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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er avr. 2026, n° 22/05777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/05777 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2MF
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 01er Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît VERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0680
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
BÂTIMENT [Localité 3] – TÉLÉDOC [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM&L Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 01 Avril 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/05777 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2MF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats, et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon réquisitoire introductif du 05 mars 2015 du procureur de la République, une information judiciaire était ouverte des chefs de pratiques commerciales trompeuses sous le couvert de la société Aristophil, d’escroqueries en bande organisée sous le couvert de la société Aristophil, d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance sous le couvert de la société Aristophil, de présentation de comptes infidèles de la société Aristophil et de blanchiment du produit d’escroquerie en bande organisée. Le même jour, M. [Q] était mis en examen de ces chefs.
L’avis de fin d’information était notifié le 13 août 2019. Par ordonnance du 19 août 2019, le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris ordonnait la communication du dossier au parquet pour réquisitions ou avis aux fins de règlement.
Le 03 novembre 2022, le procureur de la République adressait son réquisitoire définitif.
Par ordonnance du 12 août 2024, le juge d’instruction ordonnait le renvoi de M. [Q] ainsi que 10 autres prévenus devant le tribunal correctionnel.
Procédure
Par acte du 10 mai 2022, M. [Q] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la fin de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de M. [Q].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 12 mai 2025, M. [Q] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer les sommes de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 7.416 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 02 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de réduire les demandes indemnitaires de M. [Q] ainsi que sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 26 mai 2025, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant des retard relevés.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
En ce qui concerne le déni de justice
Moyens des parties
M. [Q] fait valoir que :
— le délai de 3 ans et 6 mois entre l’ordonnance de soit communiqué et le réquisitoire définitif, le délai de 20 mois entre ce réquisitoire définitif et l’ordonnance de règlement et le délai de 13 mois entre cette ordonnance et l’audience devant le tribunal correctionnel sont excessifs et déraisonnables ;
— la durée excessive de la procédure ne tient pas à la complexité apparente du dossier ou au comportement des parties puisque les investigations étaient finalisées depuis l’automne 2017, l’accusation était figée depuis l’origine et les mis en cause n’ont pas eu un comportement dilatoire, mais à la seule attitude du ministère public qui n’a pas répondu aux multiples demandes de M. [Q] de voir le réquisitoire définitif versé au dossier et a pris le 23 décembre 2021 un réquisitoire supplétif présentant un caractère manifestement dilatoire ;
— il a sollicité sans succès les 17 mars et 08 juillet 2022, au visa de l’article 175-2 du code de procédure pénale, la clôture de l’information judiciaire.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— M. [Q] a acquis la qualité d’usager du service public de la justice à compter du 05 mars 2015 ou, au plus tôt, du 18 novembre 2014 ;
— M. [Q] ne produit pas l’intégralité du dossier d’instruction dont il critique le délai et auquel il a pourtant accès en sa qualité de partie à l’information judiciaire et n’établit pas avec certitude l’existence d’un éventuel délai déraisonnable de procédure ;
— M. [Q] n’a pas fait, avant le 17 mars 2022, usage des voies de recours qui étaient à sa disposition et qui auraient pu mettre fin à l’instruction dont il critique la durée de sorte que le délai ayant couru jusqu’à cette date ne saurait constituer un déni de justice imputable au service public de la justice ;
— aucun déni de justice ne saurait être caractérisé entre le 05 mars 2015 et le 19 août 2019 eu égard aux nombreux actes réalisés et à la complexité de l’affaire ;
— aucun déni de justice ne saurait être caractérisé entre le 19 août 2019 et le 03 novembre 2022 eu égard aux nombreuses demandes d’acte et incidents pendant cette période ;
— concernant la période entre le 03 novembre 2022 et le 12 août 2024, le délai jusqu’au 21 février 2023, date à laquelle des observations ont été déposées par les parties, n’est pas imputable au service public de la justice, et au regard de la longueur de l’ordonnance de renvoi, le délai maximum de procédure normalement admis par la jurisprudence doit être doublé de sorte qu’à titre subsidiaire, le tribunal reconnaîtra, au plus, un délai déraisonnable de procédure de 9 mois ;
— aucun déni de justice ne saurait être caractérisé entre le 12 août 2024 et l’audience correctionnelle en septembre 2025 eu égard à la complexité des infractions et au nombre conséquent des parties civiles (4.772) et de prévenus (11 renvoyés devant le tribunal) ainsi que des vacations judiciaires.
