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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 26 mars 2025, n° 23/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01349 du 26 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01484 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MFA
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D] agissant en sa qualité de représentant pour son épouse Mme. [D] [R], pour ses enfants Mme [D] [H] et
M. [D] [I]
né le 12 Mars 1962 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Laure CAPINERO, SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure CAPINERO, SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG 23/01484
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [D] a été affiliée auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance retraite (ci-après la CIPAV) en qualité d’architecte.
Madame [M] [D] est décédée le 4 juin 2022, laissant un conjoint survivant, Monsieur [Y] [D], et deux enfants, Madame [H] [D] âgée de 17 ans à la date du décès et Monsieur [I] [D] âgé de 18 ans à la date du décès.
Le 17 juin 2022, Monsieur [Y] [D] a informé la CIPAV du décès de son épouse et a joint une déclaration de cessation d’activité libérale de son épouse à la date du 15 septembre 2021.
La CIPAV a procédé à la radiation de Madame [M] [D] au 30 septembre 2021.
Par courrier du 3 octobre 2022, Monsieur [Y] [D] a sollicité le versement d’une pension de réversion, d’un capital-décès, d’une rente de survie au conjoint ainsi qu’une rente aux orphelins.
Par courrier du 25 novembre 2022, la CIPAV a rejeté sa demande au motif que Madame [M] [D] avait cessé son activité libérale en date du 30 septembre 2021, précisant que la dernière cotisation versée au titre du régime invalidité-décès n’assurait des garanties que jusqu’au 31 décembre 2021.
Monsieur [Y] [D] a saisi le 17 janvier 2023 la commission de recours amiable de la CIPAV.
Sa contestation ayant implicitement été rejetée, Monsieur [Y] [D] – agissant en qualité de conjoint survivant de Madame [M] [D] et de représentant légal de Madame [H] [D] et de Monsieur [I] [D] – a, par courrier avec avis de réception expédié le 20 avril 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de versement d’un capital-décès, d’une pension de réversion, d’une rente de survie au conjoint et d’une rente aux orphelins.
Après renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Monsieur [Y] [D], Madame [H] [D] et Monsieur [I] [D] demandent au tribunal de :
— annuler la décision de la CIPAV en date du 25 novembre 2022,
— condamner la CIPAV à leur allouer :
Les sommes dues au titre du capital-décèsLa rente destinée au conjointLa rente destinée aux deux enfantsLa pension de réversion- condamner la CIPAV aux intérêts de retard sur les sommes dues à compter du 5 juin 2022 jusqu’au règlement des sommes en mars 2024,
— condamner la CIPAV au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la rente de survie au conjoint leur a été versée en mars 2024, tout comme la rente aux orphelins, alors que ces rentes étaient dues depuis 2022. Ils considèrent que la CIPAV n’a manifestement pas respecté les délais prescrits aux termes de l’article 4.17 de ses statuts et qu’elle se trouve, à tout le moins, redevable d’intérêts de retard du 5 juin 2022 à mars 2024. S’agissant de la pension de réversion de la pension de retraite de base, ils considèrent que la suspension du traitement de cette demande par la CIPAV, en raison de l’absence de transmission des éléments utiles par la CARSAT Sud-Est, leur cause un préjudice dont ils ne sont pas responsables.
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance retraite, non comparante, demande au tribunal aux termes de ses conclusions de :
— constater que Monsieur [Y] [D] est rempli de ses droits,
— débouter Monsieur [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— constater que Madame [H] [D] est remplie de ses droits,
— débouter Madame [H] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— constater que Monsieur [I] [D] est rempli de ses droits,
— débouter Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [D], Madame [H] [D] et Monsieur [I] [D] à lui verser la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu’elle a pris connaissance de la date effective de cessation d’activité au 4 juin 2022, jour du décès de
Madame [M] [D], après consultation du portail URSSAF mentionnant une date modifiée de cessation d’activité. Elle précise que la date du 15 septembre 2021 déclarée par Monsieur [Y] [D] est une erreur matérielle qui lui est imputable. Elle indique avoir procédé à la modification de la date de radiation de Madame [M] [D] au 30 juin 2022 et avoir adressé le 20 juin 2023 à Monsieur [Y] [D] un courrier lui indiquant la modification de la date de radiation et le recalcul des cotisations dues au titre de l’année 2022. Elle considère que les consorts [D] ont été intégralement remplis de leurs droits.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, déclarer, constater, juger, prendre acte, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que « si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la convocation de la CIPAV à l’audience du 29 janvier 2025 a régulièrement été portée à sa connaissance dans le cadre d’un renvoi contradictoire lors de l’audience du 16 octobre 2024, de sorte que le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la demande de versement du capital-décès
L’article 4.11 des statuts de la CIPAV prévoit en cas de décès de l’adhérent l’attribution des prestations suivantes :
— un capital-décès aux ayants droit ;
— une rente de survie au conjoint ;
— une rente aux orphelins.
