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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER VERA ET ASSOCIES, S.A.R.L. BERIER ET FILS c/ Mutuelle L' AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE G. ROLANDO & R. POISSON et de la société BERIER ET FILS, S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01696 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GBT
AFFAIRE : S.A.R.L. BERIER ET FILS, S.A.R.L. ATELIER VERA ET ASSOCIES – ARCHITECTES C/ Mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE G. ROLANDO & R. POISSON et de la société BERIER ET FILS, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SO GRE BAT, Compagnie d’assurance SMABTP, constituée après les débats, S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, S.A. ACTE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ATELIER VERA ET ASSOCIES – ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE G. ROLANDO & R. POISSON et de la société BERIER ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SO GRE BAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMABTP, constituée après les débats
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. ACTE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.R.L. BERIER ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025 – Délibéré au 24 Février 2026 prorogé au 14 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SA BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « SOLLYS », constitué de quatre bâtiments (A, B, C et D) édifiés sur un niveau de sous-sol commun à usage de parking et de caves sur un terrain sis à [Localité 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lot en l’état futur d’achèvement.
Les travaux du bâtiment B, dénommé « SO Ô », sis [Adresse 8] et [Adresse 9], ont été réceptionnés le 19 septembre 2023, avec réserves .
La livraison des parties communes du bâtiment B est intervenue le même jour, avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SOLLYS » s’est plaint de ce que des réserves, désordres et non-conformités dénoncés et concernant du bâtiment B n’ont pas été solutionnés.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024 (RG 24/01881), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SARL ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES ;
la SAS SOROTEC CONSTRUCTION ;
la SAS SO GRE BAT ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SAS ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON ;
la SAS MCD MENUISERIE ESCALIER ;
la SAS ENTREPRISE SIMONETTI ;
la SAS VETUR & CO ;
la SAS ESTEVES FRERES;
la SAS ESTEVES FRERES PEINTURE ;
la SAS BERIER ET FILS ;
la SAS TRADI-CARRELAGES ;
la SAS PARQUETSOL ;
la SAS HERVE THERMIQUE ;
la SAS LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS – M2ER ;
la SAS SOLSTYCE ;
la SCS OTIS ;
et a nommé Monsieur [P] [K] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2025 (RG 25/00748), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, a rendu communes et opposables à
la société AIRES MATEUS E ASSOCIADOS III LDT ;
la SA QUADRI PLUS GROUPE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [K].
Par actes de commissaire de justice en date des 02, 03, 04 et 05 septembre 2025, la SARL ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES a fait assigner en référé
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de
◦la SAS ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON ;
◦la SAS BERIER ET FILS ;
la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SAS BERIER ET FILS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SO GRE BAT ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [K].
A l’audience du 21 octobre 2025, la SARL ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [P] [K] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS BERIER ET FILS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
l’accueillir en son intervention volontaire ;
prendre acte de ce qu’elle s’associe à la demande de la SARL ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES tendant à déclarer l’expertise commune aux parties défenderesses ;
réserver les dépens.
Les sociétés L’AUXILIAIRE, AXA FRANCE IARD et ACTE IARD, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les sociétés SMABTP et ALLIANZ IARD, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SAS BERIER ET FILS
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SAS BERIER ET FILS demande à intervenir volontairement à l’instance, dès lors qu’elle participe déjà à l’expertise et entend élever une prétention à son profit à l’encontre des parties défenderesses, identique à celle de la SARL ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SAS BERIER ET FILS en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON, la SAS BERIER ET FILS, la SAS SO GRE BAT et la SAS SOPREMA ENTREPRISES, ayant participé à l’opération de construction, sont parties à l’expertise, du fait qu’elles sont susceptibles d’être impliquées dans la survenance des désordres qui en sont l’objet.
La qualité d’assureurs des ces constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance et certificats Qualibat versés aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de entrepreneurs précités dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Toutefois, la SAS BERIER ET FILS est irrecevable en sa demande à l’encontre de la SMABTP et de la SA ALLIANZ IARD, parties défaillantes à l’égard desquelles elle n’a pas demandé que l’expertise leur soit déclarée commune dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance et qui ne peuvent être jugées à ce titre, en violation du principe de la contradiction, sans avoir été entendues ou appelées.
Par conséquent, il conviendra de déclarer la SAS BERIER ET FILS irrecevable en sa demande à l’encontre la SMABTP et de la SA ALLIANZ et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [K] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SAS BERIER ET FILS, en son intervention volontaire à l’instance ;
DECLARONS la SAS BERIER ET FILS irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer l’expertise confiée à Monsieur [P] [K] commune à :
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
DECLARONS communes et opposables à
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de
◦la SAS ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON ;
◦la SAS BERIER ET FILS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SO GRE BAT ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SAS BERIER ET FILS ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [K] en exécution des ordonnances du 12 novembre 2024 (RG 24/01881) et du 12 novembre 2025 (RG 25/00748) ;
DISONS que la SARL ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [K] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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