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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 13 nov. 2025, n° 23/04929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
13 novembre 2025
RÔLE : N° RG 23/04929 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MBUR
AFFAIRE :
[O] [N] veuve [Y]
C/
S.A.S. CARTIER DÉMÉNAGEMENT
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP JONATHAN -DUPLAA
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP JONATHAN -DUPLAA
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [O] [N] veuve [Y]
née le 15 septembre 1932 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Maître Catherine JONATHAN-DUPLAA de la SCP JONATHAN-DUPLAA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
S.A.S. CARTIER DÉMÉNAGEMENT, inscrite au RCS D’ [Localité 3] sous le n° 509079364
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme [P] [F] auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 25 septembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie à l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Selon devis n°2022/03/0044 établi le 10 mars 2022 et accepté le 22 mars 2022, Madame [O] [N] veuve [Y] a confié le déménagement de son appartement à la SAS Cartier Déménagement, pour un volume total de 55 m3, moyennant un montant de 3.720 euros TTC hors assurance particulière et hors garde meubles, outre le coût de l’assurance à hauteur de 354,50 euros
Madame [O] [N] veuve [Y] a également contracté avec la SAS Cartier Déménagement concernant la mise en garde meubles de ses effets pour un montant de 357,50 euros HT soit 429 euros TTC par mois.
Madame [O] [N] veuve [Y] a déclaré pour ce déménagement des objets de valeur pour un montant total de 38.000€, notamment une collection d’éventails anciens d’une valeur de 10.000€, et souscrit en conséquence une garantie responsabilité civile contractuelle pour un mobilier d’une valeur déclarée de 30.000€.
Les 24 et 25 mai 2022, la SAS Cartier Déménagement a réalisé la prestation et placé en garde meubles l’intégralité des effets de Madame [O] [N] veuve [Y] dans l’attente du relogement de cette dernière.
Après avoir trouvé un nouvel appartement, Madame [O] [N] veuve [Y] a sollicité la SAS Cartier Déménagement afin que cette dernière assure la re-livraison de ses meubles entreposés au garde meuble.
Selon devis n°2023/01/0060 établi le 24 janvier 2023, et accepté le 2 février 2023, la prestation re-livraison du volume de 55 m3 était chiffrée à la somme de 3.720 euros TTC outre 354,50 euros d’assurance.
La SAS Cartier Déménagement a effectué une première livraison partielle le 2 mars 2023, qui n’a posé aucune difficulté. Un volume de 20 m3 restant a été placé en garde meubles. Une seconde livraison a été effectuée le 2 juin 2023 concernant ces 20m3, moyennant le prix de 1.080€.
Lors de cette seconde livraison, Madame [O] [N] veuve [Y] a émis des réserves sur la lettre de voiture de déménagement du 2 juin 2023, faisant état de la perte d’une ancienne cantine militaire.
Par courrier recommandé du 3 juin 2023 adressé à la SAS Cartier Déménagement, Madame [O] [N] veuve [Y] a confirmé la perte de cette cantine militaire cadenassée, dont elle a listé le contenu (objets de valeur, dont sa collection d’éventails).
Par courrier du 20 juin 2023, le conseil de Madame [O] [N] veuve [Y] a fait état, outre l’absence de la cantine, de celle d’une table en acajou avec tiroir et de la livraison d’une table avec un plateau en marbre ne lui appartenant pas.
La SAS Cartier Déménagement n’y a pas donné suite.
Madame [O] [N] veuve [Y] a déposé plainte le 23 octobre 2023 à l’encontre de la SAS Cartier Déménagement.
Par exploit du 11 décembre 2023, Madame [O] [N] veuve [Y] a assigné la SAS Cartier Déménagement devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2024 avec effet différé au 18 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, par application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [N] veuve [Y] demande au tribunal de:
— juger la SAS Cartier Déménagement responsable de la perte des meubles et objets qui lui ont été confiés,
— en conséquence, condamner la SAS Cartier Déménagement à lui verser la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité compensatrice des pertes,
— condamner la SAS Cartier Déménagement à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la SAS Cartier Déménagement à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la SAS Cartier Déménagement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en raison de la nature de l’affaire.
