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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00714 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6U4
AFFAIRE : [S] [I] C/ [P] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
15 Janvier 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Madame [S] [I]
née le 09 Janvier 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2025-4672 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-6162 du 28/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025
DELIBERE : audience du 15 Janvier 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 20 avril 2025, Madame [S] [I] a acquis de Monsieur [K] [E], entrepreneur individuel dont l’activité est la vente de véhicules, un véhicule d’occasion de marque Audi, modèle A1, immatriculé [Immatriculation 3], pour le prix de 7 300 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Madame [S] [I] a fait assigner Monsieur [K] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle Madame [S] [I] maintient sa demande et expose qu’un procès-verbal de contrôle technique daté du 14 avril 2025 lui a été remis, et ne mettait en lumière que des défaillances mineures ; que le 30 avril 2025, elle a constaté une surchauffe du moteur avec perte de liquide de refroidissement ; qu’un réparateur a établi un devis pour un montant de 4 800 euros ; qu’elle a sollicité Monsieur [E] qui lui a répondu ne pas être un professionnel de l’automobile, et que de ce fait le véhicule n’était pas garantie ; qu’elle a mandaté un cabinet d’expertise amiable pour qu’il inspecte son véhicule ; qu’à ce jour, le véhicule n’est plus utilisable et se trouve immobilisé depuis le 30 avril 2025.
Monsieur [K] [E] formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise amiable du 4 juillet 2025, le véhicule acquis par Madame [S] [I] est affecté de plusieurs anomalies dont certaines rendent le véhicule inutilisable, dangereux et non conforme à son homologation :
— Anomalie rendent le véhicule inutilisable : bris du joint de culasse ;
— Anomalie rendant l’utilisation du véhicule dangereuse : rupture de la liaison permanente (soudure) du bas de caisse gauche contre le plancher du véhicule : tenue de route altérée, et résistance de la structure de survie du véhicule fortement réduite en cas de choc ;
— Anomalie rendant le véhicule non homologué par modification des caractéristiques techniques de dépollution du véhicule : suppression de la commande de la vanne EGR.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise. Madame [S] [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du BAJ de [Localité 7] du 03 octobre 2025, l’expertise se fera aux frais avancés de l’Etat.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [S] [I], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
Port. : 06.24.83.47.58
Mèl : [Courriel 5]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 3], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d’utilisation ou d’entretien, préciser s’ils présentent un lien avec les désordres constatés ;
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier les préjudices invoqués par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 15 août 2026 en un original ;
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [I] et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aid ejuridictionnelle.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 15 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me SUC
COPIES à :
— Me PAQUET-CAUET
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [X] [D](Expert)
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