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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 févr. 2024, n° 23/59253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HSOLS FRANCE, S.A.S. KIM c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59253 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GRA
N° : /MM
Assignation du :
16,17,20,22 Novembre 2023
N° Init : 21/55716
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. KIM
[Adresse 17]
[Localité 29]
représentée par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R137
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la Société GHERARDI CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat postulant au barreau de PARIS – #P0293, Me Joanne REINA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la Société GHERARDI CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat postulant au barreau de PARIS – #P0293, Me Joanne REINA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la Société LYRIS,
[Adresse 27]
[Localité 25]
représentée par Me Emmanuel DURAND, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, Me Solène BERNARD, avocat postulant au barreau de PARIS – #E0112
S.A.R.L. HSOLS FRANCE
[Adresse 38]
[Localité 20]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS – #D1922
S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société HSOLS France
[Adresse 2]
[Localité 31]
et pour signification au [Adresse 11]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
S.A.S. AGENCE D’ARCHITECTURE JACQUES RINGENBACH
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073, Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de Société AGENCE D’ARCHITECTURE JACQUES RINGENBACH
[Adresse 10]
[Localité 26]
non constituée
S.A.S.U. CTE MULHOUSE
[Adresse 18]
[Localité 21]
représentée par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1592
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS – #B0966
S.A.R.L. SOLPLUS
[Adresse 6]
[Localité 28]
non constituée
Société MELROLISO
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 13]
représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS – #A0700
Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d’assureur de la société MELROLISO
[Adresse 40]
[Localité 31]
non constituée
Société QBE EUROPE SA/NV, reprenant les activités de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage,
[Adresse 5]
[Localité 31]
et pour signification au [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS – #P0130
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC , en qualité d’assureur de la société SOLPLUS,
[Adresse 34]
[Localité 14]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0550
Société TRAITEMENTS BETONS DU SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0053
S.A.S.U. NORSUD
[Adresse 35]
[Localité 23]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société NORSUD
[Adresse 15]
[Localité 32]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS – #R0126
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 39]
[Localité 30]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
S.A.S. GHERARDI CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Maître Lorenzo BALZANO de la SELARL KALLIOPE, avocats au barreau de PARIS – #P0412
S.A.S. LYRIS
[Adresse 9]
[Localité 33]
représentée par Maître Lorenzo BALZANO de la SELARL KALLIOPE, avocats au barreau de PARIS – #P0412
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
La société KIM est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage d’entrepôt logistique, constitué de plusieurs cellules de stockage, de quais, de zones de réception et d’expédition, de locaux de charge, de locaux techniques et de bureaux, situé sur la commune de [Localité 36].
La société KIM y a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux d’extension de cet entrepôt consistant en la création de deux nouvelles cellules, n°6 et 7.
La réception des travaux a été prononcée le 13 février 2018.
Se plaignant de désordres et notamment de fissurations importantes de la dalle béton de l’entrepôt, la société KIM a saisi en référé le président de ce tribunal, qui, par ordonnance prononcée le 27 septembre 2021, a ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert, Monsieur [R] [Z].
Par exploit délivré les 16, 17, 20, 21 et 27 novembre 2023, la société KIM, dénonçant d’importants défauts de planéité de la dalle béton des cellules 6 et 7, a fait citer les défendeurs aux fins d’extension de la mission de l’expert à l’examen de ce défaut de planéité.
A l’audience, la requérante a développé les moyens et prétentions contenus dans ses dernières écritures et a conclu au rejet des prétentions adverses.
En réponse, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, prise en qualité d’assureur “Dommages-ouvrage” soulève l’irrecevabilité de la demande d’extension de mission en l’absence de déclaration préalable et sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La société DEKRA INDUSTRIAL sollicite le rejet de la demande d’extension et sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La société SOPREMA ENTREPRISES sollicite de “Statuer ce que de droit sur la validité de l’assignation adverse faute de constitution d’avocat en demande” et de rejeter la demande d’extension de mission. Elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1000€ au titre de ses frais de procédure.
La SAS Agence d’Architecture Jacques Ringenbach conclut au rejet de la demande d’extension de mission et formule à titre subsidiaire ses protestations et réserves. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
La SAS TRAITEMENTS BETONS DU SUD OUEST – TBSO conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la demande et sollicite l’octroi de la somme de 5000€ au titre de ses frais de procédure.
