des matériaux destinés à rendre carrossable le terrain de camping.
M. [U] disposera d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision pour ce faire. Passé ce délai, il sera condamné à payer une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant six mois.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature du litige et doit être écartée.
M. [U] perd le procès et doit être condamné au paiement des dépens. Enfin, l’équité commande sa condamnation à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en démolition ;
Condamne M. [F] [U] à remettre en état naturel les parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] situées [Adresse 5], lieudit [Adresse 6] sur la commune de [Localité 2], transformées irrégulièrement en terrain de camping et à procéder à :
l’enlèvement des sept mobil-homes et à la démolition de leurs terrasses couvertes en bois et leurs aménagements, la démolition de tous les abris (outillages, forage, pompe) présents et installés pour les besoins du terrain de camping, la suppression du portail d’accès au terrain de camping et au parking, la dépose des matériaux destinés à rendre carrossable le terrain de camping ;
Dit que M. [F] [U] disposera d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour procéder à la remise en état des parcelles susdites et procéder aux différentes démolitions et suppressions ;
Passé ce délai, condamne M. [F] [U] à payer à la commune de [Localité 2] une astreinte de 200 euros par jour pendant six mois ;
Condamne M. [F] [U] aux dépens ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Me [Y];
Condamne M. [F] [U] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Écarte l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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