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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 janv. 2025, n° 24/07178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/07178 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KM47
MINUTE N°2025/20
ORDONNANCE
DU 10 Janvier 2025
S.A. 3F SUD c/ [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire siégeant de qualité juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Draguignan
assisté lors des débats par Madame Margaux HUET, Greffier
et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. 3F SUD
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [G]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C83050-2024-004449 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COPIES DÉLIVRÉES LE 10 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Philippe BERTOLINO
— Me Jean-marc FARNETI
—
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mars 1984, la SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 9]» a donné à bail à M. [V] [G] un local à usage d’habitation situé à « [Adresse 11] [Localité 5] [Adresse 4], en contrepartie d’un loyer mensuel de 72,48 euros, charges comprises.
Différentes échéances sont demeurées impayées et la SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 8] » a fait délivrer à M. [V] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 décembre 2023, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 681,98 euros en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 20 septembre 2024, la SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 8] » a fait assigner M. [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire acquise au 22 février 2024 et par conséquence la résiliation du contrat de location en date du 16 mars 1984 liant la SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 8] » et M. [V] [G] ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [V] [G] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et révisable dans les mêmes conditions outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés à titre provisionnel ;condamner M. [V] [G] à payer à la SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 8] » la somme provisionnelle de 2678,56 euros arrêtée au 20 septembre 2024 au titre des loyers impayés, outre la somme de 681,98 euros avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 2023 ;le condamner à payer à la SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 8] » la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer en date du 22 décembre 2023.
A la première audience en date du 06 novembre 2024 l’affaire a été renvoyée à la demande des conseils des parties ;
A l’audience du 18 décembre 2024, la SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 8] » a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et sollicite oralement la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 72,48 euros ;
M. [V] [G] quant à lui, par la voie de son conseil, revendique à son bénéfice les dispositions de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 ;
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, le bailleur produit la notification au représentant de l’Etat de l’assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 23 septembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience qui s’est tenue le 06 novembre 2024.
En l’espèce, la SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 8]» justifie également en tant que bailleur avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 décembre 2023 soit plus de deux mois avant d’avoir fait assigner ses locataires en référés le 20 septembre 2024.
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Au terme de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d’ordre public de protection, il convient d’appliquer au cas d’espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 16 mars 1984 prévoit en son article « RESILIATION » une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de Commissaire de Justice du 22 décembre 2023, la SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 8] » a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 681.98 euros en principal, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 (faculté de saisir le [7] pour le Logement) au titre des loyers et charges impayés, lequel est demeuré infructueux.
Il ressort du décompte circonstancié que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 février 2024.
M. [V] [G] est donc à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [V] [G] et dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte, le bailleur disposant désormais d’un titre qu’il lui revient de faire exécuter.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer révisé augmenté des charges que le requis aurait payé si le bail s’était poursuivi.
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, M. [V] [G] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 23 février 2024 et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l’immeuble.
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l’espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé conformément à l’indication du conseil de la demanderesse formulée à la barre à l’audience du 18 décembre 2024 au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 72,48 euros, de nature à réparer le préjudice subi par la SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 8] ».
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil.
La SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 8] » réclame paiement de la somme provisionnelle de 2678,56 euros arrêtée au 20 septembre 2024 au titre des loyers impayés, outre la somme de 681,98 euros avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 2023.
M. [V] [G], ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette, la créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner M. [V] [G] à régler à la SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 8] » la somme de 2 678,56 euros arrêtée au 20 septembre 2024 au titre des loyers impayés, outre la somme de 681,98 euros avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 2023 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délai de paiement :
Les dispositions de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoient que :
« – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Compte tenu de l’ancienneté de la dette locative et en l’état du très faible montant du loyer, ainsi que de l’absence de règlement intégral de cette dernière, la demande de délai fondée sur ces mêmes dispositions ne peut aboutir, la juridiction; par suite la demande sera rejetée ;
Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, M. [V] [G], partie succombant à la procédure, supportera la charge des dépens. Ainsi, ces dépens comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 8] » le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner M. [V] [G] à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toute les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric BONALDI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
DECLARONS recevable la demande de la SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 8] » ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 16 mars 1984 conclu entre M. [V] [G] d’une part et la SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 8] » d’autre part et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis « [Adresse 10] à [Localité 6] sont réunies au 23 février 2024 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
ORDONNONS en conséquence à M. [V] [G] de libérer les lieux loués situés « [Adresse 10] à [Localité 6] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
DISONS qu’à défaut pour M. [V] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 8] » pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [V] [G] à payer à la SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 8] » la somme de la somme de 2 678,56 euros arrêtée au 20 septembre 2024 au titre des loyers impayés, outre la somme de 681,98 euros avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 2023 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS M. [V] [G] à verser à la SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 8] » à compter du 23 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit 72,48 euros ;
RAPPELLONS que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…) ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS M. [V] [G] à verser à la SA 3F SUD venant aux droits de la Société [Adresse 8] » la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [G] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les, jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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