Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 24/05252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 13] Civil
N° RG 24/05252
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ2K
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Joyce PITCHER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Romain ZSCHUNKE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Société TUNISAIR
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 21 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au Greffe le 10 juin 2024, Madame [O] [K] a sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation du préjudice subi pour un vol n° TU 247 du 25 août 2023 en partance de STRASBOURG-ENTZHEIM et à destination de TUNIS programmé pour un départ à 17h10 et une arrivée à 18h20.
Le vol ayant été retardé, la demanderesse demande ainsi la condamnation de la compagnie aérienne à lui payer les sommes suivantes :
250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,400 euros au titre de l’article 14 du règlement 261/2004,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Par jugement avant dire droit du 26 mars 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la société TUNISAIR à justifier du respect du contradictoire.
Le dossier a été évoqué de nouveau à l’audience du 21 mai 2025. Madame [O] [K], représentée par son conseil, reprend le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions Madame [O] [K] expose en substance que le vol litigieux a été retardé et sollicite l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne dans cette situation. Elle ajoute également que le transporteur aérien ne lui a pas remis une notice d’information l’informant de ses droits.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame [O] [K] fait valoir que la société TUNISAIR n’a pas donné suite à sa réclamation amiable réitérée par son conseil et que la tentative de médiation a échoué.
Enfin, Madame [O] [K] confirme avoir réceptionné les conclusions de la partie adverse et est autorisée à produire une note en délibéré pour y répondre.
Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n’est ni présente, ni représentée.
Par conclusions du 9 octobre 2024, elle soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes pour défaut de tentative de conciliation préalable au motif que la société EUROPE MEDIATION qui gère la plateforme justice.cool n’a pas désigné avec l’accord des parties une personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation, et ne présente pas les garanties d’impartialité et d’indépendance.
A titre subsidiaire, la société TUNISAIR fait valoir que Madame [K] ne produit pas de réservation confirmée pour le vol concerné, Elle s’oppose également à la demande de remboursement des frais de médiation en évoquant notamment la possibilité d’avoir recours à un processus de conciliation gratuite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
Par note en délibéré autorisée et reçue au Greffe le 9 juillet 2025, Madame [O] [K] a répondu au moyen tiré de l’irrecevabilité de sa demande et a actualisé sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1 862,36 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence : Le règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par la demanderesse au soutien de ses prétentions, qui s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [10] membre de l’Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol, n’édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application.
La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L’article 4 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre ». Le point 2 précise que « les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. »
L’article 63 donne une définition communautaire du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs, libellée comme suit :
« 1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont situées là où est situé :
a) leur siège statutaire
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement
2. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, ont entend par siège statutaire le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée (…) ».
Le principal établissement, au sens de ce texte, s’entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d’une personne morale.
Il résulte des informations fournies par le site PAPPERS.FR que la société de droit tunisien [Localité 17]-AIR qui a son siège social à TUNIS-CARTHAGE dispose en France de 6 établissements dans lesquels elle exerce de façon stable habituelle et continue son activité de transporteur aérien.
Le litige opposant deux personnes domiciliées sur le territoire d’un même Etat membre, la France, il convient dès lors d’appliquer les dispositions du point 2 de l’article 4 du même règlement et non pas celles des compétences spéciales de l’article 7 applicables uniquement si les deux parties résident sur le territoire d’Etats membres différents.
Dans ces conditions, il sera fait application des règles de compétence interne françaises, et spécialement des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation qui offre au consommateur la faculté de saisir le tribunal, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
De même, s’il était retenu que le domicile de la société de droit tunisien [Localité 17]-AIR n’était pas situé en France mais en Tunisie où se trouve son siège social, le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis) ne pourrait trouver à s’appliquer, solution d’ailleurs reprise par le règlement Bruxelles I bis en son article 6, 1°« Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 »,ce qui conduit à l’application des règles du droit international privé français.
En l’espèce, l’action du passager étant fondée sur le règlement n° 261/2004 prévoyant une indemnisation forfaitaire et non pas individualisée ne saurait être soumise aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de [Localité 14] dont la France et la Tunisie sont signataires, de sorte que doivent trouver à s’appliquer les règles de compétences interne françaises comme précédemment.
Madame [O] [K] pouvait dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile retenant en matière contractuelle notamment la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service.
L’arrêt Redhler contre Air Baltic de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 juillet 2009 édictant que, pour les contrats de transport aérien, les lieux de départ et de destination peuvent tous deux être le lieu d’exécution de l’obligation, le lieu de départ du vol étant STRASBOURG – ENTZHEIM, le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN est compétent pour en connaître.
Sur la recevabilité de la demande : L’article 750-1 du code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou de médiation, ou de procédure participative.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment de la pièce n°10 de la demanderesse, représentant un courrier électronique de la Cour d’appel de Lyon que la société EUROPE MEDIATION est inscrite sur la liste des médiateurs agréés auprès de cette cour, qui a déjà vérifié que cette personne morale réunissait les conditions légales d’exercice de ses missions de résolution amiable des litiges, tenant notamment à ses garanties d’impartialité et d’indépendance, et il n’appartient pas au tribunal de céans de contredire ces décisions d’agrément.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le processus de médiation se déroule sous l’entière responsabilité du médiateur, qui peut être une personne physique ou morale puisqu’il s’agit d’une médiation dans un litige de consommation, règlementée non par les dispositions générales du code de procédure civile en la matière, mais par les dispositions spéciales issues de la directive européenne 2008/52/CE, à savoir les articles L.611-1 et suivants du code de la consommation, R.612-1 et suivants de ce code, et que la médiation en ligne est autorisée, voire encouragée dans le cadre des litiges de consommation.