Les sociétés LYRIS et GHERARDI CONSTRUCTION sollicitent le rejet de la demande d’extension et la condamnation de la requérante à leur verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
La société MELROLISO conclut au rejet de la demande d’extension et formule à titre subsidiaire ses protestations et réserves. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société NORSUD, sollicite le rejet de la demande d’extension et en toute hypothèse, sollicite sa mise hors de cause. A titre infiniment subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves et sollicite la condamnation de la société KIM à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
La société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société HSOLS France, conclut au rejet de la demande d’extension et sollicite la condamnation de la société KIM au paiement de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, prises en leur qualité d’assureur de la société GHERARDI CONSTRUCTION, s’opposent à l’extension de mission et sollicitent la condamnation de la requérante à leur verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
La SMABTP, ès qualité d’assureur de la société LYRIS, conclut au rejet des prétentions de la requérante et sollicite l’octroi de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.
La société HSOLS France conclut au rejet de la demande d’extension et à titre subsidiaire, formule ses protestations et réserves, sollicitant la condamnation de la société KIM à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC, dite GROUPAMA D’OC, assureur de la société SOLPLUS et la société CTE MULHOUSE sont entendues en leurs protestations et réserves.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société SOPREMA
La société SOPREMA soulève la nullité de l’assignation en l’absence de respect des prescriptions des articles 760 et 762, alinéa 2 du code de procédure civile.
En réponse, la société KIM rappelle que la mention de la constitution de son avocat est bien indiquée sur l’acte introductif d’instance de sorte qu’il n’est encouru aucune nullité de ce chef.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En vertu de l’article 760 du même code, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
En l’espèce, il est bien mentionné, sur l’acte introductif d’instance, que la société KIM a pour avocat, Me Antoine CHATAIN, l’adresse et la toque de ce dernier y étant précisées. Ces mentions emportent constitution d’avocat.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité sera rejeté.
Sur la recevabilité de la demande d’extension à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur “Dommages-ouvrage”
La compagnie QBE EUROPE SA/NV rappelle que si la requérante a régularisé deux déclarations de sinitres auprès d’elle les 4 juillet et 20 décembre 2019, aucune d’elles ne concernait le défaut de planéité allégué.
Aussi, fait-elle observer que la requérante n’a pas mis en oeuvre la procédure d’instruction des sinistres définies aux articles L.242-1 et A243-1 du code des assurances, avant de délivrer assignation à son encontre, de sorte que sa demande est irrecevable à son encontre, prise en qualité d’assureur dommages ouvrage.
En réponse, la requérante ne conteste pas ne pas avoir adressé à son assureur de déclaration de sinistre préalable à son action judiciaire concernant le défaut de planéité.
Il est constant que pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur, les articles L.242-1 et A243-1 du code des assurances, d’ordre public, lui interdisant de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert. Il est également admis que l’obligation de l’assureur de notifier à l’assuré sa décision quant à la mise en jeu de sa garantie dans les soixante jours de la réception de la déclaration de sinistre suppose que l’assuré n’ait pas, au préalable, engagé une instance pour solliciter la désignation d’un expert.
A défaut, l’action de l’assuré est irrecevable, cette action faisant échec à la procédure amiable préalable d’ordre public.
En l’espèce, la requérante ne conteste pas ne pas avoir adressé à son assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre relative au défaut de planéité allégué avant l’introduction de l’instance. En conséquence, l’action de la requérante à l’encontre de ce dernier doit être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande soulevée par la société TBSO
La société TBSO soutient qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier les éléments du dossier pour déterminer l’existence ou non de prétendues non-conformités contractuelles.
Sur ce point, il convient de rappeler que le requérant à une mesure d’instruction ou d’extension de mission doit produire des éléments rendant plausibles ses allégations, notamment et en l’espèce, rendant plausible l’existence de non-conformités contractuelles.
Dans ce cadre, le juge des référés détermine si les éléments communiqués rendent crédibles les soupçons de non-conformités, afin d’apprécier le motif légitime qui justifie l’extension de mission, sans pour autant préjuger à ce stade de la recevabilité et du bien fondé de la demande ni des chances de succès du procès qui pourrait être par la suite initié.
