Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 13 mars 2025, n° 24/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01601 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AUF
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01601 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AUF
Minute : 25/00138
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [P] [T]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me IBRAHIMI Salim, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 04 Février 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 décembre 2022, la société FRANFINANCE a consenti à M. [P] [T] un crédit à la consommation d’un montant de 8000 euros, remboursable en 60 mensualités de 112,13 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,60 % et un taux annuel effectif global de 4,70 %.
Ce crédit était affecté au financement de travaux divers, livrés le 24 mars 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, mis en demeure M. [P] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6197,39 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 décembre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter de la mise en demeure,600 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, renvoyée à la demande des parties puis finalement évoquée à l’audience du 4 février 2025.
À l’audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
M. [P] [T] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 décembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 15 décembre 2022 signé par M. [P] [T]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, la société FRANFINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 22 janvier 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 5185,43 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 560,65 euros.
M. [P] [T] sera donc condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5185,43 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,60% à compter du 22 janvier 2024, ainsi que la somme de 560,65 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
2. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au regard de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol de M. [P] [T] n’est pas démontrée par la société FRANFINANCE.
La société FRANFINANCE sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
3. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [P] [T], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [T] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes:
5185,43 euros (cinq mille cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-trois centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 15 décembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,60% l’an à compter du 22 janvier 2024,
560,65 euros (cinq cent soixante euros et soixante-cinq centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,60% l’an sur la somme de 477,83 euros à compter du 22 janvier 2024, et aucun intérêt sur le surplus,
AUTORISE M. [P] [T] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 230 euros au minimum (deux cent trente euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Comptes bancaires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine
- Commissaire de justice ·
- Litispendance ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Incompétence ·
- Exception ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Bail
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Animaux ·
- Garde ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité civile ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Vétérinaire ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité sans faute ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Indemnité ·
- Ordures ménagères ·
- Expulsion
- Algérie ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Conjoint
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Handicap ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Courrier ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Siège ·
- Juridiction
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Redevance ·
- Impôt ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accès ·
- Mobilité ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Assignation
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Quittance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.