En défense, dans ses dernières écritures régulièrement notifiées le 13 juin 2024, la SAS Cartier Déménagement demande au tribunal de:
— débouter purement et simplement Madame [O] [N] veuve [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner Madame [O] [N] veuve [Y] à lui payer une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [O] [N] veuve [Y] aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Cartier Déménagement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article L133-9 du code de commerce, sans préjudice des articles L121-95 et L121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L 133-1 à L133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.
L’article L. 133-1 du code du commerce dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
L’article L. 224-63 du code de la consommation énonce que par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois
Madame [O] [N] veuve [Y] recherche la responsabilité contractuelle de la SAS Cartier Déménagement, sur le fondement du contrat de déménagement conclu entre les parties.
Elle soutient que la SAS Cartier Déménagement a effectué la livraison de ses effets en deux temps en mars et juin 2023, du fait de l’impossibilité de livrer les 55m3 en une seule fois au vu de la superficie réduite de son nouvel appartement par rapport à l’ancien, qu’elle a du supporter un surcoût de 1.080€, que les 20m3 restant étaient bien couverts par l’assurance souscrite lors du transport réalisé le 2 mars 2023 pour un volume total de 55m3, et que la déclaration de valeur avait été établie lors du devis n°2023/01/0060 sur l’ensemble des meubles et objets.
Elle ajoute que l’absence de sa cantine militaire lors de la livraison de juin 2023 est établie par la réserve apposée sur la lettre de voiture de déménagement du 2 juin 2023, qu’elle a dès le lendemain porté réclamation auprès de la société de déménagement en précisant le contenu de la cantine, que cette cantine contenait notamment une partie de sa collection d’éventails du 18ème siècle, des petits tableaux de guerre vendéenne, un sabre militaire, et deux timbales en argent massif, et que la déclaration de valeur établie lors de l’enlèvement des meubles de son domicile initial vers le garde-meuble vise expressément la collection d’éventails.
En réponse, la SAS Cartier Déménagement affirme que les parties sont liées par trois contrats de déménagement, indépendants les uns des autres, que le manquement reproché par la requérante concerne le dernier contrat de déménagement du 2 juin 2023, qu’à cette occasion Madame [O] [N] veuve [Y] a contracté pour le transport de 20m3, sans autre détail, entre le garde-meuble et son logement, et que ce contrat ne comportait aucun inventaire des meubles confiés, aucune déclaration de valeur annexée et aucune assurance annexe relative à des biens de valeur, comme ce fut le cas à l’occasion des deux autres contrats.
Elle ajoute que Madame [O] [N] veuve [Y] n’était pas présente au moment du chargement du camion pour s’assurer des opérations et vérifier que rien ne restait au container conformément à l’article 11 des conditions générales du contrat, que ce point cumulé au défaut d’inventaire ne permet pas à la requérante de rapporter la preuve de ce que les biens qu’elle affirme perdus lui avaient bien été confiés, que Madame [O] [N] veuve [Y] a pris le soin de mandater un huissier lors de la première livraison, qu’elle n’a pas fait revenir d’huissier à la seconde livraison car il n’y avait plus d’objets de valeur à transporter, et que c’est la raison pour laquelle elle n’a pas souscrit d’assurance complémentaire ni établi de déclaration de valeur à l’occasion de cette dernière livraison.
Elle indique que son déménageur a affirmé avoir laissé une cantine sur le balcon de l’appartement, que Madame [O] [N] veuve [Y] a pu perdre cette cantine dans l’encombrement et le désordre de son logement, que son fils a pu la conserver ou la perdre puisqu’il est lui même venu à l’appartement de sa mère y prendre des objets, et que la cantine a aussi pu rester dans son premier appartement.
Elle souligne que lors de la réception des meubles le 2 juin 2023, Madame [O] [N] veuve [Y] n’a émis qu’une seule réserve concernant l’absence d’une cantine militaire sans autre détail ni précision, alors qu’il lui appartenait d’établir une liste précise et détaillée des objets manquants, et que les pièces produites ne démontrent pas le nombre d’éventails présents dans la cantine, ni leur valeur.
