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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 22 avr. 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00371 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KO2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [F] épouse [H]
née le 27 Août 1991 à METZ (57000)
3 rue d’Alsace
57140 WOIPPY
de nationalité Française
représentée par Me Vincent VALENTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C205
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006148 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le 07 Septembre 1984 à BEJAIA (ALGERIE)
3 rue d’Alsace
57140 WOIPPY
de nationalité Algérienne
représenté par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5898 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène FEITZ (1-2)
Me Vincent VALENTIN (1-2)
[G] [F] épouse [H] IFPA
[E] [H] IFPA
le
Monsieur [E] [H] né le 07 septembre 1984 à Bejaia (ALGERIE) et Madame [G] [F] épouse [H] née le 27 août 1991 à Metz (57) se sont mariés le 12 septembre 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de Smaoun (ALGERIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [Z] [H] née le 07 mars 2014 à Peltre (57),
— [Y] [H] nér le 03 août 2017 à Peltre (57).
Par assignation en date du 13 février 2024, Madame [G] [F] épouse [H] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré la juridiction compétente et la loi française applicable ;
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à Madame [G] [F] épouse [H], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé 3 rue d’Alsace, 57140 WOIPPY, ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, et ce à compter du départ effectif de Monsieur [E] [H] du domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance, le bien constituant le domicile conjugal étant une location ;
— accordé à Monsieur [E] [H], pour quitter le domicile conjugal, un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineures ;
— dit que la résidence des enfants mineures est fixée au domicile de Madame [G] [F] épouse [H] ;
— dit que Monsieur [E] [H] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts non consécutifs d’une durée maximale de quinze jours, soit les 1er et 3ème quarts ou les 2ème et 4ème quarts, au choix du parent concerné selon l’année en cause,
à charge pour Monsieur [E] [H] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou de les faire ramener à leur résidence, à ses frais ;
— dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères au domicile de leur père et le jour de la fête des Mères au domicile de leur mère, et ce de 09 heures à 19 heures ;
— fixé à 100 euros par mois, soit 50 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [E] [H] devra payer à Madame [G] [F] épouse [H] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, à compter de son départ effectif du domicile conjugal, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— débouté Madame [G] [F] épouse [H] de sa demande tendant au partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Madame [G] [F] épouse [H] à conclure.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 27 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [F] épouse [H] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle de enfants au domicile maternel ;
— un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18heures (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts non consécutifs d’une durée maximale de quinze jours, soit les 1er et 3ème quarts ou les 2ème et 4ème quarts, au choix du parent concerné selon l’année en cause,
* à charge pour Monsieur [H] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou de les faire ramener à leur résidence, à ses frais ;
* étant précisé que, quoi qu’il en soit, la maman pourra recevoir les enfants le jour de la fête des mères de 9h à 19h et le papa pourra recevoir les enfants le jour de la fête des pères de 9h à 19h ;
— dire que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [E] [H] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [H] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’assignation ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec délai de prévenance usuel, étant précisé que les vacances d’été feront l’objet d’un fractionnement par quinzaines,
* et étant précisé que les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 9 heures à 19 heures ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit 100 euros au total, avec indexation ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 28 mars 2024, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’acte de naissance des enfants permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
* * *
Par décision du 28 mars 2024, le magistrat conciliateur a fixé à 50 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 100 euros au total.
Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [E] [H]
— concernant ses revenus :
— une allocation Pôle Emploi d’un montant mensuel de 1.194,12 euros (selon attestations Pôle Emploi des 27 septembre 2023 et 09 janvier 2024 et attestation France Travail du 1er mars 2024).
Si l’intéressé a précisé lors des débats ne percevoir qu’une indemnité mensuelle de 500 euros, il convient de relever que ce dernier n’a cependant aucunement allégué d’une quelconque activité professionnelle en considération de laquelle le montant de l’allocation de retour à l’emploi serait réduit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le montant mensuel de 1.194,12 euros mentionné ci-avant.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— les époux résident encore ensemble au sein du domicile conjugal et l’intéressé a déclaré, sans être contesté par l’épouse, régler le montant du loyer résiduel en principal et charges, de l’ordre de 315 euros pour le mois de février 2024 (selon le décompte locatif édité le 04 mars 2024).
— un loyer à venir lorsqu’il se sera relogé.
