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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2026
N° RG 25/00969 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RFY
N° Minute : 26/00746
AFFAIRE
[U] [P]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Pôle solidarités – cellule Veille juridique et Contentieux
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentés par Madame Léa COCOYNACQ, selon pouvoir du 09 février 2026
***
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU,.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2023, M. [U] [P] a formé auprès de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, plusieurs demandes à savoir :
le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) ; l’attribution de la prestation de la compensation du handicap (PCH) ; l’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » ou « priorité ».
En sa séance du 17 octobre 2024, la commission a rejeté ses demandes :
d’AAH en retenant un taux d’incapacité intermédiaire et l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; de PCH ; de CMI mention invalidité ou priorité, au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 80% et que la station debout n’est pas reconnue pénible.
Par courrier du 18 novembre 2024, M. [P] a saisi la MDPH des Hauts-de-Seine d’un recours administratif préalable obligatoire.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 8 avril 2025.
Par ordonnance du 08 juillet 2025, une expertise médicale a été ordonnée.
L’expert désigné, le Dr [R], a rempli sa mission le 23 septembre 2025 et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [P] demande au tribunal de lui octroyer l’AAH, la PCH et la CMI mention « invalidité » et « priorité ».
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il a une sclérose en plaques évolutive depuis 2019, date à laquelle il a arrêté son emploi de déménageur. Cela entraine un problème de vision, de la fatigue (il dort toute la matinée), outre un problème à la jambe gauche qui fait qu’il a mal au bout de 20 minutes lorsqu’il est debout et qu’il a des problèmes d’équilibre. Du côté de l’emploi, il a essayé de reprendre une formation en 2023 pour devenir livreur, mais il ne pouvait pas conduire en raison de son problème de vision.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine et le Président du conseil départemental demandent au tribunal de :
débouter M. [P] de la totalité de ses demandes ; condamner M. [P] aux entiers dépens.
Ils contestent les conclusions de l’expertise et retiennent un taux inférieur à 80 % en raison de l’absence de perte d’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne. Ils estiment que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas démontrée et relèvent le refus de M. [P] de visiter un ESRP. S’agissant de la PCH, ils relèvent qu’il ne rencontre pas de difficulté grave dans les activités listées dans les conditions de la PCH.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
L’article L. 821-1 alinéa 1er code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon les dispositions de l’article L. 821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestiques) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, l’expert explique que M. [P] est atteint d’une sclérose en plaques évolutive, diagnostiquée en 2019 et qui se manifeste de façon aléatoire par des troubles neurologiques incontrôlés. Il retient une atteinte motrice centrale (deux signes de Babinski aux pieds). Il estime que M. [P] doit pouvoir bénéficier des aides notamment de l’AAH, la position pouvant être révisée dans 5 ans. Il retient un taux d’incapacité de 80%. Les documents médicaux visés dans l’expertise datent de 2025.
La MDPH explique qu’en l’absence de certificat médical renseigné joint à la demande du 17 octobre 2023, elle s’est basée sur le certificat médical précédent, datant de mars 2022. Elle produit le certificat médical joint à la demande du 17 octobre 2023, qui n’est renseigné que sur la première page par le Dr [J], celui-ci indiquant que l’état de santé du patient et les retentissements sur sa vie n’ont pas changé depuis son certificat précédent.
Il convient donc de se référer au certificat du 3 mars 2022, duquel il ressort que M. [P] est atteint d’une sclérose en plaques, qui a des conséquences sur sa mobilité : ralentissement moteur, besoin de pauses, besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs et périmètre de marche de 100 mètres. Les items relatifs à la mobilité et à la manipulation, ainsi que ceux relatifs à l’entretien personnel sont tous cochés en B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine). Les items des domaines de la communication et de la cognition sont en A (réalisé sans difficulté et sans aucune aide). S’agissant de la vie quotidienne et domestiques, les items sont soit en A, soit en C (réalisé avec aide humaine directe ou stimulation) : faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères.
Les certificat médicaux joints à la requête de M. [P] sont datés de 2025 ou de 2024 (septembre ou octobre), soit postérieurs d’un an ou plus par rapport à la demande formulée auprès de la MDPH.