Ces garanties ne sont accordées que pour l’année ou les trimestres correspondant à la cotisation versée.
L’article 4.13 des statuts de la CIPAV dispose :
« Le capital-décès est versé, par ordre de priorité :
— au conjoint survivant non séparé de corps en vertu d’un jugement ou d’un arrêt définitif.
— au partenaire auquel l’adhérent décédé était lié, au jour du décès, par un pacte civil de solidarité.
— à défaut, aux enfants âgés de moins de 21 ans au jour du décès et aux enfants atteints d’une infirmité permanente leur interdisant de se livrer à tout travail rémunéré. Dans ce cas, le capital-décès est versé à la personne qui a la charge légale des enfants ou aux intéressés eux-mêmes, s’ils sont majeurs ou émancipés.
— à défaut à une ou à des personnes physiques nommément désignées par l’adhérent.
— à défaut à la ou aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’adhérent.
S’il existe plusieurs bénéficiaires au sein d’une même catégorie, ils ont tous vocation à une part égale du capital-décès ».
Les consorts [D] sollicitent la condamnation de la CIPAV à leur allouer les sommes dues au titre du capital-décès sans expliciter leur demande.
La CIPAV précise avoir versé le capital-décès sur le compte de Monsieur [Y] [D] le 15 mars 2024.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la CIPAV a versé le capital-décès d’un montant de 3.945 euros sur le compte de Monsieur [Y] [D] le 15 mars 2024.
Il s’ensuit que les consorts [D] ont été remplis de leurs droits au titre du capital-décès.
Sur la demande de versement d’une rente de survie au conjoint
L’article 4.15 des statuts de la CIPAV dispose :
« Peuvent prétendre au versement d’une rente de survie :
1° Le conjoint survivant non séparé de corps de l’adhérent en vertu d’un jugement devenu définitif ;
2° Le partenaire auquel l‘adhérent décédé était lié par un pacte civil de solidarité.
La date d’effet de l’affiliation de l’adhérent décédé doit être antérieure d’au moins deux ans au jour du décès. »
L’article 4.17 des statuts de la CIPAV dispose :
« La date d’effet de la rente de survie est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande.
Toutefois, lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant le décès de l’adhérent, la date d’effet peut être fixée au premier jour du mois qui suit le décès de l’adhérent.
La demande est formulée par courrier écrit adressé à la CIPAV dans les deux ans suivant la date du décès de l’adhérent. Aucune demande n’est recevable une fois ce délai expiré. »
L’article 4.18 des statuts de la CIPAV dispose :
« Les arrérages de la rente de survie sont payés mensuellement et à terme échu, le dernier jour du mois.
Ils cessent d’être versés à compter du premier jour du mois qui suit le remariage du bénéficiaire, ou l’atteinte par ce dernier de l’âge légal fixé au troisième alinéa du 1°de l’article 3.13. »
Il est précisé que cet âge légal est l’âge prévu à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, soit à l’âge de 62 ans.
Les consorts [D] font valoir que la CIPAV a procédé au versement de la rente à la date du 28 mars 2024, de sorte que faute d’avoir respecté les délais prescrits à l’article 4.17 de ses statuts, la CIPAV est redevable d’intérêts de retard sur la période du 5 juin 2022 au mois de mars 2024.
