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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 24 oct. 2024, n° 23/03581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 24 Octobre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [R] [C], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
Logement 93 Etage 2
24 Rue Claude Lorrain
44100 NANTES
comparant en personneà l’appel des causes et non comparant lors des débats
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 avril 2024
date des débats : 12 septembre 2024
délibéré au : 24 octobre 2024
RG N° N° RG 23/03581 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MUGM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [F] [W] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 janvier 2018, NANTES METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [W] un logement de type 3 lui appartenant sis, 24 rue Claude Lorrain – 2ème étage – Logement n°93 – 44100 NANTES, et ses accessoires, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 272,97 €, outre une provision sur charges de 105,14 € par mois.
Le 15 juin 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1.837,87 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er juin 2023.
Par acte de Commissaire de Justice du 16 novembre 2023, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 17 novembre 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail intervenue le 15 août 2023 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée audit contrat (défaut de paiement des loyers dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer) ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [W] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
— condamner Monsieur [F] [W] à lui payer les sommes suivantes :
2.118,26 € due au titre des loyers et charges impayés au 15 août 2023 ;
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus en vertu du contrat de bail, à compter du 16 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
250,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du Code civil ;
les entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
À l’issue d’un renvoi à la demande de la société bailleresse dans l’attente de la décision sur la demande de fonds de solidarité logement (FSL), l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, valablement représenté par Madame [R] [C] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 6.414,90 € selon décompte arrêté au 4 septembre 2024.
Elle a déclaré que la demande de FSL avait finalement été refusée et que le locataire n’avait effectué aucun paiement depuis novembre 2023, précisant qu’il allait percevoir le RSA à compter du mois d’octobre 2024.
Régulièrement assigné à étude en vue de la première audience, et présent lors de l’appel des causes de l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [F] [W] n’a pas comparu lors des débats et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société bailleresse a déclaré n’avoir pas d’informations à ce sujet.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été porté à la connaissance de la partie demanderesse lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Monsieur [F] [W] n’ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (…). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (…). Cette saisine (…) s’effectue par voie électronique”.
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (…) par voie électronique (…)”.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 17 novembre 2023, soit dans le délai légal prévu par les dispositions précitées.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 12 octobre 2018, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis ce signalement, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail liant les parties contient en son article 4.7.1 une clause résolutoire applicable de plein droit à défaut de paiement du dépôt de garantie, de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, a été signifié à Monsieur [F] [W] le 15 juin 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 1.837,87 €. Ce commandement accorde un délai de deux mois au locataire pour s’acquitter de sa dette.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que les causes de ce commandement n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 août 2023.
Dès lors, Monsieur [F] [W], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [F] [W] sera par ailleurs condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6.414,90€ au 4 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, déduction faite d’une partie seulement des frais de procédure (129,44 € et 140,46 €, soit 269,90 €) (frais d’huissier) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
Il convient cependant de déduire également de ce montant la somme de 369,04 € correspondant à des frais de poursuite relevant également des dépens, imputés au locataire en 2018 et 2019 (143,27 €, 88,26 € et 137,51 €).
L’assignation mentionne par ailleurs expressément la condamnation du locataire à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer en principal et les charges jusqu’à la libération effective des lieux, de sorte que l’actualisation de la créance est recevable, en dépit de l’absence de l’intéressé.
En outre, en l’absence d’éléments sur la situation du locataire, non comparant, il ne saurait lui être accordé d’office des délais de paiement, ce d’autant plus que le décompte laisse apparaître que le locataire n’a effectué que 3 règlements de son loyer courant depuis le mois de novembre 2023.
En conséquence, Monsieur [F] [W] sera condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 6.045,86 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 4 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 15 juin 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] sera condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Monsieur [F] [W] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 16 août 2023, du contrat de bail conclu le 19 janvier 2018, portant sur le logement situé, 24 rue Claude Lorrain – 2ème étage – Logement n°93 – 44100 NANTES et ses annexes ;
DIT que Monsieur [F] [W] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [F] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, les sommes suivantes :
— 6.045,86 € (SIX MILLE QUARANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 4 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 428,43 € par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de l’échéance du mois de septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 15 juin 2023 ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
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