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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 21/09491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD ( SA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 expéditions
exécutoires
— Maître Serge CONTI
— Maître Olivier BERREBY
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/09491
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYNF
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4], entreprise régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
S.A. MMA IARD (SA), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4], entreprise régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentées par la S.E.L.A.R.L. CONTI & SCEG, représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0253
DÉFENDERESSE
Madame [F] [W], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (HAUTS DE SEINE), de nationalité française, gérante de la société NGSA AUDIO, demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Maître Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1276
Décision du 28 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/09491 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYNF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Madame Romane BAIL, Greffière, lors des débats et de Madame [E] [G], Greffière stagiaire, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
___________________
Le 18 octobre 2018, Madame [F] [W] a déclaré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le vol d’un véhicule WOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 6].
Elle a perçu, de la part de ces compagnies d’assurance, une indemnité de 12 695 euros.
Par acte du 13 juillet 2021 les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA) ont fait assigner Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, les MMA demandent au tribunal de céans de :
— Condamner Madame [W] à leur payer la somme globale de 17 162,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Madame [W] de toutes ses demandes,
— Condamner cette dernière aux dépens dont distraction au profit de leur avocat,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elles font valoir que la preuve du vol du véhicule de Madame [W] n’est pas rapportée en raison de l’absence de trace d’effraction sur ledit véhicule. Elles rappellent que, selon les conditions générales du contrat d’assurance, le vol d’un véhicule doit être caractérisé par la présence de telles traces. Elles affirment que Madame [W] a eu connaissance de ces conditions générales, l’ayant reconnu en signant les conditions particulières. L’absence de trace d’effraction résulte, selon elles, d’une expertise qu’elles ont fait diligenter et à laquelle Madame [W] a refusé d’assister. Elles demandent la restitution de l’indemnité d’assurance qu’elles ont versée sur le fondement des articles 1235 et 1376 anciens du code civil, celle-ci n’étant pas due à la défenderesse. Elles réclament également leremboursement des honoraires de l’expert et les frais de gardiennage du véhicule. Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la défenderesse, elles indiquent avoir adopté, dans un premier temps, une attitude conciliante à son égard et lui reprochent de n’avoir fait preuve d’aucun esprit de dialogue.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées de la même manière le 14 novembre 2023, Madame [W] conclut au débouté. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des sociétés demanderesses au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande leur condamnation au paiement de la somme de 5 640 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Elle s’oppose au remboursement de la somme de 12 695 euros en indiquant qu’elle correspond au prix de son véhicule qu’elle a cédé aux compagnies d’assurance. Selon elle, cette somme ne constitue pas un indu dans la mesure où le véhicule ne lui a pas été restitué. Elle ajoute que le paiement de l’indu est un quasi-contrat et que l’on ne peut en obtenir le remboursement dans le cadre de relations contractuelles.
Elle considère non établie l’absence de trace d’effraction sur son véhicule. Elle fait valoir que l’expertise réalisée n’est pas objective, ayant été faite par un expert désigné par les demanderesses et dépourvu d’indépendance par rapport à elles. Elle ajoute que l’expertise diligentée n’est pas probante, ayant été réalisée longtemps après que les assureurs aient récupéré le véhicule. Elle nie avoir eu connaissance des conditions générales du contrat d’assurance selon lesquelles le vol n’est reconnu qu’en présence de traces d’effraction. Elle considère qu’une telle clause est abusive dans la mesure où l’on peut, à l’heure actuelle, dérober un véhicule sans effraction par des moyens électroniques et où, de ce fait, la preuve du vol devient difficile, voire impossible. Elle considère qu’une telle stipulation vide le contrat d’assurance de sa substance, l’indemnisation du vol devenant impossible.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’attitude vexatoire des MMA et sur le stress provoqué par cette affaire au moment où elle subit une chimiothérapie pour un cancer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure pénale, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2024. Lors de cette audience, elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer.
Ces deux textes s’appliquent même aux paiements indus effectués dans le cadre de relations contractuelles.
Il appartient au demandeur à l’action en répétition de l’indu de prouver que ce qu’il a payé n’était pas dû.
En l’espèce, en page 15 des conditions générales du contrat d’assurance conclu par Madame [W] qui portent la référence 614 c, il est indiqué que le vol garanti est la soustraction frauduleuse du véhicule à l’insu de l’assuré soit par effraction sur les accès et organes de direction du véhicule ou sur les accès du garage, soit par agression, violences, menaces physiques ou verbales sur le conducteur, l’assuré, les membres de sa famille, ses préposés ou toute personne vivant sous son toit.
Dans les conditions particulières signées par la défenderesse, il est indiqué : « Les conditions générales 614 c de l’ASSURANCE AUTO MMA (….) vous ont été remises le 14 mars 2018. Vous en avez pris connaissance avant l’établissement du devis ». Madame [W] ne peut donc nier avoir eu connaissance des conditions générales et de ce qu’elles stipulent relativement au vol de véhicule.
Les stipulations rappelées ci-dessus ne restreignent pas le mode de preuve du vol de véhicule mais définissent les conditions de sa garantie, le vol devant, pour être garanti, être commis par effraction ou violence. Loin de restreindre le mode de preuve, elles indiquent que la preuve du vol par effraction peut se faire par tout moyen. Elles ne peuvent donc être présumées abusives en vertu de l’article R212-2 9° du code de la consommation.
Aucune définition du mot « effraction » ne devait, par ailleurs, figurer dans les conditions générales, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse dans ses écritures. Chacun sait, en effet, qu’il s’agit du forcement ou du bris d’un moyen d’accès ou d’un organe de direction, s’agissant d’une voiture.
Les conditions de garantie du vol, telles que définies aux conditions générales, sont donc opposables à Madame [W].
Décision du 28 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/09491 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYNF
Selon le rapport de l’expert désigné par les compagnies d’assurances demanderesses, le véhicule prétendument volé à Madame [W] ne porte aucune trace d’effraction. Ce rapport est corroboré par le procès-verbal de découverte du véhicule établi par les fonctionnaires de police.
Le vol de véhicule déclaré par Madame [W] n’était donc pas garanti, n’ayant pas été commis par effraction, et l’indemnité payée à cette dernière par les sociétés demanderesse ne lui était pas due.
Il convient de préciser, à cette place, que la somme de 12 695 euros correspond à une indemnité d’assurance et non au prix de cession du véhicule qui a été retrouvé à l’état d’épave et n’avait plus aucune valeur. En conséquence, son remboursement n’est pas subordonné à la restitution du véhicule.
Madame [W] sera donc condamnée à payer aux sociétés MMA la somme de 12 659 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les sociétés demanderesses réclament également, au titre de la répétition de l’indu, les frais d’expertise et de gardiennage du véhicule. Cependant, elles ne peuvent réclamer le remboursement des sommes versées au titre de ces frais à Madame [W] dans la mesure où elles ont été versées à l’expert et au garagiste ayant gardé le véhicule et non à elle. Leur demande sera rejetée.
La demande de répétition de l’indemnité d’assurance versée à Madame [W] étant justifiée, Madame [W] est mal fondée à réclamer la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Madame [W] sera condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame [W] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 12 695 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [W] aux dépens dont distraction au profit de Maître Serge CONTI, avocat,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Fait et jugé à Paris le 28 Novembre 2024
La Greffière Le Président
[E] [G] Antoine DE MAUPEOU
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