Il n’entre pas dans l’office du juge de vérifier de manière détaillée la manière dont le processus de médiation a été conduit par le médiateur. Il suffit que le passager produise un justificatif établissant qu’il a tenté de résoudre amiablement le litige en faisant appel à un médiateur. Ainsi, la production aux débats d’un constat d’échec ou de carence du processus de médiation est suffisant pour établir que le passager a fait procéder à une tentative préalable de médiation, et que sa demande est donc recevable au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En l’espèce il résulte des pièces produites que la plateforme « justice.cool » exploitée par la société EUROPE MEDIATION a adressé à la société TUNISAIR, par courriel du 13 mars 2024 puis par lettre recommandée du 2 avril 2024, une proposition d’entrer en médiation.
Il est constant que cette proposition d’entrer en médiation n’a pas reçu de réponse de la part de la société TUNISAIR, de sorte qu’il n’y avait alors lieu de poursuivre le processus de médiation en désignant une personne physique.
Dans ces conditions la plateforme « justice.cool » a pu constater l’impossibilité d’entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d’échec du processus de médiation en date du 27 mai 2024.
Au regard des développements qui précèdent, la tentative de médiation n’apparaît pas irrégulière ou fictive ou dépourvue de sincérité, et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond : Le règlement (CE) n°261/2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Ce règlement s’applique notamment aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un [11] européenne, d’Islande, de Norvège ou de Suisse, quel que soit l’aéroport d’arrivée (même [12] de l’Union, Etat tiers) et quelle que soit la nationalité du transporteur.
En l’espèce, le vol litigieux étant en partance de [Localité 16] pour une destination finale à [Localité 17], les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.
Madame [O] [K] se prévaut du retard de 4 heures du vol pour solliciter l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement susvisé.
En application des dispositions du règlement, peut bénéficier de l’indemnisation prévue à l’article 7 le passager d’un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l’heure prévue initialement, cette destination finale étant définie comme celle figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol.
Le retard de 4 heures du vol de [Localité 16] à [Localité 17] n° TU 247 programmé le 25 août 2023 n’est pas contestée, alors que Madame [O] [K] a justifié de l’existence d’une réservation à son nom pour ce vol , il incombe à la société TUNISAIR, transporteur aérien effectif, de démontrer de démontrer que le passager a pu atteindre sa destination finale avec un retard inférieur à trois heures.
Faute d’apporter la preuve du respect de ses obligations, la société TUNISAIR sera condamnée à payer à Madame [O] [K] la somme de 250 euros (un vol de 1 500 kms ou moins), au titre de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004, et ce en indemnisation de l’annulation du vol.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information : L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
La société TUNISAIR a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas. En effet, entre la compagnie aérienne, professionnel, et le passager, consommateur, l’information doit être portable et non quérable. En décider autrement ferait porter le risque d’une insuffisance de l’information sur ce dernier.
En outre, les hypothèses visées par l’article 14 du Règlement CE n°261 /2004 (refus d’embarquement, annulation de vol et retard important du vol) représentent des évènements tout à fait prévisibles dans le cadre de l’exploitation commerciale d’une compagnie aérienne. Dès lors, il appartient à cette dernière de mettre en place des protocoles d’information standardisés qui lui permettraient de respecter ses obligations au regard des dispositions précitées sans alourdir de manière déraisonnable les formalités subies par les passagers.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que ce défaut d’information imputable à la société TUNISAIR n’a pas empêché la demanderesse de faire valoir ses droits puisqu’elle a donné mandat à la société CLAIM ASSISTANCE le 6 février 2024, soit dans les délais pour obtenir une indemnisation.
Aussi, en l’absence de preuve d’un préjudice en lien avec ce défaut d’information, Madame [O] [K] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L’abus de droit de se défendre peut résulter d’une résistance injustifiée ou de la mise en œuvre de procédés d’obstruction qui seront autant d’obstacles ou d’écueils dressés artificiellement devant le demandeur.
En l’espèce, Madame [O] [K] fait valoir à l’appui de sa demande le fait que la société TUNISAIR n’a pas donné suite à ses sollicitations et qu’elle a manqué à son obligation d’indemnisation.
En effet, il ressort des éléments du dossier que la société TUNISAIR n’a donné aucune suite aux deux demandes amiables d’indemnisation formées par une plateforme d’indemnisation et par le conseil des demandeurs et que la tentative de médiation n’a pas abouti, alors que le transporteur ne conteste pas son obligation à indemnisation.
Dans ces conditions, il sera condamné à verser à Madame [O] [K] la somme de 150 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires : La société TUNISAIR succombant sera condamnée aux dépens.
Toutefois, s’agissante des frais de médiation, une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par le passager alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc la charge de Madame [O] [K].
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [O] [K] et de condamner la société TUNISAIR à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
La présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le litige,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer Madame [O] [K] la somme de 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004,
DEBOUTE Madame [O] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information.
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Madame [O] [K] la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Madame [O] [K] la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Madame [O] [K] de sa demande de remboursement des frais de médiation,
CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Amende civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Votants ·
- Copropriété ·
- Titre
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Signification ·
- Intérêt ·
- Nullité
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ensemble immobilier ·
- Parking ·
- Mission ·
- Liquidateur amiable ·
- Construction ·
- Non conformité ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Astreinte ·
- Indemnité ·
- Expulsion ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Ordonnance de protection ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Prison ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Référence ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Père ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Réintégration ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- État
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.