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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 6 mai 2025, n° 24/10781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/10781 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWJR
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [T] [H] entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale [T] [H] BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025 ;
A l’audience publique d’orientation du 26 février 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mai 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°2988 établi le 2 février 2023, Madame [S] [W] a confié des travaux de rénovation d’un immeuble sis [Adresse 7] à Monsieur [T] [H], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale [T] [H] Bâtiment, et ce moyennant la somme totale de 92.159,60 euros TTC.
Madame [S] [W] s’est acquittée suivant deux factures des 19 avril et 12 juin 2023 de la somme totale de 55.295,76 euros.
Par courrier en date du 21 septembre 2023, Madame [S] [W] s’est plainte du retard de Monsieur [T] [H] dans l’exécution des travaux et l’a mis en demeure de se présenter sur le chantier afin de les finaliser.
Par procès-verbal dressé le 17 novembre 2023, Madame [S] [W] a diligenté Me [D] [K], commissaire de justice, afin de constater le retard de chantier dont elle se plaint.
Par courrier en date du 26 décembre 2023, Madame [S] [W] a indiqué rompre ses relations contractuelles avec Monsieur [T] [H] et l’a mis en demeure de lui rembourser la sommes de 55.295,76 euros et ce avant le 9 janvier 2024.
* * *
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Madame [S] [W] a assigné Monsieur [T] [H], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale [T] [H] Bâtiment, devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1302, 1302-1 du code civil , aux fins de :
— prononcer la résolution du contrat la liant à Monsieur [T] [H] aux torts exclusifs de ce dernier;
— condamner Monsieur [T] [H] à lui régler une somme de 45.472,76 euros au titre du remboursement d’un trop-perçu ;
— condamner Monsieur [T] [H] à lui régler une somme de 6.414 euros à son bénéfice au titre de la réduction de loyer ;
— condamner Monsieur [T] [H] à lui régler une somme de 3.900 euros au bénéfice au titre de l’augmentation de la prime d’assurance qu’elle a subie ;
— condamner Monsieur [T] [H] à lui régler une somme de 2.945 euros au titre des pénalités de retard ;
— assortir l’ensemble d’une astreinte de 100 euros par jours de retard suivant un délai de quinze jours de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [T] [H] aux entiers dépens ;
— condamner Monsieur [T] [H] à la somme de 3.500 euros au titre des frais de justice.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [H], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale [T] [H] Bâtiment, n’a pas constitué avocat.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [S] [W] reproche à Monsieur [T] [H] de ne pas avoir exécuté l’intégralité des travaux commandés et prévus au devis du 2 février 2023, constitutif d’un abandon de chantier, et s’appuie à ces fins sur un constat de commissaire de justice qu’elle produit aux débats.
Elle soutient ainsi que ces inexécutions contractuelles autorisent la résolution unilatérale de la convention de marché de travaux par ses soins, engagent la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] [H] et justifient ainsi l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du même code précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, selon devis en date du 2 février 2023, Monsieur [T] [H] s’est engagé à procéder à des travaux de rénovation au sein de l’immeuble appartenant à Madame [S] [W] moyennant la somme totale de 92.159,60 euros TTC.
Le montant de ce marché de travaux, qui est signé tant par le maître de l’ouvrage que par l’entrepreneur, est expressément repris dans les factures du 19 avril et du 12 juin 2023 émises par Monsieur [T] [H] pour un montant total de 55.295,75 euros TTC, somme intégralement payée par Madame [S] [W], ce qui est établi par le relevé bancaire qu’elle produit également aux débats.
Madame [S] [W] rapporte donc bien la preuve de l’existence d’un contrat dans les termes du devis du 2 février 2023.
Toutefois, elle reproche à Monsieur [T] [H] de ne pas avoir terminé les travaux, malgré ses nombreux messages électroniques, ce qui est constitutif d’une faute suffisamment grave justifiant la résolution du contrat et la réparation des préjudices subis.