La CIPAV précise que Monsieur [Y] [D] a bénéficié du versement de mensualités au titre de cette rente de juillet 2022 à décembre 2023 d’un montant de 29,99 euros puis après revalorisation d’un montant de 34,32 euros de janvier 2024 à mars 2024, précisant que ce dernier a atteint l’âge de 62 en mars 2024.
En l’espèce, Madame [M] [D] est décédée le 4 juin 2022 de sorte que la date d’effet de la rente a été fixée au premier jour du mois qui suit son décès, soit à compter du 1er juillet 2022.
Bien que la CIPAV ne démontre pas avoir procédé au versement desdites mensualités à compter de cette date, il sera néanmoins relevé que les consorts [D] ont indiqué, lors de l’audience, que la rente de survie au conjoint leur avait été versée le 28 mars 2024.
Il s’ensuit que les consorts [D] ont été remplis de leurs droits au titre de la rente de survie au conjoint.
Sur la demande versement d’une pension de réversion de retraite complémentaire
L’article 3.17 des statuts de la CIPAV dispose :
« Peut prétendre à une pension de réversion le conjoint survivant de l’adhérent décédé qui :
— a été lié à l’adhérent par un mariage,
— ne s’est pas remarié,
— a atteint l’âge prévu à l’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale,
Le conjoint qui réunit ces conditions doit demander la liquidation de la pension par voie dématérialisée ou à défaut par courrier écrit adressée à la CIPAV. »
Les consorts [D] sollicitent la condamnation de la CIPAV à leur verser la pension de réversion de retraite complémentaire, considérant que le retard pris dans le traitement de leur dossier leur a porté préjudice.
La CIPAV indique qu’un versement forfaitaire unique a été effectué le 30 avril 2024 précisant que Monsieur [Y] [D] a atteint l’âge de 62 ans le 12 mars 2024.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la CIPAV a notifié selon courrier du 29 juin 2023 l’attribution à Monsieur [Y] [D] d’une pension de réversion au titre du régime complémentaire sous la forme d’un versement forfaitaire unique s’élevant à la somme de 951,77 euros et qui interviendrait le 30 avril 2024.
Les consorts [D] ne contestent pas avoir reçu cette somme.
Il s’ensuit que les consorts [D] ont été remplis de leurs droits au titre de la pension de réversion de retraite complémentaire.
Sur la demande de versement d’une pension de réversion de retraite de base
L’article R.353-du code de la sécurité sociale dispose :
« La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. »
Les consorts [D] sollicitent la condamnation de la CIPAV à leur verser la pension de réversion de retraite de base et précisent qu’ils sont totalement étrangers au retard apporté au traitement de leur dossier et que ce retard leur a porté préjudice.
La CIPAV indique que Madame [M] [D] a cotisé 19 trimestres à la CIPAV contre 88 auprès du régime de sécurité sociale, la CARSAT Sud-Est.
Elle précise avoir sollicité à plusieurs reprises cette caisse afin d’obtenir les éléments utiles pour le calcul de la retraite de réversion de base et qu’en l’absence de retour de la CARSAT, elle a été contrainte de suspendre le traitement de cette demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [M] [D] a cotisé 19 trimestres à la CIPAV contre 88 auprès de la CARSAT Sud-Est.
Il ressort des pièces versées aux débats que la CIPAV a sollicité à plusieurs reprises la CARSAT Sud-Est afin que celle-ci lui adresse les éléments utiles pour le calcul de la réversion de retraite de base.
N’ayant obtenu aucune réponse à la suite de ses différents courriers, elle a, par courrier du 9 avril 2024, informé Monsieur [Y] [D] de la suspension du traitement de cette demande tout en l’invitant à lui adresser sa notification de retraite de réversion si ce dernier la recevait entre-temps.
Au regard du nombre de trimestres validés au sein de la CARSAT Sud-Est, il n’est pas contesté que cette caisse est le régime interlocuteur unique de
Monsieur [Y] [D].
Il s’ensuit qu’il ne peut être fait grief à la CIPAV d’avoir, faute de réception des éléments utiles, suspendu le traitement de la demande de réversion de la pension de base, étant relevé que les consorts [D] n’ont pas précisé lors de l’audience et aux termes de leurs écritures s’ils avaient reçu une notification de retraite de réversion émanant de la CARSAT Sud-Est.
