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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 14 nov. 2024, n° 22/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 14 Novembre 2024
__________________
ORDONNANCE CIVILE
1ère Chambre
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. BOIS CONCEPT
C/
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, [T], S.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE [L] (AAG), Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.C.I. [O], S.A.S. [D] [J], Société FREULET TP, S.A.R.L. ECO FACADES, S.A.S. BHF DELAPLACE
Répertoire Général
N° RG 22/00048 – N° Portalis DB26-W-B7G-HBMN
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 18]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. BOIS CONCEPT (RCS D'[Localité 18] 613 624 205)
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE [Localité 21] 775 684 764
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [C] [T]
née le 06 Avril 1975 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE [L] (AAG) RCS D'[Localité 18] 531 394 757
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY (RCS DE [Localité 21] 844 091 793)
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, Maître Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.I. [O] (RCS D'[Localité 18] 438 250 795)
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
S.A.S. [D] [J] (RCS D'[Localité 18] 691 720 759)
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Société FREULET TP (RCS D'[Localité 18] 832 297 279)
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. ECO FACADES (RCS D'[Localité 18] 522 777 358)
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BHF DELAPLACE (RCS D'[Localité 18] 344 203 757)
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
La Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du jeudi 10 octobre 2024
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 10 octobre 2018, la SCI [O] a confié à la SARL Atelier Architecture [L] (AAG), assurée auprès de la Lloyd’s Insurance Company, une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la réhabilitation et transformation d’une ancienne maternité située [Adresse 20] à Amiens en locaux destinés à l’accueil de cabinets médicaux pour un montant de 590 000 euros HT.
Dans le cadre de ces travaux, sont intervenues les entreprises suivantes :
La société Eco Façade : lot ravalement (44 814 euros TTC)La société [J], assurée auprès de la SMABTP : lot ventilation chauffage plomberie (159 724,29 euros TTC)La société BHF Delaplace : lot couverture (9 108,46 euros)La SARL Bois Concept : lot gros œuvre et menuiseries intérieuresLa société Freulet TP : lot VRD.
L’entrée dans les lieux des praticiens était programmée pour le 1er juin 2019.
Cependant, les travaux se sont poursuivis jusqu’en 2020.
Le 13 mars 2020, la SCI [O] a mis en demeure le maître d’œuvre d’organiser les opérations de réception.
M. [L] représentant la société AAG, s’est présenté sur le chantier le 4 juillet 2020 pour dresser une liste des désordres suivant procès-verbaux transmis aux entreprises le 30 juillet 2020 et a sollicité la levée des réserves pour le 21 août 2020.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire d’Amiens statuant en référé, saisi sur demande de la SCI [O], a mis hors de cause la société Lloyd’s France SAS, constaté l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company SA, et ordonné une mesure d’expertise.
La SCI [O] a consigné la somme de 2 500 euros au titre de l’expertise ordonnée le 18 décembre 2020.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 25 janvier 2021, M. [Y] a été désigné en remplacement de M. [U].
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire d’Amiens a récusé M. [Y] et désigné M. [B] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge des référés a étendu la mission de l’expert à la société Freulet TP.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, la SCI [O] a consigné la somme supplémentaire de 21 200 euros au titre de l’expertise.
Par arrêt du 18 janvier 2022, la cour d’appel d'[Localité 18] a infirmé l’ordonnance d’avance sur consignation du 29 septembre 2021.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge de la mise en état a étendu la mission d’expertise à la SARL Bois Concept, titulaire du lot gros œuvre/menuiseries intérieures.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la SCI [O] a consigné la somme supplémentaire de 19.000 euros au titre de l’expertise.
Les opérations d’expertise se poursuivent et s’élèvent à ce jour à la somme globale de 42.700 euros.
La SCI [O] sollicite en conséquence une provision d’un montant a minima équivalent.
Alors que les opérations d’expertise sont toujours en cours, la société Bois Concept a assigné la SCI [O] par acte du 22 décembre 2021 pour des prestations impayées.
