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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 25 mars 2025, n° 24/08394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08394 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A6G
AFFAIRE : Mme [P] [R]
(la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ SERENIS ASSURANCES (Me Cyril MICHEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [R]
immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1].
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, SA
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
(SERENIS ASSURANCES) assignée
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 novembre 2021 , Mme [P] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel (SERENIS).
Par acte d’huissier délivré le 26 juin 2024, Mme [P] [R] a assigné la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B] , désigné par ordonnance de référé du 25 avril 2022,ayant déposé son rapport, Mme [P] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 275 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 800 €
— Souffrances endurées 5000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6600 €
SOIT AU TOTAL 14 475 €
dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [P] [R] demande en outre au tribunal de :
— condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 6 juillet 2023 à la date du jugement définitif à intervenir.
— condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 août 2024 , la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [P] [R] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et le doublement des intérêts,,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 30 novembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 160 jours
— une consolidation au 30 mai 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [P] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [P] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 165 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 480 €
Total 645 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port d’un collier cervical conservé 3 semaines sera indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 645 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 5880 €
TOTAL 11 525 €
PROVISION A DÉDUIRE 2600 €
RESTE DU 8925 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Il est établi que l’assureur n’a eu connaissance du rapport d’expertise qu’à compter du 11 juillet 2024; il a formulée une offre le 22 août 2024; il s’en suit que la demande portant sur le doublement des intérêts sera nécessairement rejetée.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [P] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 30 novembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [R] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 525 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [P] [R] :
— la somme de 8925 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [P] [R] du surplus de ses demandes ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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