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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 2 oct. 2025, n° 25/06837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 02 octobre 2025
(requête en omission de statuer sur
jugement n° 25/117 n° RG 23/05896 du 13 mars 2025)
Enrôlement : N° RG 25/06837 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TFQ
AFFAIRE : Mme [C] [S] veuve [G] ( Me Agnès BOUZON-ROULLE)
C/ S.C.I. JOLAUGAB (Me Isabelle LEONETTI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 Novembre 2025, puis avancée au 02 octobre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [S] veuve [G],
née le 26 juillet 1952 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 1170 Chemin de la Barre Saint-Jean, Les Milles – 13290 LES MILLES
représentée par Maître Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
C O N T R E
DEFENDEURS
La SCI JOLAUGAB, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 893 192 179, dont le siège social est sis 255 boulevard Henri Tasso, Hameau de l’afférage, Maison 13 13190 ALLAUCH, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La société MJK ENTREPRISE, SARLU immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 815 402 128, dont le siège social est sis 69 rue du Rouet 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Anaïs REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LES MOISSERONS” situé avenue Frédéric Mistral 13075 PLAN-DE-CUQUES, représenté par son syndic en exercice la société SL IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 832 116 511, dont le siège social est sis 254 rue Paradis 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La société SL IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 832 116 511, dont le siège social est sis 254 rue Paradis 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
tous deux représentées par Maître Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
La société ALBINGIA, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 429 369 309, dont le siège social est sis 109 rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS PERRET, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 15 février 2021, la SCI JOLAUGAB a acquis de Madame [C] [G], pour un montant de 220.000 euros, les lots n° 17 et 25 au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « Les Moisserons » situé avenue Frédéric Mistral – 13075 Plan-de Cuques, dont le syndic est la société SL IMMOBILIER.
L’immeuble est assuré auprès de la société ALBINGIA au titre d’une police « Multirisque immeuble grands parcs » depuis le 1er janvier 2019.
Suivant contrat en date du 1er mars 2021, la société JOLAUGAB a donné à bail ses lots, réunis en un seul et comprenant respectivement un local commercial situé en rez-de-jardin du bâtiment G ainsi qu’un local situé au sous-sol du bâtiment G4, à la société MJK ENTREPRISE pour une activité de stockage de matériel.
Le 29 avril 2021, le gérant de la société JOLAUGAB, Monsieur [Z] [V], a informé le syndic de la survenance d’infiltrations dans le local et de l’existence d’un problème d’étanchéité au niveau du plafond occasionnant une fuite d’eau à l’intérieur de ses lots.
Le syndic a mandaté la société SOTEBAT pour déterminer l’origine de la fuite. Par un devis du 25 mai 2021, celle-ci a indiqué qu’après avoir réalisé une mise en eau, elle estimait que des travaux d’étanchéité étaient nécessaires dans la « zone escalier » de la toiture-terrasse située au-dessus du local.
Par courriel du 13 octobre 2021 et après consultation du conseil syndical, le cabinet SL IMMOBILIER a donné son accord pour la réalisation de ces travaux, sous condition toutefois que la SCI JOLAUGAB rétablisse une goulotte initialement présente à l’intérieur de son local, qui avait été mise en place en 1986 sur l’avis d’un conseil technique en raison d’infiltrations précédentes, et ce dans l’hypothèse où les travaux préconisés ne permettraient pas la cessation des désordres.
Cette demande a été refusée par la SCI JOLAUGAB.
Par courriel du 15 novembre 2021, le gérant de la SCI JOLAUGAB a informé le syndic de la survenance de nouvelles infiltrations et a fait constater les désordres par commissaire de justice.
Par assignations signifiées le 9 mai 2022, la SCI JOLAUGAB et la société MJK ENTREPRISE ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, le syndic SL IMMOBILIER ainsi que Madame [G] en référé devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Elles ont ultérieurement appelé en la cause la société ALBINGIA, par acte du 2 juin 2022.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [D] [W]. Le surplus des demandes a été rejeté.
L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2023.
Suivant exploits de commissaires de justice délivrés les 31 mai, 2 juin et 20 juin 2023, la SCI JOLAUGAB et la société MJK ENTREPRISE ont assigné au fond le syndicat des copropriétaires, le syndic SL IMMOBILIER, la société ALBINGIA ainsi que Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1241, 1242 et 1641 du Code civil et des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins principalement de voir le syndicat des copropriétaires condamné à réaliser les travaux de reprise sous astreinte, et les défendeurs condamnés in solidum à l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/05896.