La SCI [O] et Mme [C] [T] ont assigné le 16 décembre 2022 devant ce tribunal la SARL d’Atelier Architecture [L] (AAG) et son assureur, Lloyd’s Insurance Company, la SAS [D] [J], la société Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et la société Bois Concept afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1792, 1217 et 1240 du code civil :
Le prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la SARL AAG à effet au 30 juillet 2020 assortie des réserves proposées par la SARL AAG et de celles signalées dans le cadre des assignations délivrées par la SCI [O]; La condamnation de la SARL AAG à régler à la SCI [O] la somme de 30.000 euros à parfaire en réparation des préjudices résultant des manquements contractuels de l’architecte ;La condamnation in solidum de la SARL AAG, la société Lloyd’s Insurance Company, la SAS [J], la SARL Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et de la SARL Bois Concept à régler à Mme [T] la somme de 20.000 euros à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ; La condamnation in solidum de la SARL AAG, la société Lloyd’s Insurance Company, La SAS [J], la SARL Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et de la SARL Bois Concept à régler à la SCI [O] la somme de 80.000 euros à parfaire au titre des travaux de remise en état et d’achèvement des ouvrages ; La condamnation in solidum de la SARL AAG, la société Lloyd’s Insurance Company, la SAS [J], la SARL Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et de la SARL Bois Concept à régler à la SCI [O] la somme de 40.000 euros au titre des pénalités de retard;La condamnation in solidum de la SARL AAG, la société Lloyd’s Insurance Company, la SAS [J], la SARL Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et de la SARL Bois Concept à régler à la SCI [O] la somme de 50.000 euros à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
La condamnation in solidum de la SARL AAG, la société Lloyd’s Insurance Company, La SAS [J], la SARL Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et de la SARL Bois Concept à rembourser à la SCI [O] les frais exposés au titre des frais de constat d’huissier ;La condamnation in solidum de la SARL AAG, la société Lloyd’s Insurance Company, La SAS [J], la SARL Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et de la SARL Bois Concept à la SCI [O] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Cette procédure est enrôlée sous le RG n° 22/003599.
Suivant assignation en date du 23 août 2023, la société Lloyd’s Insurance Company, es-qualité d’assureur de la société Atelier d’Architecture [L], a régularisé un appel en garantie à l’encontre de la SMABTP, es-qualité d’assureur de la société [D] [J], chargée des travaux de chauffage, de ventilation et de plomberie.
Cette procédure est enrôlée sous le RG n° 23/02513.
Une jonction a été ordonnée le 6 novembre 2023 entre la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 22/003599 et l’appel en garantie de l’assureur du maitre d’œuvre enregistré sous le numéro RG 23/02513.
Suivant conclusions d’incident du 11 septembre 2024, la SCI [O] et Mme [T] sollicitent de :
Condamner in solidum la SAS [D] [J] et son assureur, la SMABTP, à régler à la SCI Dumenils’s une somme de 45.000 euros à titre de provision sur les frais de procès,Condamner la société Bois Concept de sa demande de provision,Débouter l’ensemble des parties à l’instance de toute demande dirigée contre la SCI ENIL’S et Mme [C] [T] ;Condamner in solidum la SAS [D] [J] et son assureur la SMABTP, à régler à la SCI [O] et Mme [O] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la SAS [D] [J] et son assureur la SMABTP aux dépens de l’instance d’incident.Par conclusions récapitulatives du 31 mai 2024, la société Bois Concept sollicite de :
Condamner la SCI Dumenils’s à lui payer une provision de 20 000 euros ;Constater qu’elle s’en rapporte pour le surplus à la Justice sur les prétentions de la société [O] et de Mme [T] ; Débouter la Société [D] [J] et les autres adversaires de leur demande d’appel en garantie de la société Bois Concep ;Condamner la ou les parties succombantes à payer à la partie concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulative du 11 septembre 2024, la société Freulet TP sollicite de :
Débouter la SCI [O] et Mme [C] [T] de l’intégralité de leurs fins moyens et prétentions ; La SAS [D] [J] de ses fins moyens et prétentions.Par conclusions du 8 octobre 2024, la société Lloyd’s Insurance Company sollicite de :
Constater qu’aucune demande n’est formée par la SCI [O] et Mme [C] [T] à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company;Débouter la société [D] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company ; Condamner la société [D] [J], ou à défaut toute partie succombante, à payer à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens de l’incident
