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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 8 juil. 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00372 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRLA
BDF N° : 000224006706
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
[U] [X]
C/
[12]
[B] [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 368/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats et d’Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [U] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[12]
Chez [15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
M. [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2024, Monsieur [U] [X] a saisi la [14] de sa situation de surendettement.
Le 24 juin 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [U] [X] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 30 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % et retenu une mensualité de remboursement de 212,75 euros.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [U] [X] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 14 octobre 2024.
Monsieur [U] [X] a contesté cette décision le 28 octobre 2024 en faisant valoir qu’il contestait la créance [12] d’un montant de 895,04 euros, expliquant qu’il s’agit d’un débit différé qui a été soldé par le versement de son salaire en fin de mois et non d’une dette.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
Par courrier reçu le 27 mars 2025 valant observations écrites au sens de l’article R713-4 du code de la consommation, la société [12] a transmis des pièces relatives à sa créance n°[Numéro identifiant 1], l’actualisant ainsi à la somme de 895,04 euros arrêtée au 31 juillet 2024.
Monsieur [U] [X] comparaît en personne à l’audience et se réfère aux termes de sa contestation initiale. Il déclare avoir rencontré le directeur de la société [12], qui lui aurait expliqué que la somme avait été bloquée sur le compte.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation formée par Monsieur [U] [X], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation, les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aux termes de son courrier de contestation, Monsieur [U] [X] soutient que la créance de la [11] a été soldée, sans pour autant produire de justificatifs.
Il ressort toutefois des éléments versés aux débats par la société [12] que la créance n°[Numéro identifiant 1], s’élève à la somme de 895,04 euros, arrêtée au 31 juillet 2024.
Monsieur [U] [X] n’apporte pas la preuve du paiement ayant entraîné l’extinction de l’obligation, de sorte que, la créance de la société [13] sera fixée à la somme de 895,04 euros pour les besoins de la procédure de surendettement.
Pour le reste, en l’absence de modification des dettes figurant dans le tableau de rééchelonnement imposé par la commission et en l’absence de contestation relative au montant de la mensualité de remboursement retenu par la commission de surendettement, il convient de se référer au plan qui sera annexé pour mémoire à la présente décision.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par de Monsieur [U] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 30 septembre 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement la créance comme suit :
[12] 00950/01213635|X000111938 : 895,04 euros, REECHELONNE tout ou partie des créances selon les modalités décrites dans le tableau élaboré par la commission de surendettement le 30 septembre 2024 annexé à la présente décision (84 mensualités au taux de 0 % selon une mensualité de remboursement de 212,75 euros) ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent jugement, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA JUGE
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