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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 1er déc. 2025, n° 25/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [10]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 01 Décembre 2025
AFFAIRE : [F] / [H]
DOSSIER : N° RG 25/01515 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPOU / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [W], [L], [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
Madame [O], [K] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (RUSSIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume FALLOURD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025.
copie certifiée conforme et exécutoire le :
à M. [W] [F] / Mme [O] [H] épouse [F]
Me Magali VERTEL / Me Guillaume FALLOURD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*****************************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que M. [W] [F] et Mme [O] [H] ont saisi la juge aux affaires familiales d’une requête conjointe en divorce remise au greffe le 5 février 2025 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [O], [K] [H], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] Russie (Union des républiques socialistes soviétiques) ;
et de
M. [W], [L], [S] [F], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (57) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (57) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce
AUTORISE Mme [O] [H] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 30 octobre 2023 ;
ORDONNE que la jouissance privative du domicile conjugal prenne effet au 30 mars 2024 ;
HOMOLOGUE la convention liquidative signée le 8 juin 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que Mme [O] [H] et M. [W] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur [Y], [X] [F], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 14] (94) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
— en période scolaire, pendant les vacances de la [Localité 15], de février et de Pâques : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
— pour les vacances de Noël et d’été : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires pour la mère ; inversement pour le père,
PRÉCISE que le changement de résidence s’effectuera, sauf meilleur accord, les lundis soir à 1 8 heures ;
DIT qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher l’enfant ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
DIT que le parent devra prévenir l’autre parent deux mois à l’avance de son intention de partir en voyage avec l’enfant en dehors du territoire français ;
PRÉCISE que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de le raccompagner le dimanche à 18 heures ;
RAPPELONS que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que le parent non-gardien bénéficie d’un droit de communication téléphonique avec l’enfant à raison de deux fois par semaine les mercredis et vendredis à 19 heures pendant les périodes scolaires et en dehors des périodes scolaires ;
FIXE à CINQ CENTS EUROS (500€) par mois la contribution que doit verser M. [W] [F], toute l’année et d’avance, à Mme [O] [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE que M. [W] [F] prenne à sa charge les frais de scolarité ;
CONDAMNE, au besoin, M. [W] [F] n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la totalité à Mme [O] [H] ;
N° RG 25/01515 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPOU
DIT que M. [W] [F] et Mme [O] [H] supporteront la charge de leurs propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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