Il résulte de ces éléments que M. [P] souffre de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne, sans que soit rapportée la preuve qu’ils entrainent une entrave majeure avec atteinte de son autonomie individuelle, en tout cas au moment de la demande.
L’expertise retient un taux de 80 % mais se base sur des éléments plus récents. Il convient au contraire de se baser à la date de la demande et donc de retenir un taux intermédiaire, compris entre 50 et 79%, correspondant aux troubles de M. [P] en 2023.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
La MDPH estime que le critère de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas rempli, se référant notamment à une attestation pôle emploi en date du 20 février 2023, versée aux débats, de laquelle il ressort que " Mr m’indique ne pas se sentir en capacité de suivre une formation et n’a pas souhaité visiter d’ESRP (…). C’est notamment le caractère irrégulier et imprévisible de ces symptômes qui le freine. De plus, il a pu maintenir une activité à temps très partiel (5h par semaine) dans son ancienne entreprise ".
Le tribunal relève que cette attestation confirme que c’est l’état de santé de M. [P] et ses conséquences quotidiennes, qui l’ont empêché d’accepter une formation, en raison de ses symptômes, ce qui corrobore les dires de celui-ci à l’audience. Le fait d’avoir pendant quelques temps maintenu une activité professionnelle ne fait pas obstacle à la démonstration d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, puisque la quotité de travail est bien inférieure à un mi-temps.
Il résulte des éléments médicaux du dossier, des dires de M. [P] et de cette attestation que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est établie.
L’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
En conséquence, il convient d’accorder l’allocation aux adultes handicapés à M. [P], à compter du 1er novembre 2023 (1er jour du mois suivant la demande), et ce pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 octobre 2028.
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles :
I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 4], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
En application de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L’article D. 245-4 du même code précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités sont listées par domaines :
domaine 1 – mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.domaine 2 – entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.domaine 3 – communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.domaine 4 – tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
La difficulté absolue est le fait pour la personne de ne pas du tout pouvoir réaliser l’activité sans aide ; la difficulté grave est le fait pour la personne de réaliser l’activité difficilement et de façon altérée.
En l’espèce, M. [P] n’apporte pas la preuve qu’en octobre 2023, il rencontrait une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour réaliser l’une ou plusieurs des activités ainsi listées.
Par conséquent, M. [P] sera débouté de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité
Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient de préciser que la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, correspond aux « invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En l’espèce, le tribunal a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi qu’il résulte de l’examen de sa demande d’AAH. M. [P] ne remplit pas la première condition prévue par l’article L. 243-3 I du code de l’action sociale et des familles pour se voir octroyer la carte mobilité inclusion mention invalidité. Il ne démontre pas non plus remplir le critère d’invalide ayant recours à l’assistance d’une tierce personne.
Par conséquent, il y aura lieu de rejeter sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité.
Sur la carte mobilité inclusion mention priorité
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station débout pénible.
En l’espèce, la lecture du certificat médical joint à la demande de 2022 montre que la marche est réduite à 100 mètres, avec besoin de pauses, besoin de cannes en extérieur de manière épisodique et que la mobilité est réalisée avec difficulté.
Il s’en déduit que la station debout est pénible pour M. [P], ce qui justifie l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention priorité, durant cinq ans, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’au 31 mars 2031 .
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la MDPH des Hauts de Seine aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Fixe le taux d’incapacité permanente de M. [U] [P] à la date du 17 octobre 2023 comme étant compris entre 50 et 79 % ;
Déclare qu’à la date du 17 octobre 2023, l’état de santé de M. [U] [P] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
Déclare, en conséquence, que M. [U] [P] a droit à l’allocation aux adultes handicapés pour 5 ans, à compter du 1er novembre 2023, et jusqu’au 31 octobre 2028, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
Déboute M. [U] [P] de sa demande prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine ;
Déboute M. [U] [P] de sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
Déclare que M. [U] [P] a droit à la carte mobilité inclusion mention « priorité » durant cinq ans, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’au 31 mars 2031 ;
Condamne la MDPH des Hauts de Seine aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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