Concernant la situation de Madame [G] [F] épouse [H]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen total net de 454,25 euros au titre d’emplois familiaux en qualité d’aide-ménagère (selon les salaires nets imposables mentionnés aux deux bulletins de salaire produits relatifs au mois de septembre 2023) ;
— des prestations sociales et familiales d’un montant mensuel de 933,16 euros pour le mois de septembre 2023 (selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 18 octobre 2023) soit :
* une aide personnalisée au logement à hauteur de 162,65 euros ;
* des allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 141,99 euros ;
* le revenu de solidarité active majoré à hauteur de 397,87 euros ;
* une prime d’activité majorée à hauteur de 230,65 euros.
— une allocation de soutien familial à hauteur de 374,48 euros à titre de rappel sur la période du 1er au 31 août 2023 (même pièce).
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de tenir compte au titre des revenus de l’intéressée de l’allocation de soutien familial, laquelle a vocation à pallier l’absence de versement de contribution à l’entretien et à l’éducation, ni des allocations familiales, dès lors que ces sommes sont destinées à être utilisées pour les enfants.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— les époux résident encore ensemble au sein du domicile conjugal et l’époux a déclaré, sans être contesté par l’épouse, régler le montant du loyer résiduel en principal et charges, de l’ordre de 315 euros pour le mois de février 2024 (selon le décompte locatif édité le 04 mars 2024) ;
— l’intéressée devra assumer après le départ de l’époux du domicile conjugal la charge du loyer y afférent, soit 423,41 euros, représentant un loyer résiduel de l’ordre de 315 euros par mois, dont le montant est susceptible de varier au regard de l’éventuelle revalorisation des prestations sociales de la Caisse d’allocations familiales la concernant compte tenu la présente instance.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [E] [H] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [E] [H] perçoit un revenu mensuel net à payer avant impôt sur le revenu de 1207 euros au titre d’un emploi en intérim (selon le bulletin de salaire du mois de septembre 2024) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [E] [H] verse un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 561,82 euros (selon avis d’échéance pour le mois de septembre 2024),
Concernant la situation de Madame [G] [F] épouse [H] :
— concernant ses revenus :
Madame [G] [F] épouse [H] perçoit un revenu mensuel net imposable de 640,92 euros (selon les salaires nets imposables des bulletins de salaire de mai 2024).
Elle perçoit en outre des prestations sociales mensuelles de 1056,60 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 10 juin 2024) comprenant pour le mois de mai 2024 :
* une aide au logement de 159,66 euros,
* une allocation de soutien familial de 292,22 euros (informatif),
* des allocations familiales avec conditions de ressources de 148,52 euros,
* une prime d’activité majorée de 265,99 euros,
* un revenu de solidarité active de 190,21 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [G] [F] épouse [H] verse un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 307,98 euros (selon avis d’échéance pour le mois de mai 2024).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
* * *
Il résulte de ce qui précède que sont établies, depuis la décision du 28 mars 2024, une augmentation des revenus de Madame [G] [F] épouse [H], ceux de Monsieur [E] [H] étant demeurés stables. Les charges de ce dernier ont légèrement augmenté tandis que celles de l’épouse sont stables.
Dans ces conditions, et étant précisé que les enfants sont âgés de 11 et 7 ans, il y a lieu de maintenir à 50 euros par enfant le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 100 euros au total.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties, de manière automatique s’agissant des frais de scolarité et les frais de santé restant à charge, et sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent par tout moyen laissant une trace écrite s’agissant des autres dépenses.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 février 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 28 mars 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [E] [H]
né le 07 septembre 1984 à Bejaia (ALGERIE)
et de
Madame [G] [F]
née le 27 août 1991 à Metz (57)
mariés le 12 septembre 2012 à Smaoun (ALGERIE) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [Z] [H] née le 07 mars 2014 à Peltre (57) et [Y] [H] nér le 03 août 2017 à Peltre (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [G] [F] ;
DIT que Monsieur [E] [H] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs
à charge pour Monsieur [E] [H] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (9 heures / 19 heures sauf meilleur accord) ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours ou le vendredi soir lorsqu’il n’y a pas classe le samedi, pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [E] [H] à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [Y] à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit 100 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Madame [G] [F] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [G] [F] épouse [H], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [E] [H], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [E] [H] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [F] épouse [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et / ou la Mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents; ce partage sera automatique concernant les frais de santé et de scolarité, et conditionné à l’accord préalable de l’autre parent s’agissant des autres frais ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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