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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2026, n° 26/51496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association INSTITUT DE L' ALMA c/ S.A.S.U EXI CONSTRUCTION, S.A.S. SARETEC FRANCE, Société anonyme ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51496 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCHOE
N°: 4/JJ
Assignation du :
29 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Association INSTITUT DE L’ALMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS – #P0399
DEFENDERESSES
Société anonyme ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS – #L290
S.A.S.U EXI CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
S.A.S. SARETEC FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS – #P0264
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
L’association INSTITUT DE L’ALMA gère un établissement privé d’enseignement catholique situé [Adresse 5].
Se plaignant d’infiltrations, qui seraient consécutives à des travaux de surélévation, l’association INSTITUT DE L’ALMA a saisi son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE.
La société EXI CONSTRUCTION est intervenue en qualité d’expert mandaté par l’assureur. La société SARETEC France est également intervenue pendant l’expertise amiable.
L’association INSTITUT DE L’ALMA se plaint de la longueur des opérations d’expertise amiables et de la persistance des désordres.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 29 septembre 2025, l’association INSTITUT DE L’ALMA a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE, la société EXI CONSTRUCTION et la société SARETEC FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins principalement :
de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,de voir condamner les défenderesses à lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’ensemble des rapports établis à la suite des réunions d’expertise amiablede voir condamner la société ABEILLE IARD & SANTE et la société EXI CONSTRUCTION à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, compte-tenu du lieu de l’immeuble à expertiser.
A la suite de la réception du dossier le 23 février 2026, les parties ont été convoquées pour l’audience du 20 mars 2026.
A l’audience du 20 mars 2026, l’association INSTITUT DE L’ALMA a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation et s’est opposée à la mise hors de cause de la société SARETEC FRANCE.
En réplique à l’audience, la société ABEILLE IARD & SANTE forme protestations et réserves sur l’expertise, mais s’oppose à la demande de communication et à la demande au titre des frais irrépétibles.
La société SARETEC FRANCE demande sa mise hors de cause et s’oppose à toutes les demandes formulées à son encontre.
Régulièrement convoquée, la société EXI CONSTRUCTION n’était pas représentée.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il ressort notamment de deux rapports de la société EXI CONSTRUCTION (du 30 septembre 2020 et 10 novembre 2021), des notes techniques réalisées par la société SARETEC FRANCE et d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 23 octobre 2024, que l’immeuble subit des infiltrations répétées, entrainant d’importantes dégradations notamment des revêtements intérieurs, très vraisemblablement en lien avec des défauts d’étanchéité de la toiture.
Il y a lieu de constater par ailleurs que la société EXI CONSTRUCTION a été saisie en qualité d’expert amiable. Elle a rendu en 2020 et 2021 deux rapports préconisant des travaux de réfection de peinture.
L’association INSTITUT DE L’ALMA a ensuite fait une nouvelle déclaration de sinistre, par courrier du 4 octobre 2022, pour des problèmes d’infiltrations. La société EXI CONSTRUCTION est de nouveau intervenue en qualité d’expert amiable. La société SARETEC FRANCE, spécialisée en étanchéité et couverture, a également été missionnée. Malgré certaines réunions et le dépôt de notes techniques par la société SARETEC FRANCE, il apparaît qu’aucune proposition d’indemnisation ni solution réparatoire n’ont été proposées à la demanderesse par son assureur.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le rôle précis des différents intervenants, ni d’anticiper sur les responsabilités éventuelles. Mais il y a lieu de constater que la durée particulièrement longue des opérations d’expertise amiable a pu participer à l’aggravation des désordres allégués, de telle sorte qu’il est nécessaire et opportun que les différents intervenants mis en cause participent aux opérations d’expertise judiciaire.
La demande de mise hors de cause de la société SARETEC FRANCE sera donc rejetée.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur la demande de communication sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il a été admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce l’association INSTITUT DE L’ALMA sollicite la communication de « l’ensemble des rapports établis à la suite des réunions d’expertise amiable ».
Il convient cependant de relever que cette demande n’est pas précise, et que plusieurs rapports sont déjà produits, par la demanderesse et par la société SARETEC FRANCE, de telle sorte qu’il n’est même pas certain que d’autres « rapports » existent. La demande de communication sera donc rejetée, en rappelant que l’expert judiciaire sollicitera dans le cadre de ses opérations les pièces utiles qu’il identifiera.
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de l’association INSTITUT [Etablissement 1].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SARETEC FRANCE ;
Accueillons la demande formée par l’association INSTITUT DE L’ALMA sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons M. [M] [A] demeurant [Adresse 6] pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
− Se rendre sur place [Adresse 5], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner l’ouvrage, le décrire ;
Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse ;
Fournir tous autres renseignements utiles ;
Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l’association INSTITUT DE L’ALMA de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 juin 2026 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 17 février 2027 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons la demande de communication de pièces ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l’association INSTITUT [Etablissement 1] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 17 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [A]
Consignation : 5000 € par Association INSTITUT [Etablissement 1]
le 17 Juin 2026
Rapport à déposer le : 17 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 6].
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