Par conclusions du 9 octobre 2024, la SA [D] [J] sollicite de :
Débouter la SCI [O] de sa demande de condamnation à une provision ad litem de 45 000 euros ;Débouter la SCI [O] et Mme [T] de leur demande de condamnation à régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’incident ;Débouter la SCI [O] et Mme [T] de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la SMABTP, assureur de la SAS [D] [J], SARL AAG, Atelier Architecture [L], son assureur SA Lloyd’s Insurance Company, la société Freulet TP, la SARL Eco Façade, La SAS BHF Delaplace et la société Bois Concept à relever et garantir la SAS [D] [J] des sommes mises à sa charge ;Débouter la SCI [O] et Mme [T] de leurs demandes fins et prétentions ;Débouter la SMABTP, assureur de la SAS [D] [J], SARL AAG, Atelier Architecture [L], son assureur SA Lloyd’s Insurance Company, La Société Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et la société Bois Concept de leurs demandes, fins et prétentions En tout état de cause,
Condamner la SCI [O] et Mme [C] [T] à régler une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024 et mis en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision de la SCI [T]'sL’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
L’article 789 alinéa 3 confère au juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
L’allocation d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En revanche, l’attribution d’une provision ad litem exige que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la procédure engagée au fond comporte un débat sur la date de réception et sur différents désordres affectant les ouvrages livrés.
Le désordre provient de ce que les ouvrages ont été réceptionnés à une date incertaine qui reste à fixer entre juillet 2019 et juillet 2020.
Par note d’expertise n°1 du 20 avril 2021, l’expert a constaté que les praticiens avaient intégré le site le 1er juillet 2019 et retenu cette date comme date à laquelle la réception serait susceptible d’être prononcée.
L’expert a constaté des travaux inachevés (façade, entrée principale), de nombreux désordres (température basse, dysfonctionnement de la VMC, fuites d’eau et infiltrations…) outre une réception non réalisée.
Il est constant que des dysfonctionnements ont affecté le système de chauffage (14/16 degrés en hiver), le système de climatisation en période estivale et l’évacuation des eaux usées dans les cabinets médicaux entre 2019 et 2021.
A compter du 10 mai 2021, l’installation de chauffage a été totalement mise à l’arrêt.
Lors de la réunion d’expertise d’octobre 2021, M. [J] a exposé que la présence de calamine était à l’origine du dysfonctionnement du compresseur et a expliqué que cette calamine s’était introduite dans le circuit frigorifique lors de la réalisation de soudures.
Il a été relevé en outre une méconnaissance par la société [J] des instructions données par le fournisseur du matériel, la société LG.
La société [D] [J] a proposé d’effectuer, à sa charge, le remplacement complet du compresseur défectueux et du groupe extérieur, ainsi que la mise en place de filtres.
Le remplacement du compresseur a eu lieu fin février 2023 avec une mise en service à nouveau défectueuse le 28 février 2023.
Plusieurs réunions d’expertise ont été organisées en juin 2023 avec une intervention technique sur plusieurs jours en juillet 2023.
En septembre 2023, l’installation de chauffage n’a toujours pas été remise en service.
Plusieurs réunions d’expertise ont été intégralement dédiées à l’examen de ce désordre et aux moyens d’y remédier.
Les frais d’expertise consignés par la SCI [O] s’élèvent à la date d’assignation à la somme de 23 700 euros selon ordonnances du 18 décembre 2020 et du 3 janvier 2022.
Dans ce contexte, la SCI [O] a sollicité une provision d’un montant de 30 000 euros.
Les opérations d’expertise se poursuivent et par ordonnance du 23 mai 2024, une nouvelle consignation a été ordonnée à hauteur de 19 000 euros, ce qui porte le montant de la consignation à la somme de 42 700 euros.
Le système de chauffage continue de dysfonctionner ainsi que l’expert le note dans sa dernière note aux parties du 5 mai 2024, ce dernier prévoyant des investigations complémentaires en janvier et février 2025.
Compte tenu des difficultés et de la complexité de l’expertise, 30 dires ont été adressés à l’expert.
Sur ce, les frais exposés pour financer l’expertise judiciaire constituent une créance non sérieusement contestable de la SCI [O] à l’égard de la société [J], assurée auprès de la SMABTP, puisque le système de chauffage et de climatisation est défaillant depuis 2019.