A ces fins, elle produit un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice établi le 17 novembre 2023 à sa demande, et aux termes duquel il est notamment relevé :
— absence de repositionnement de l’éclairage dans le couloir et dans le bureau n°2,
— absence de changement de la fenêtre du grenier,
— défauts sur la peinture des bureaux n°1, n°2 et du fond du couloir,
— absence d’achèvement des toilettes, du palier, de la salle de bain, de la cuisine, du couloir, de la buanderie et du grand bureau,
— non exécution des travaux dans la salle d’eau et dans les secondes toilettes,
— non exécution des travaux d’éclairage et de pose de radiateurs dans le grand bureau,
— absence d’installation d’une rambarde dans l’escalier,
— absence de réalisation des travaux de peinture dans le garage,
— absence de réalisation des travaux de changement de sol, de peinture des murs et de remplacement de la toiture de la cour intérieure,
— absence de réalisation des toilettes pour personnes à mobilité réduite,
— absence d’exécution des travaux d’isolation, de peinture, de pose de plaques de plâtre et de pose d’une baie vitrée dans l’espace tri tout comme dans l’espace de stockage, dans la salle de nettoyage, dans la boutique et dans l’atelier.
Si Madame [S] [W] soutient que ces constatations suffisent à caractériser l’abandon de chantier imputable à l’entrepreneur, force est de constater qu’elle ne compare pas ces inexécutions aux travaux prévus au devis du 2 février 2023, dont seules les pages impaires sont d’ailleurs produites aux débats.
Les échanges de messages électroniques permettent toutefois d’établir que Monsieur [T] [H] n’a pas achevé ses prestations.
Madame [S] [W] produit ainsi des devis et des bons de commandes d’entreprises tierces pour justifier le montant des sommes qu’elle réclame aujourd’hui.
Toutefois, en l’état, et en l’absence d’une démonstration juridique plus précise dans les écritures de la demanderesse, le tribunal n’est pas en mesure de circonscrire quels sont les travaux partiellement exécutés, entachés de défauts, ou inexécutés, et leur montant de reprise, à mettre en lien avec les sommes déjà effectivement versées.
L’étude du devis et le chiffrage de chaque poste de travaux commandés sont autant de questions techniques qui échappent à la compétence du tribunal, si bien qu’il y a lieu d’ordonner avant-dire droit une expertise et, en conséquence, surseoir à statuer d’office sur toutes les demandes, dans l’attente de la notification des conclusions en ouverture du rapport de la partie la plus diligente.
Cette mesure d’instruction n’a pas vocation à pallier la carence de la demanderesse, qui a rapporté la preuve de l’absence d’achèvement des travaux par Monsieur [T] [H]. Il lui appartiendra toutefois de motiver davantage ses demandes.
L’expertise sera réalisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, étant rappelé que l’étendue de la mission ressort du pouvoir discrétionnaire du juge qui l’ordonne.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Madame [S] [W] afin de s’assurer de l’effectivité de la mesure.
Compte tenu de la mesure d’instruction ainsi ordonnée les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [S] [W].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [O] [G]
Architecte DPLG (1985)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.14.68.95.55
Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12] ;
DONNE mission à l’expert, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— s’adjoindre au besoin tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne après en avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment le devis du 2 février 2023, le procès-verbal de constat par huissier du 17 novembre 2023 et les devis de reprise établis par des entreprises tierces à la demande de Madame [S] [W] ;
— examiner les malfaçons et les non-façons alléguées dans l’assignation de la demanderesse et les pièces qui y sont annexées ;
— établir, en comparant le devis avec le constat d’huissier, quels sont les travaux qui ont été effectivement commandés à Monsieur [T] [H] et qui n’ont pas été exécutés ;
— établir, en comparant le devis avec le constat d’huissier, quels sont les travaux qui ont été effectivement commandés à Monsieur [T] [H] et qui n’ont été que partiellement exécutés et dans quelle mesure ;
— établir, en comparant le devis avec le constat d’huissier, quels sont les travaux qui ont été effectivement commandés à Monsieur [T] [H] et qui sont entachés de malfaçons
— procéder au chiffrage des travaux non-exécutés ou mal-exécutés par Monsieur [T] [H] à partir notamment des deux factures des 19 avril et 12 juin 2023 ;
— décrire les travaux de reprise effectués par le maître de l’ouvrage et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
— donner son avis sur les différents postes de préjudices sollicités par la demanderesse ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils ;
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le devis du 2 février 2023 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 novembre 2023 ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’actualiser ;
Dit qu’il devra ensuite dans le meilleur délai :
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
FIXE à la somme de 3.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [S] [W] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille, dans le délai maximum de trois mois à compter du présent jugement ;
DIT que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
En premier ressort,
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions en ouverture du rapport ;
RÉSERVE les frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de Madame [S] [W] les dépens de la présente instance ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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