Tribunal Judiciaire de Toulouse, Referes, 8 août 2025, n° 25/00484
TJ Toulouse 8 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    La cour a estimé que la créance du syndicat des copropriétaires était certaine, liquide et exigible, car elle était fondée sur des documents comptables établis par le syndic défaillant, qui reconnaissait sa dette.

  • Accepté
    Défaillance de la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC

    La cour a constaté que la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC était défaillante et n'avait pas restitué les fonds, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Créance à inscrire au passif de la liquidation

    La cour a jugé que la créance devait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire, conformément aux règles applicables.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a décidé que la partie perdante devait supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le syndicat des copropriétaires avait exposé des frais non compris dans les dépens et a accordé une indemnité à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 25/00484
Numéro(s) : 25/00484
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 21 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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