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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00518 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD53R
Date : 27 Août 2025
Affaire : N° RG 25/00518 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD53R
N° de minute : 25/00438
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 02-09-2025
à : Me Caroline MENGUY + dossier
Me Alexis NGOUNOU + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [N], [T] [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [L] [O] [M] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SCI BUSSY SAINT GEORGES SY 16
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Nicolas MAURY, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA COURTAGE BTP en qualité d’assureur de la SCI BUSSY SAINT GEORGE SY 16
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Nicolas MAURY, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Juin 2025 ;
— N° RG 25/00518 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD53R
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date des 21 et 22 décembre 2020, Monsieur [N] [T] [X] et Madame [L] [O] [M] épouse [X] ont acquis auprès de la S.C.I [Localité 12] ST [Localité 15] SY 16 un appartement en l’état futur d’achèvement dans un ensemble immobilier dénommé “EMERGENCE” situé [Adresse 10] et [Adresse 17] à [Localité 13]. Il était contractuellement prévu que la livraison du bien interviendrait au plus tard le 31 mars 2021, sous réserves des dispositions stipulées au paragraphe “délai d’achèvement”.
La livraison du bien est intervenue avec réserves le 30 juin 2022.
Une réunion s’est tenue le 02 septembre 2022 à la suite d’une déclaration de sinistre dénonçant une infiltration d’eau par le toit des maisons et bâtiments.
Une expertise amiable a été réalisée le 23 février 2024 aux termes de laquelle il a été objectivé par le cabinet Avayah conseils et expertises des infiltrations actives de nature à engager la garantie décennale et un défaut de débits sur les ventilations.
Un rapport préliminaire “dommages-ouvrage” a été établi par SARETEC Construction sur initiative de la S.M. A COURTAGE le 2 juillet 2024 qui a préconisé une recherche “multi corps d’état en faveur d’une entreprise spécialisée telle que Poséidon” pour comprendre la cause des infiltrations.
L’entreprise POSEIDON, spécialisée en détection de fuite, a donc procédé à une intervention sur place le 19 juillet 2024 et mis en évidence la présence d’infiltration d’eau en l’absence d’étanchéité de l’appui de porte-fenêtre ainsi qu’une absence d’étanchéité du parement. Le 8 octobre 2024, un compte-rendu d’investigation a été établi par l’entreprise POSEIDON mettant en évidence les désordres constatés préalablement et l’absence d’étanchéité de la couvertine contre le mur. Un rapport d’analyse et d’inspection technique a été dressé par cette même entreprise le 07 janvier 2025 faisant état d’infiltrations provenant de la toiture et préconisant des solutions réparatoires.
Suivant rapport d’expertise amiable définitif du 18 avril 2025, SARETEC Construction a conclu à :
— un défaut d’étanchéité de la jonction du rejingot rapporté sur le dallage des ensembles menuisés du salon et de la chambre,
— un défaut d’étanchéité de la jonction de couverture haute RDC contre façade,
— une fissuration du surbau sous complexe d’isolation thermique par l’extérieur,
— des défauts multiples sur le chéneau mitoyen,
— un défaut de fixation de la boîte à eau en façade,
et estimé le coût global du dommage à la somme de 13 040,65 € TTC.
Par courrier du 29 avril 2025, la société SMA BTP a proposé une offre d’indemnité d’un montant de 10 220,65 €, la somme de 2820 € TTC étant réglée directement à la société POSEIDON et réglé le 21 mai 2025 entre les mains du syndic de copropriété la somme de 10.220,65 €.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 2 juin 2025, Monsieur [N] [T] [X] et Madame [L] [O] [M] épouse [X] ont fait assigner la SCI [Localité 12] ST [Localité 15] SY 16 et la S.A SMA COURTAGE BTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et les voir condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une provision ad litem à hauteur de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
A l’audience du 18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [N] [T] [X] et Madame [L] [O] [M] épouse [X] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
La S.C.C.V SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 et la S.A SMA COURTAGE BTP, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 6, 9, 145 , 146 et 835 du code de procédure civile, L242-1 du code des assurances, de :
— JUGER la société SCI BUSSY SAINT GEORGES SY 16 et son assureur Dommages-ouvrage, la société SMA SA, recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
— JUGER que les époux [V] ne démontrent pas un « motif légitime » à voir désigner un Expert judiciaire,
— JUGER qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’allocation d’une provision.