Eu égard à la complexité des opérations d’expertise, à leur ancienneté, au nombre d’ordonnances rendues (7), à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre de la société [D] [J] pour laquelle les opérations d’expertise sont toujours en cours jusqu’en 2025 afin de trouver une solution pérenne au dysfonctionnement du système de chauffage et de climatisation, il convient de faire droit à la demande de provision ad litem au profit de la société [O].
Sur le quantum, il est sollicité la somme de 45 000 euros. Cependant, il convient d’observer que la société [J] n’est pas la seule entreprise concernée par les opérations d’expertise, lesquelles ont été étendues aux entreprises Bois Concept (lot gros œuvre et menuiseries intérieures) et Freulet TP (lot VRD) et à la société LG (fournisseur) pour lesquelles l’existence de l’obligation est sérieusement contestable.
En outre, la société [J] ne saurait endosser les frais liés aux ordonnances de remplacement d’expert et à l’arrêt de la cour d’appel confirmant la mission d’expertise du 27 juillet 2021.
Il convient en conséquence d’accorder à la SCI [O] et à Mme [C] [T] la somme de 35.000 euros à titre de provision ad litem.
Il convient de débouter la SAS [D] [J] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Atelier d’Architecture [L] et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, la société Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et la société Bois Concept pour lesquelles l’existence de l’obligation est sérieusement contestable.
Sur l’appel en garantie de la SMABTPSur l’appel en garantie de la SMABTP, il convient de relever que la SCI [O] a assigné en référé expertise la société [D] [J] le 16 octobre 2020 et que les opérations d’expertise ont été étendues à son assureur, la SMABTP, par ordonnance du 12 avril 2023.
Suivant conclusions d’incident régularisées le 12 janvier 2024, la société [D] [J] a formulé des demandes à l’encontre de la SMABTP soit moins d’un an après l’ordonnance d’expertise du 12 avril 2023 interrompant le délai biennal de prescription de l’article L.114-1 du code des assurances.
En conséquence, l’action en garantie dirigée contre la SMABTP n’est pas prescrite, la responsabilité décennale de la société [J] (réception tacite restant à dater) ou le cas échéant sa responsabilité civile étant susceptible d’être retenue suivant débats au fond.
Sur la demande de provision de la société Bois conceptLa société Bois Concept sollicite le règlement d’une provision à hauteur de 20 000 euros alors que les postes facturés dont le règlement est demandé à titre de provision ne sont pas conformes à ce qui a été réalisé.
L’expert doit se prononcer sur la non-conformité des portes à la réglementation PMR ainsi que sur les qualités acoustiques requises, de sorte que cette demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient dès lors de débouter la société Bois Concept de sa demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’incidentEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Parties succombantes à l’incident, il convient de condamner in solidum la SAS [D] [J] et son assureur, la SMABTP, à régler à la SCI [O] et Mme [T] la somme de 2 000 euros, à régler à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 1 000 euros, à régler à la société Bois Concept la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum la SAS [D] [J] et son assureur la SMABTP aux dépens de l’instance d’incident.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du dossier RG 22/03599 avec la présente instance inscrite sous le RG 22/00048, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
CONDAMNE in solidum la SAS [D] [J] et son assureur, la SMABTP, à régler à la SCI [O] une somme de 35 000 euros à titre de provision ad litem ;
DEBOUTE la société Bois Concept de sa demande de provision ;
DEBOUTE la SAS [D] [J] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Atelier d’Architecture [L] et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, la société Freulet TP, la SARL Eco Façade, la SAS BHF Delaplace et la société Bois Concept ;
CONDAMNE in solidum la SAS [D] [J] et son assureur, la SMABTP, à régler à la SCI [O] et Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS [D] [J] et son assureur, la SMABTP, à régler à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS [D] [J] et son assureur, la SMABTP, à régler à la société Bois Concept la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS [D] [J] et son assureur la SMABTP aux dépens de l’instance d’incident ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
ORDONNE le renvoi de la présente affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 pour conclusions au fond de la SCI [O] et de Mme [T].
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Rachel LALOST, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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