Le ministère public est d’avis que seuls sont excessifs le délai entre la requête en nullité déposée le 12 novembre 2019 et l’audience devant la chambre de l’instruction du 15 juin 2021, à hauteur de 5 mois et le délai entre le réquisitoire définitif du 03 novembre 2022 et l’ordonnance de renvoi du 12 août 2024 à hauteur de 9 mois.
Réponse du tribunal
Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire : « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. ».
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Il est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
En l’espèce, M. [Q] critique uniquement le délai qui s’est écoulé entre l’ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement du 19 août 2019 et l’audience devant le tribunal correctionnel pour septembre 2025.
L’affaire présentait une particulière complexité tenant, premièrement, aux faits qui étaient relatifs à des contrats portant sur un produit financier sécurisé assorti d’un rendement de 8,5% par an alors que ces contrats faisaient en réalité partie d’un modèle économique non viable ne reposant que sur une cavalerie alimentée par les apports des nouveaux souscripteurs, deuxièmement aux infractions concernées – à savoir de pratiques commerciales trompeuses, d’escroqueries en bande organisée, d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance, de présentation de comptes infidèles et de blanchiment du produit d’escroquerie en bande organisée – et, troisièmement, au nombre de parties concernées – à savoir 12 personnes mises en examen, 3 personnes placées sous le statut de témoin assisté et 4.772 parties civiles. Cette complexité de l’affaire s’est traduite par 156 tomes contenant plus de 3.000 cotes au fond, un réquisitoire définitif de 153 pages et une ordonnance de renvoi de 116 pages.
— Concernant le délai qui s’est écoulé entre l’ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement du 19 août 2019 et le réquisitoire définitif du procureur de la République du 03 novembre 2022
Il convient de relever que pendant cette période :
— les conseils de M. [Q] et de la société Aristophil ont déposé une demande d’actes les 6 et 12 novembre 2019 ayant donné lieu à deux ordonnances de rejet du juge d’instruction en date du 20 novembre 2019 ;
— le 12 novembre 2019, les conseils de M. [Q] et de la société Aristophil ont saisi la chambre de l’instruction de requêtes en annulation d’actes de procédures et la chambre de l’instruction a rejeté ces requêtes par arrêts en date des 15 et 22 juin 2021 ;
— le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif le 23 décembre 2021 qui a donné lieu à une ordonnance de refus de mesures d’instructions complémentaires par le juge d’instruction en date du 12 janvier 2022 à l’encontre de laquelle un appel a été formé devant la chambre de l’instruction qui l’a rejeté par un arrêt du 30 juin 2022.
Ainsi, entre le 13 août 2019 et le 30 juin 2022, les parties ont déposé des demandes d’actes et des requêtes en nullité qui ont donné lieu à des décisions du juge d’instruction et de la chambre d’instruction dans des délais qui ne sont pas excessifs.
Il ne peut être reproché au procureur de la République d’avoir attendu, pour prendre son réquisitoire définitif, qu’il soit statué sur ces demandes d’actes sauf à considérer que même pour les parties qui les ont formulées, ces demandes n’étaient pas utiles à la manifestation de la vérité.
Il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité du réquisitoire supplétif pris par le procureur de la République puisque l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne.
Il convient également de relever que M. [Q] a attendu le 17 mars 2022 pour solliciter pour la première fois la clôture de l’information judiciaire et n’a pas saisi la chambre de l’instruction en application de l’article 175-1 du code de procédure pénale à la suite de l’ordonnance de refus en date du 22 mars 2022, ce qui démontre qu’avant le 17 mars 2022, il ne considérait pas nécessaire de mettre en œuvre les recours à sa disposition pour réparer le déni de justice allégué.
Le délai qui s’est écoulé entre l’arrêt de la chambre de l’instruction en date du 30 juin 2022 et le réquisitoire définitif du procureur de la République du 03 novembre 2022 n’est pas excessif.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun déni de justice n’est caractérisé entre le 19 août 2019 et le 03 novembre 2022.
— Concernant le délai qui s’est écoulé le réquisitoire définitif du procureur de la République du 03 novembre 2022 et l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 12 août 2024
L’Agent judiciaire de l’Etat relève à juste titre que le juge d’instruction a reçu de nombreuses observations des conseils des parties au moins jusqu’au 18 janvier 2023. Par suite, le délai jusqu’à cette date n’est pas imputable au service public de la justice.