— JUGER la demande de provision mal fondée,
Par conséquent,
— REJETER purement et simplement la demande de désignation d’un Expert Judiciaire en présence d’une demande injustifiée et mal-fondée,
— REJETER purement et simplement la demande de provision ad litem,
— CONDAMNER les époux [V] à verser à la société SCI BUSSY SAINT GEORGES SY 16 et son assureur Dommages-ouvrage, la société SMA SA, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 et la S.A SMA COURTAGE BTP font valoir que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à l’obtention de la mesure ni d’aucun intérêt à agir puisque ces derniers ont d’ores et déjà été indemnisés s’agissant des désordres liés à l’humidité. Elles font également valoir qu’aucune mise en demeure préalable ne leur a été signifiée, en contravention avec les dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances. En réponse à la demande de provision ad litem, elles opposent une contestation sérieuse. À titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Monsieur [N] [T] [X] et Madame [L] [O] [M] épouse [X] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien immobilier acquis en l’état futur d’achèvement par les demandeurs est l’objet de désordres consécutifs notamment à des infiltrations dont les causes ont été techniquement établies suivant rapport d’expertise amiable définitif du 18 avril 2025 qui a donné lieu au versement d’une indemnité par la SMA BTP d’un montant de 10 220,65 €.
La SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 et la S.A SMA COURTAGE BTP opposent l’absence de motif légitime arguant du versement d’une indemnité visant à couvrir les désordres liés à l’humidité et de l’absence de mise en demeure préalable.
Toutefois, les demandeurs font également état d’autres désordres tenant notamment à un défaut de débit des ventilations de leur logement et à la présence de traces de moisissures et à des fissures sur le mur à l’entrée de la maison et la terrasse. Ils soutiennent également que des fissures sont apparues à l’extérieur de la porte-fenêtre et que les autres dysfonctionnements énumérés dans la liste des réserves n’ont pas tous été levés.
Ils justifient dès lors d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise demandée au visa de l’article 145 du code de procédure civile dont l’objet est de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond en responsabilité contre la SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 et la S.A SMA COURTAGE BTP lequel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Rappel étant fait que la seule condition requise au soutien d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile est la caractérisation d’un motif légitime, lequel est induit des développements ci-dessus, les arguments opposés par les défendeurs sont inopérants.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [N] [T] [X] et de Madame [L] [O] [M] EPSE épouse [X] le paiement de la provision initiale à valoir sur les honoraires de l'‘expert.
2 – Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet notamment de déterminer la réalité, l’étendue et l’origine des désordres dénoncés et le cas échéant de permettre au juge du fond de statuer sur les éventuelles responsabilités, la demande de paiement d’une provision se heurte à une contestation sérieuse.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sollicitées de part et d’autre.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [N] [T] [X] et de Madame [L] [O] [M] EPSE épouse [X].
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
VIGNES Floréale
[Adresse 16]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.63.42.81.91
Email : [Courriel 14]
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Se rendre sur place: [Adresse 7] ;
2/ Se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités alléguées dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
7/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
8/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
11/ Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, notamment dans l’hypothèse d’une mesure de médiation ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise si elle est conduite jusqu’à son terme ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 27 octobre 2025 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Sur la médiation
Désignons :
Madame [Z] [R]
[Courriel 11]
01.60.43.05.63
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note, d’apporter aux parties les premières réponses techniques, et le cas échéant des propositions de solutions réparatoires ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu;
Fixons à la somme de 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à hauteur de 500 euros par les demandeurs, et 500 euros par la société la S.C.C.V SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 et la S.A SMA COURTAGE, et ce, sauf meilleur accord des parties,
— le montant de la provision devra être versé avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; dans l’hypothèse d’une caducité, l’expert en sera avisé par le médiateur et les opérations d’expertise reprendront ;
— la désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
— sauf accord des parties, si la provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, ou si celui n’est que partiel, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamnons Monsieur [N] [T] [X] et de Madame [L] [O] [M] EPSE épouse [X] aux dépens
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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