L’examen de ces pièces permettant d’apprécier le motif légitime entre bien dans les compétences du juge des référés, de sorte que le moyen sera rejeté, moyan qui, en tout état de cause et dans le cas contraire, n’est pas susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de la demande, mais seulement son rejet.
Sur le bien fondé de la demande d’extension de mission
Au soutien de sa demande d’extension, la société KIM se fonde sur un rapport établi par la société REPASOL révélant un défaut de planéité général de la dalle des cellules 6 et 7. Elle estime que l’avis de l’expert donné sur ce point dans sa note de synthèse n’est pas éclairé en ce que l’expert n’a pas effectué un examen du dallage à la lumière du défaut de planéité qu’elle allègue ni effectué de constatations contradictoires sur place, seuls des échanges de dires ayant eu lieu et ne pouvant palier l’absence de réunions contradictoires. Elle soutient que l’avis qu’a donné l’expert de ce désordre, après avoir indiqué qu’il n’entrait pas dans ses missions, fait encourir un risque de nullité du rapport.
Elle fait observer que l’expert n’a pas contesté l’existence d’un défaut de planéité, ce dernier ayant uniquement reproché à la société REPASOL de ne pas avoir précisé les méthodes de calcul utilisées dans son rapport. Elle rappelle que si l’avis de l’expert est exigé en vertu de l’article 245 du code de procédure civile, il ne lie pas le juge.
La société KIM expose que le défaut de planéité du dallage entraîne des préjudices résultant de l’usure prématurée des engins de levage et du secouage des chariots générant des nuisances sonores ; que le rapport REPASOL et la vidéo ont été soumis à la contradiction dans le cadre des opérations d’expertise, de sorte que l’absence de contradiction ne peut être un moyen permettant de s’opposer à sa demande d’extension.
Elle ajoute que selon le rapport établi par la société REPASOL, les exigences contractuelles n’ont pas été respectées alors que pèse sur les constructeurs une obligation de résultat ; que c’est justement l’expertise qui permettra de déterminer si le défaut de planéité résulte d’un désordre constructif ou de l’usure normale à l’usage.
Pour s’opposer à la demande, les défendeurs se prévalent de l’avis de l’expert, qui a conclu que cette demande d’extension était inutile en l’absence de matérialité des faits et de préjudice subi par la société KIM et font observer qu’aucun élément technique n’est versé aux débats par la requérante permettant de contredire utilement l’avis de l’expert.
En substance, les moyens opposés par les défendeurs sont les suivants :
— l’audit effectué par la société REPASOL et l’expérience de la progression des chariots auraient du être réalisés dans des conditions contradictoires, la vidéo ne permettant pas d’établir la vitesse de circulation de celui-ci et la présence des fissures sur la dalle pouvant expliquer le tressautement des engins ;
— l’expert a déjà invalidé, de façon contradictoire, les conclusions du rapport REPASOL en ce qu’il n’expose pas les moyens utilisés pour procéder aux mesures ni l’orientation de celles-ci ;
— la société REPASOL n’a relevé que des défauts mineurs d’un à 4 milimètres au-dessus du seuil de tolérance de 5mm ;
— l’expert estime qu’en tout état de cause, si les défauts de planéité allégués étaient avérés, ils ne nuisent pas à l’usage de l’entrepôt, ni à sa solidité, seuls les défauts d’uni de surface au droit des joints dégradés, objet de l’expertise, étant de nature à générer secousses et inconfort aux utilisateurs, un défaut de planéité ne pouvant empêcher les chariots de circuler ;
— l’article 13.3 du DTU relatif au dallage non armé précise que la planéité d’un tel dallage doit être vérifiée dans un délai de deux semaines après la mise en place du béton et avant le chargement du dallage à défaut de quoi il ne peut être conclu à un désordre constructif, les lieux étant exploités depuis cinq ans et ayant été soumis à des contraintes faisant échec à toute investigation technique destinée à vérifier les causes d’un éventuel défaut de planéité ;
— l’article 6.3.1.4 du même DTU précise que les retraits du béton et les variations de température sont susceptibles de causer des soulèvements ponctuels sur la dalle, de sorte que l’existence d’un défaut de planéité ne peut être imputée aux constructeurs ;
— en l’absence de preuve d’un préjudice résultant de ce défaut de planéité, le courrier de la société TOYOTA étant insuffisant sur ce point et la société KIM ne démontrant pas la réalité des difficultés de circulation des chariots, le procès au fond apparaît manifestement voué à l’échec;
— aucune nullité du rapport d’expertise ne peut être encourue, l’expert n’ayant effectué aucune constatation de façon non contradictoire ;
— la demande d’extension fait suite à la réception du pré-rapport d’expertise qui ne préconise pas, comme le souhaiterait la société KIM, la réfection totale du dallage, cette demande apparaissant en outre tardive alors que les opérations touchent à leurs fins.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Il lui appartient de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse.
