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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 août 2025, n° 24/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LES CHARDONNERETS c/ [Y]
MINUTE N°
DU 21 Août 2025
N° RG 24/02588 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYX5
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Armand ANAVE
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Angélique TOUATI
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LES CHARDONNERETS, poursuite set diligences de son syndic en exercice la SARL SAG, dont le siège social est 66 avenue Borriglione – CS63143 – 06100 NICE, représentée par son représentant légal en exercice.
7 avenue Gravier
06100 NICE
représentée par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [B] [Y]
7 avenue Gravier
Les Chardonnerets C
06100 NICE
représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Y] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé 7 avenue Gravier à NICE.
Par acte en date du 5 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires LES CHARDONNERETS, représenté par son syndic, la SARL SAG, a fait assigner Madame [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité en paiement des charges pour un montant en principal de 8887,36 Euros.
Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 17 juin 2025 à 14 heures.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires LES CHARDONNERETS, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa dette à la baisse soit à 7725,36 euros.
Madame [B] [Y] sollicite des délais de paiement de trois mois, précisant qu’elle a effectué un virement de 2000 Euros le 12 juin 2025.
Le demandeur déclare s’en rapporter au tribunal relativement à cette demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification dans les conditions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LES CHARDONNERETS verse aux débats :
la preuve de ce que Madame [B] [Y] est propriétaire de lots au 7 avenue Gravier à NICE,un décompte de la créance au 12 juin 2025,la situation de la copropriétaire,la répartition des charges, le contrat de syndic,le procès-verbal des assemblées générales tenues le 12 novembre 2024, 21 septembre 2023, 25 juillet 2022, 28 juillet 2021, 17 février 2021, ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants, des mises en demeure du 2 août 2023 et 12 mai 2022,une mise en demeure du 22 avril 2024 portant sur la somme de 8785,36 euros.Un jugement du 13 mars 2019 condamnant la défenderesse dans le cadre d’une procédure en paiement des charges déjà initiée par le demandeur
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Madame [B] [Y] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 7365,36 euros (après déduction des frais de mise en demeure et de suivi de contentieux).
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [B] [Y] au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 7365,36 euros, au titre des charges dues à la date du 12 juin 2025. Il y a lieu de préciser qu’il n’est pas tenu compte du virement de 2000 Euros qui semble avoir été effectué par la défenderesse le 12 juin 2025 mais qui n’avait pas été comptabilisé par le demandeur au jour de l’audience.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il doit être relevé que les relevés de comptes produits démontrent que la défenderesse a opéré plusieurs versements importants afin de réduire sa dette, laquelle est inférieure à celle de l’assignation.
Elle sollicite des délais de paiements sur une durée de trois mois, pour laquelle le demandeur s’en rapporte au juge de céans.
En considération des besoins du créancier et de la situation de la débitrice, et notamment de sa volonté d’apurer sa dette, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon 3 mensualités de 2455,12 euros, la dernière correspondant au solde de la dette.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Madame [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires LES CHARDONNERETS la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires LES CHARDONNERETS, représenté par son syndic, la SARL SAG, la somme de 7365,36 euros, au titre des charges dues à la date du 12 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024 ;
ACCORDE à Madame [B] [Y] des délais de paiement sur trois mois pour l’apurement de sa dette à l’égard du syndicat des copropriétaires LES CHARDONNERETS, représenté par son syndic, la SARL SAG et dit qu’elle devra régler la somme de 7365,36 euros selon trois mensualités de 2455,12 euros chacune, la dernière correspondant au solde de la dette, à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure préalable restée plus de quinze jours sans réponse ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires LES CHARDONNERETS, représenté par son syndic, la SARL SAG, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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