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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 22 mai 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | G.A.E.C. DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
Mise à disposition du 22 Mai 2026
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C45L
Suivant Requête – procédure au fond du 31 Octobre 2025, déposée le 04 Novembre 2025
code affaire : 52A Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [B] [O] épouse [G]
née le 14 Janvier 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de M. [M] [G], son époux
C/
PARTIE DEFENDERESSE
G.A.E.C. DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. Jean-Baptiste FEGE et Mme Aline FEGE, co-Gérant
Madame [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL
ASSESSEURS BAILLEURS : DROUX Christian et Claude LEGLISE
ASSESSEURS PRENEURS : Didier AUBERT et Emmanuel RIZZI
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Janvier 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Président, DROUX Christian et Claude LEGLISE, assesseurs bailleurs, Didier AUBERT et Emmanuel RIZZI, assesseurs preneurs, assistés de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 22 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte sous seing privé du 20 janvier 2007, Madame [B] [O] épouse [G] a remis à Monsieur [Q] [R], Madame [A] [R] et au GAEC de L’ISERE, à titre de bail rural soumis au statut d’ordre public du fermage, les parcelles cadastrées ZA [Cadastre 1] [Localité 4] d’une contenance de 0ha 80a 00c et ZA [Cadastre 2] [Localité 4] d’une contenance de 1ha 01a 60 ca sises sur la commune de [Localité 5] (39).
A défaut de perception des fermages au titre de l’année 2024, Madame [B] [O] épouse [G] a adressé un appel de fermages aux preneurs par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 26 avril 2025 et le 30 juillet 2025.
Aux termes d’une requête reçue au greffe le 4 novembre 2025, Madame [B] [O] épouse [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier aux fins d’obtenir :
le paiement des fermages échus et impayés pour l’année 2024 d’un montant de 335,19 euros,le paiement des intérêts de droit à compter de la deuxième mise en demeure. Les intérêts de retard prévus au bail avaient été fixés à +1,5 % par mois de retard,la résiliation du bail rural aux torts du preneur pour défaut de paiement des fermages, conformément à l’article L. 411-31 du Code rural,la résiliation du bail rural aux torts du preneur pour défaut d’entretien depuis des années des parcelles louées,L’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, si le tribunal prononce la résiliation. La condamnation du preneur aux dépens et frais de remise en état des parcelles louées suite à devis d’entreprise qui sera remis ultérieurement.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir à l’audience du 28 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 16 janvier 2026.
A cette audience, Madame [B] [O] épouse [G], comparant en personne, a confirmé ses demandes et a produit un constat de commissaire de justice faisant état d’un mauvais entretien des parcelles.
Au soutien de ses prétentions, la bailleresse indique que le paiement des fermages au titre de l’année 2023 n’a été obtenu qu’à la suite de deux mises en demeure, et qu’il en est de même pour l’année 2024. Elle a soutenu que le fermage avait été payé le 10 novembre 2025, soit après la saisine du tribunal de céans.
Le GAEC de l’ISERE, représentée par Monsieur [H] [R] Madame [X] [R], co-gérants, a comparu et précisé que les fermages avaient été payés le 9 novembre 2025 par virement et qu’ils avaient appelé la bailleresse afin de l’en avertir. Ils ont ajouté qu’ils s’agissaient de parcelles pâturées de mai à octobre, que par conséquent elles étaient exploitées, et sans défaut d’entretien. Ils se sont opposés à la résiliation demandée au motif que le préjudice subi serait anormal eu égard à la perte d’exploitation que cela entrainerait mais aussi à l’impact sur leur PAC, qu’ils avaient besoin de ces terrains car ils élevaient 500 vaches, et que ces terrains étaient proches de leur ferme.
Madame [A] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 prorogé au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le courrier reçu en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la demanderesse a fait valoir des arguments dans un courrier produit après la clôture des débats alors même qu’aucune demande expresse de la présente juridiction n’avait été formulée en ce sens ni autorisée.
Par conséquent, le courrier produit par Madame [B] [O] épouse [G] le 20 mai 2026 dans le cours du délibéré sera écarté.
Sur la demande de résiliation de bail
Concernant le défaut de paiement des fermages
Au visa de l’article L. 411-31 I du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Le bailleur ne peut se prévaloir des défauts de paiement du fermier sans lui avoir adressé de mise en demeure qui, selon l’article R. 411-10, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les mises en demeure doivent en outre indiquer le contenu de l’article L. 411-31 à l’effet que le preneur comprenne l’obligation qui lui incombe (Civ. 3e, 7 sept. 2017, no 16-19.874), et en présence de copreneurs, il conviendra d’envoyer une lettre à chacun (Civ. 3e, 7 févr. 2019, no 17-31.024 ).
Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que la mise en demeure datée du 28 janvier 2025 qui a été adressée par courrier recommandé au seul GAEC de l’Isère, ne comporte pas les mentions susvisées, et n’a pas été adressée à Monsieur [Q] [R] et Madame [A] [R] copreneurs.
Et que la mise en demeure datée du 22 avril 2025, n’a pas été adressée à Monsieur [Q] [R] et Madame [A] [R] copreneurs.
Dès lors les mises en demeure de paiement des fermages susvisées, ne sont pas valables et sont de nul effet.
Par conséquent, la demande de Madame [B] [O] épouse [G] de ce chef sera rejetée.
Concernant le défaut d’entretien des parcelles
En vertu de l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Aux termes de l’article 1766 du même code, si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l’espèce, il ressort de l’examen du constat dressé par le commissaire de justice le 13 novembre 2025 concernant les parcelles ZA [Cadastre 1] [Localité 4] et ZA [Cadastre 2] [Localité 4] sises sur la commune de [Localité 5] (39) que « je constate la présence de tapis de ronce sur le haut de la parcelle, en limite de propriété avec la parcelle numérotée [Cadastre 3] qui est boisée. Je constate également au niveau du talus qui sépare les parcelles numérotées [Cadastre 4] et [Cadastre 5], la présence de multiples ronces sur ma longueur. Je note que des ronces se développent de manière éparse formant des amas sur la parcelle numéro [Cadastre 4] sur sa partie basse. Je constate également que sur sa partie haute limitrophe avec la parcelle numéro [Cadastre 3], un tapis de ronces se développe. Au fond de cette parcelle, j’aperçois également des arbres couchés au sol. »
De l’analyse des clichés photographiques produits en pages 7 à 11 du procès-verbal de constat, il ressort que les parcelles sont entretenues, ce que confirment les preneurs à l’audience, en expliquant que ces parcelles servent de pâture pour leurs vaches tout au long de l’année, qu’elles sont donc exploitées.
Le défaut d’entretien dont il est fait état par la bailleresse, à savoir la présence de ronces sur les seules parties limitrophes des parcelles, ne démontre pas des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Par conséquent, Madame [B] [O] épouse [G] sera déboutée de sa demande en résiliation du bail et d’expulsion des preneurs.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [B] [O] épouse [G], partie succombante, à supporter les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’articles 514 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire, s’agissant d’une assignation délivrée après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ECARTE le courrier produit par Madame [B] [O] épouse [G] le 20 mai 2026 dans le cours du délibéré ;
DEBOUTE Madame [B] [O] épouse [G] de sa demande de résiliation de bail à ferme et d’expulsion des preneurs ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [B] [O] épouse [G] aux dépens d’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 22 Mai 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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