La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont le requérant dispose déjà, puisque la mesure a pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, la société KIM se prévaut d’un rapport établi par la société REPASOL le 17 mars 2023 qui a examiné, à l’aide d’une règle de 2 ml posée dans toutes les directions dans les surfaces accessibles des cellules 6 et 7, la planéité du dallage.
Après avoir effectué les différents relevés de tolérance sous la règle des 2 mètres, la société REPASOL en conclut que la planimétrie de 5 mm sous la règle des 2 mètres n’est pas respectée à certains endroits, ce qui conduit à un “phénomène de vague”.
La société REPASOL a ainsi relevé la présence de :
— 107 joints (17 joints de construction et 90 joints sciés) présentant une flèche de 5 mm sous la règle de deux mètres,
— 153 mesures hors joints supérieures à ce critère, dont 139 (91%) se situent entre 6 et 7mm.
— 12 mesures se situent entre 8 et 9 mm
— 2 mesures se situent au-delà de 10mm.
Si ce rapport REPASOL n’a pas été établi de façon contradictoire, il a néanmoins été soumis à la contradiction des parties et de l’expert qui a exprimé un avis technique sur ses conclusions dans sa note de synthèse n°2 du 28 août 2023, au paragraphe 8.8 “Faire toutes observations utiles au règlement du litige”.
En premier lieu, l’expert fait observer que les moyens utilisés pour effectuer les mesures ne sont pas détaillés, en particulier concernant leur précision (mm, 1/10mm, 1/100mm?), ce qui ne permet pas d’exploiter les relevés effectués de façon à pouvoir en conclure qu’il existe un défaut de planéité.
L’expert rappelle qu’une flèche de 5 mm sous une règle de 3 mètres est tolérée sur les chaussées routières pour des vitesses horizontales (130 km/h, 36m/s) très supérieures à celles d’un chariot élévateur limité généralement à 10km/heure (2,8m/s).
Il en conclut que les flèches mesurées sous la règle de deux mètres ne sont pas à l’origine des “secousses et inconforts aux utilisateurs” allégués par la requérante, lesquels sont, selon lui, causés par les défauts d’uni de surface, eux-mêmes causés par les fissures, les épaufrures, voire les affaissements provoqués par le départ de matériaux en proximité des joints, les roues des chariots élévateurs de petite taille, parfois proches de la largeur et de la profondeur de certaines irrégularités y étant très sensibles.
Dans son avis écrit sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile, l’expert maintient ses conclusions, précisant que l’extension de mission apparaît techniquement inutile.
Il ajoute que les défauts de planéité allégués n’ont aucune conséquence en termes d’usage (“pas de secousses ni d’inconfort, pas de stagnations s’agissant d’un entrepôt couvert, pas de contraintes liées à la réalisation d’un revêtement spécifique”), ni de solidité du dallage dans son ensemble.
Il résulte de cet avis technique que le phénomène de vague relevé par la société REPASOL et constaté par Me [N], Commissaire de justice, est identifié par l’expert, depuis sa réunion du 17 février 2022, comme étant des “défauts d’uni de surface significatifs” qu’il impute au phénomène de fissurations de la dalle, aux épaufrures et aux affaissements.
Compte tenu de la contestation de la valeur probante de ce rapport par l’expert judiciaire, dont l’un des chefs de mission est de formuler “toutes observations utiles au règlement du litige”, le rapport établi par la société REPASOL ne suffit pas à rendre plausibles les soupçons de défauts de planéité, identifiés par l’expert comme résultant de la présence des fissurations.