Sur la demande de versement d’une rente aux orphelins
L’article 4.19 des statuts de la CIPAV dispose :
« Chaque enfant de l’adhérent décédé a droit jusqu’à 21 ans, ou jusqu’à 25 ans s’il poursuit ses études, à une rente.
Les enfants des invalides totaux et définitifs perçoivent la rente prévue au présent article dans les mêmes conditions que les orphelins. Elle est servie avec la même date d’effet que la pension prévue à l’article 4.23. »
L’article 4.22 des statuts de la CIPAV poursuit :
« Les arrérages de la rente aux orphelins sont versés à la personne qui a la charge légale des enfants, ou aux intéressés eux-mêmes s’ils sont majeurs ou émancipés.
Ils sont versés mensuellement et à terme échu, le dernier jour du mois.
Ils cessent d’être versés à compter du premier jour du mois suivant le vingt et unième anniversaire de chaque enfant, ou à compter du premier jour du mois qui suit le vingt-cinquième anniversaire si l’enfant poursuit ses études. »
Il sera relevé que les consorts [D] ont indiqué, lors de l’audience, que la rente leur avait été versée. Ils considèrent néanmoins que la CIPAV est redevable d’intérêts de retard sur les sommes dues.
La CIPAV précise avoir versé une rente à Madame [H] [D] ainsi qu’à Monsieur [I] [D].
Elle précise que Madame [H] [D] était âgée de 16 ans au moment du décès de Madame [M] [D] et que Monsieur [I] [D] était âgé de 19 ans, relevant qu’il n’est pas justifié par la production d’une pièce que Monsieur [I] [D] est étudiant.
En l’espèce, la CIPAV produit aux débats deux tableaux de versement au titre des échéances pour les mois d’avril, mai et juin 2024 d’un montant net mensuel de 34,32 euros.
Il s’ensuit que les consorts [D] ont été remplis de leurs droits au titre de la rente de survie au conjoint.
Sur la demande des intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231 du code civil prévoit que les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1344 du code civil énonce que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Il est de jurisprudence constante qu’une mise en demeure peut résulter d’un acte équivalent à une sommation, et spécialement d’une lettre missive, dès lors qu’il en ressort une interpellation suffisante.
En l’espèce, par courrier de leur Conseil du 17 janvier 2023, les consorts [D] ont sollicité la prise en charge des garanties et ont demandé à la CIPAV de revoir sa position.
Ce courrier, dont il ressort une interpellation suffisante, peut être considéré comme une mise en demeure.
En outre, la régularisation des sommes par la CIPAV vaut reconnaissance par l’organisme de ce que les sommes réclamées étaient dues et ont, de facto, été payées avec retard, ce qui entraine application des dispositions concernant l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure que constitue le courrier du 17 janvier 2023.
Il sera, à cet égard, rappelé que les demandeurs n’ont pas à justifier d’un préjudice.
En conséquence, la demande de condamnation de la CIPAV au titre des intérêts de retard sera accueillie, à compter du 17 janvier 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [D].
La CIPAV sera donc condamnée à verser aux consorts [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties du versement du capital-décès, de la pension de réversion complémentaire, de la rente de survie et de la rente aux orphelins ;
DEBOUTE les consorts [D] de leurs demandes au titre du versement d’un capital-décès, d’une pension de réversion complémentaire, d’une rente de survie et d’une rente aux orphelins ;
INVITE les parties à se rapprocher de la CIPAV et de la CARSAT Sud-Est afin qu’il soit procédé au calcul de la retraite de réversion de base ;
CONDAMNE la CIPAV aux intérêts au taux légal sur le versement du capital-décès, de la pension de réversion complémentaire, de la rente de survie et de la rente aux orphelins ;
DIT que les intérêts courent à compter du 17 janvier 2023 ;
CONDAMNE la CIPAV à verser à Monsieur [Y] [D], Madame [H] [D] et Monsieur [I] [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CIPAV aux dépens de l’instance,
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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