Le délai de 18 mois qui s’est écoulé du 18 janvier 2023 et le 12 août 2024 n’apparaît pas excessif au regard de la complexité certaine de l’affaire.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun déni de justice n’est caractérisé entre le 03 novembre 2022 et le 12 août 2024.
— Concernant le délai qui s’est écoulé l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 12 août 2024 et l’audience devant le tribunal correctionnel à partir du 08 septembre 2025.
Ce délai de 12 mois n’est pas excessif au regard, d’une part, de la complexité de l’affaire qui nécessitait un temps de préparation du dossier par le tribunal, d’autre part, du nombre de parties concernées, à savoir 11 personnes renvoyées devant le tribunal et 4.772 parties civiles, et de la nécessité de s’assurer de leur disponibilité et de leur permettre de se préparer en vue de cette audience.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun déni de justice n’est caractérisé entre le 12 août 2024 et le 08 septembre 2025.
En ce qui concerne la faute lourde
Moyens des parties
M. [Q] fait valoir que le parquet a refusé de verser au dossier une copie de procédures d’enquête préliminaire, malgré plusieurs demandes en ce sens du juge d’instruction et un engagement pris par le parquet le 26 octobre 2020, ce qui interdit la manifestation de la vérité, d’autant que les procédures d’enquête concernaient toutes la société Aristophil et la procédure de commercialisation de ses lettres et manuscrits et se sont terminées par un classement sans suite.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que M. [Q] n’explique pas en quoi le défaut de communication et de jonction de procédures pénales classées sans suite, auxquelles il n’est pas partie, serait constitutif d’une faute lourde du parquet qui est libre dans le choix des éléments qu’il souhaite produire à l’instruction.
Réponse du tribunal
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (1re Civ., 6 mai 2003, pourvoi n° 01-02.543, Bull. n 105 ; 1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-10.450 ; 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.004).
Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En l’espèce, par soit transmis en date du 1er juin 2015, le procureur de la République a transmis au juge d’instruction « les procédures classées, concernant la société Aristophil, 1104192048, 1129491015 et 0533992068 (partielle) ».
Le conseil de la société Aristophil a sollicité, par lettres des 10 janvier et 25 février 2020 adressées au procureur de la République de [Localité 1], la jonction à la procédure d’information des enquêtes préliminaires référencées 1104192048, 1129491015 et 0533992068, qui étaient versées de manière incomplète, ou, à titre subsidiaire, leur communication aux parties.
Le 12 février 2019, le conseil de M. [Q] a également sollicité que soit versée au dossier de l’instruction une copie de la procédure n° 0533992068 ce qui a été accueilli partiellement par le juge d’instruction par une ordonnance du 19 février 2019 qui a adressé une nouvelle demande au procureur de la République aux fins d’obtenir le procès-verbal de synthèse de cette procédure.
Par courriel du 26 octobre 2020, le procureur de la République a indiqué au conseil de M. [Q] que les procédures classées sans suite seraient jointes à la procédure d’information.
Le conseil de M. [Q] et de la société Aristophil ont réitéré auprès du procureur de la République sa demande de copie des procédures précitées par lettre du 17 mars 2021 puis par courriel du 14 décembre 2022. Par courriel du même jour, le procureur de la République lui a précisé que les procédures ont été jointes à la procédure d’information et qu’elles ont été classées sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Il ressort de ces éléments que les procédures référencées 1104192048, 1129491015 et 0533992068 ont été jointes à la procédure d’information, au moins partiellement pour la dernière procédure. S’il n’est pas établi que le procureur de la République a déféré à la demande du juge d’instruction de communication du procès-verbal de synthèse de la procédure n° 0533992068, la procédure d’instruction n’était pas fondée sur cette procédure d’enquête préliminaire et le défaut de transmission de ce procès-verbal ne saurait constituer une faute lourde. Par suite, M. [Q] ne caractérise pas l’existence d’une faute lourde.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [Q] n’établit pas l’existence d’un déni de justice ou d’une faute lourde de sorte qu’il sera débouté de sa demande indemnitaire.
2. Sur les frais du procès
M. [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Q] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [A] [Q] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE M. [A] [Q] aux dépens.
CONDAMNE M. [A] [Q] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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