Malgré l’avis technique émis par l’expert judiciaire, la société KIM n’a pas fait préciser à la société REPASOL la méthodologie et les paramètres utilisés par elle. Elle n’a pas non plus fournit d’éléments complémentaires techniques permettant de contester les conclusions de l’expert.
En effet, la société KIM verse aux débats, à l’appui de sa demande d’extension, un courrier de la société TOYOTA ayant pour objet “détérioration des engins de manutention” et un procès-verbal de constat, dont il ne peut être tiré aucune conclusion technique de nature à remettre en cause l’avis de l’expert.
Ainsi, dans son courrier du 20 septembre 2023, la société TOYOTA indique :
“Je voulais vous alerter sur l’état du sol de votre site Lodisud qui est fortement endommagé.
Un contrat de maintenance de parc d’engins de levage Toyota nous permet de suivre régulièrement vos matériels.
Les différentes interventions de maintenances et de dépannages nous ont amené à réaliser des opérations de réparation en lien avec la dalle très dégradée (remplacement de roue, bandage, roulement, réparation de colonne de direction etc…)”.
Ce courrier, qui fait uniquement état d’une dalle très dégradée, ne permet pas de faire supposer un lien de causalité avec un éventuel défaut de planéité, compte tenu des nombreuses fissures affectant le dallage, et identifiées par l’expert comme étant la cause des tressautements des chariots et du remplacement des roues des engins de manutention.
Cet élément ne peut donc être apprécié comme rendant plausibles les soupçons de défaut de planéité.
Enfin, aux termes du procès-verbal de constat établi le 20 septembre 2023, Me [N], Commissaire de justice, se trouvant sur un chariot élévateur conduit par une employée, constate que si le chariot secoue sur les joints métalliques de dilatation, il bringuebale également énormément entre les joints, ce qui n’est pas le cas sur la dalle de la cellule 5.
Le Commissaire de justice “constate au contraire que lorsque le chariot se déplace sur la dalle des cellules 6 et 7, la palette produit beaucoup de bruit en sautant et percutant les fourches lors des soubresauts causés par les déformations de la dalle”.
Me [N] a annexé des photographies de la dalle des cellules 6 et 7, et constate la présence de “tâches sombres qui démontrent le défaut de planéité de la dalle”. Sont annexées en dernière page du constat les photographies de la dalle de la cellule 5, qu’il décrit comme dépourvue de tâches sombres.
Toutefois, la présence de tâches sombres et la mention de déformations ne suffisent pas à rendre crédible l’existence d’un défaut de planéité, ces tâches sombres étant identifiées par l’expert comme résultant des fissures ou des affaisssements et le Commissaire de justice ne pouvant effectuer que des constatations, ses conclusions n’ayant aucune valeur technique particulière.
Il s’ensuit que les éléments versés aux débats par la société KIM ne permettent pas de rendre crédibles ses suppositions d’un défaut structurel de planéité, ses allégations relevant de la simple hypothèse compte tenu du manque de précision du rapport de la société REPASOL et de l’avis technique de l’expert sur l’existence et les causes d’un défaut d’uni de surface constaté.
Force est de constater que l’expert s’est prononcé sur la question de l’existence d’un défaut de planéité de façon circonstanciée, de sorte que l’extension de mission n’apparaît pas utile, l’utilité ne pouvant résulter du désaccord de la requérante sur les conclusions de l’expert portant sur un rapport dont ce dernier a pourtant précisé, dès le mois d’août 2023, les lacunes.
La mesure d’extension de mission sollicitée sera en conséquence rejetée et la société KIM, condamnée à verser à chaque défendeur en demande sur ce point, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;
Déclarons irrecevable l’action de la société KIM à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, prise en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
Rejetons la demande d’extension de mission ;
Condamnons la société KIM à verser la somme de 800 euros à chacun des défendeurs suivants : la compagnie QBE EUROPE SA/NV, les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, SOPREMA ENTREPRISES, Agence d’Architecture Jacques Ringenbach, TBSO, LYRIS et GHERARDI CONSTRUCTION pris ensemble, la société MELROLISO, la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ IARD, les sociétés MMA prises ensemble, la SMAPTP et la société HSOLS France ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 14 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSAnne-Charlotte MEIGNAN
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