Par jugement rendu le 13 mars 2025 dans cette affaire, la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— ordonné l’annulation du rapport d’expertise judiciaire établi le 04 mars 2023 par Monsieur [D] [W] et la communication de cette décision à l’expert ;
— ordonné une nouvelle expertise judiciaire confiée à Madame [N] [K] concernant les désordres d’infiltrations et dégâts des eaux allégués ;
— ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire Madame [K] ;
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par requête en omission de statuer déposée le 16 juin 2025, complétée par des conclusions en réplique notifiées le 3 septembre 2025, Madame [C] [G] a saisi le tribunal au visa de l’article 463 du code de procédure civile, en lui demandant de :
— CONSTATER l’omission de statuer sur le chef de demande de Madame [C] [G] relatif à sa mise hors de cause préalable à toute nouvelle expertise judiciaire ;
— COMPLETER le jugement rendu le 13 mars 2025 et statuer sur la demande de mise hors de cause de Madame [C] [G] préalablement à toute nouvelle expertise ;
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause de Madame [C] [G] préalablement aux opérations d’expertise judiciaire de Madame [N] [K] ;
— CONDAMNER in solidum la SCI JOLAUGAB et la SARL unipersonnelle MJK ENTREPRISE à indemniser Madame [C] [G] d’une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum la SCI JOLAUGAB et la SARL unipersonnelle MJK ENTREPRISE à verser à Madame [C] [G] la somme de 450 euros au titre des honoraires de Monsieur [O] ;
— CONDAMNER in solidum la SCI JOLAUGAB et la SARL unipersonnelle MJK ENTREPRISE à verser à Madame [C] [G] la somme de 10.266,72 euros à parfaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions en réponse notifiées au RPVA le 3 septembre 2025, la SCI JOLAUGAB et la société MJK ENTREPRISE demandent au tribunal de :
— JUGER qu’il n’existe aucune omission de statuer du chef de demande de Madame [C] [G] relatif à sa mise hors de cause préalable à toute nouvelle expertise judiciaire ;
— REJETER la demande de complément du jugement rendu le 13 mars 2025 consistant à demander qu’il soit statué sur la demande de mise hors de cause de Madame [C] [G] préalablement à toute nouvelle expertise ;
— REJETER la demande de mise hors de cause de Madame [C] [G] préalablement aux opérations d’expertise judiciaire de Madame [N] [K] ;
— DEBOUTER plus généralement Madame [C] [G] de sa requête en omission de statuer et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER Madame [C] [G] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [C] [G] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées au RPVA le 3 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MOISSERONS et la société SL IMMOBILIER demandent au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme non fondées.
— CONDAMNER Madame [G] à payer une indemnité de 2500 euros au syndicat des copropriétaires concluant et au syndic SL IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
La société ALBINGIA n’a pas conclu sur cette requête en omission de statuer et s’en est rapportée à la justice lors de l’audience.
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune.
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Il résulte du dossier que dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/05896, Madame [G] sollicitait notamment, aux termes de ses conclusions notifiées au RPVA le 23 juillet 2024, « à titre liminaire, en cas de nouvelle expertise judiciaire, [de] prononcer la mise hors de cause préalable de Madame [C] [G] ».
Dans son jugement du 13 mars 2025, le tribunal a annulé l’expertise judiciaire précédemment réalisée par Monsieur [W] et a ordonné une nouvelle expertise confiée à Madame [K], dont la mission précisée au dispositif lui demande notamment de :
— déterminer la date d’apparition des désordres et leur localisation exacte,
— donner « tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (non-façons, malfaçons, mauvaise utilisation, vice caché (…)), les origines et les causes de ces désordres et les imputabilités » ;
— préciser les conséquences dommageables ou non de la suppression de la goulotte précédemment en place au niveau du plafond du local ainsi que son éventuel rôle dans la survenance des désordres, en précisant la date à laquelle cet élément a été supprimé.
Il a parallèlement ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert nouvellement désigné.
Ainsi, s’il est exact que dans son dispositif, le tribunal n’a pas expressément rejeté la demande de mise hors de cause préalable formulée par Madame [G], il peut néanmoins se déduire de la motivation, de la décision de sursis à statuer qui vise l’ensemble des demandes ainsi que du libellé de la mission confiée au nouvel expert qu’il a estimé préférable de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport y compris sur la demande de mise hors de cause, et a donc implicitement rejeté la demande de mise hors de cause « préalable » qu’il a estimée prématurée puisqu’il a demandé à l’expert de déterminer la date d’apparition des désordres et leur localisation, de déterminer la date à laquelle la goulotte (dont il est allégué qu’elle aurait pu cacher les infiltrations) a été mise en place, et de se prononcer sur l’existence éventuelle d’un vice caché, ce qui constitue le fondement de l’action de la SCI JOLAUGAB et de la société MJK ENTREPRISE à l’encontre de Madame [G].
Le tribunal n’a ainsi pas statué au fond dans l’attente du dépôt du rapport et n’a, notamment, pas déterminé les responsabilités de chacun dans les désordres allégués.
Dès lors, aucune omission de statuer n’est caractérisée et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause « préalable » de Madame [G], qui a manifestement été rejetée par le tribunal.
Madame [G] sera par conséquent déboutée de l’ensemble des demandes formées dans le cadre de la présente requête.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
REJETTE la requête en omission de statuer présentée par Madame [C] [G] ;
DEBOUTE Madame [C] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente requête ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le deux octobre deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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