En l’espèce, les parties ont signé un premier contrat portant sur le déménagement du contenu de l’appartement de Madame [O] [N] veuve [Y] (pour un volume de 55m3) selon devis du 10 mars 2022 accepté le 22 mars 2022.
Le contrat comprenait l’assurance des biens à déménager ainsi qu’une déclaration de valeur listant notamment une collection d’éventails pour une valeur de 10.000€.
Le déménagement a été effectué les 24 et 25 mai 2022, vers un garde-meuble loué par Madame [O] [N] veuve [Y].
Les parties ont signé un second contrat portant sur le déménagement des effets de Madame [O] [N] veuve [Y] (pour un même volume de 55m3) depuis le garde-meuble jusqu’au nouvel appartement de cette dernière selon devis du 24 janvier 2023 accepté le 2 février 2023.
Le contrat comprenait de nouveau l’assurance des biens à déménager ainsi qu’une déclaration de valeur listant notamment une collection d’éventails pour une valeur de 10.000€.
Il n’est pas discuté que la SAS Cartier Déménagement a effectué ce second déménagement en deux temps. Elle a effectué une première livraison le 2 mars 2023, puis une seconde des effets restés en garde-meuble (pour un volume de 20m3) le 2 juin 2023.
A l’occasion de cette seconde livraison des 20m3 restant, la SAS Cartier Déménagement a émis un devis de 1.080€ TTC.
Ce devis n’a été ni signé ni accepté par Madame [O] [N] veuve [Y].
Contrairement à ce que soutient la SAS Cartier Déménagement, il n’a pas valeur de contrat entre les parties.
En outre, il n’est pas discuté que les 20m3 objet de la seconde livraison faisaient bien partie des 55m3 d’effets visés par le contrat selon devis du 24 janvier 2023 accepté le 2 février 2023.
Il s’en déduit que les parties sont liées par ce dernier contrat, auquel est annexé une déclaration de valeur et dans le cadre duquel a été souscrite une assurance.
Les conditions générales de vente du contrat auquel Madame [O] [N] veuve [Y] a consenti stipulent dans leur article 13 que l’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui ont été confiés, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client.
Il est constant que le client qui entend émettre une réclamation doit le faire sous forme de réserves émises lors de la livraison des meubles et portées sur la lettre de voiture. Le transporteur est alors présumé responsable à raison des biens ayant fait l’objet de réserves, ne pouvant s’exonérer qu’en rapportant la preuve de la cause étrangère.
Madame [O] [N] veuve [Y] a signalé dès la lettre de voiture de déménagement du 2 juin 2023 l’absence d’une cantine militaire par une réserve mentionnée sur la lettre.
Le représentant de la SAS Cartier Déménagement a signé cette lettre de voiture sans y apposer d’observations.
Si la lettre de voiture ne détaille pas le contenu de la cantine manquante, Madame [O] [N] veuve [Y] a précisé dès son courrier adressé à la SAS Cartier Déménagement le 3 juin 2023, soit le lendemain de la lettre de voiture, que cette cantine contenant notamment une partie de sa collection d’éventails et un sabre militaire.
Au regard de la réserve formulée par la requérante sur la lettre de voiture du 2 juin 2023, non contestée à la livraison par la défenderesse, il y a lieu de retenir une présomption de responsabilité du déménageur, qui n’allègue aucune clause exonératoire, à raison de sa perte.
Concernant la réparation de ses préjudices, Madame [O] [N] veuve [Y] sollicite la somme de 12.000€ en réparation de son préjudice matériel.
Elle produit des photographies des éventails et du sabre perdus, les écrits de deux antiquaires, indiquant avoir expertisé sa collection d’éventails constituée de belles pièces de collection en bon état, et de l’attestation de Madame [D] [X], gérant un atelier de restauration de tableaux et une galerie d’achat-vente, indiquant avoir vendu à Madame [O] [N] veuve [Y] un éventail du 18ème siècle d’une valeur de 2.000€ et précisant avoir vu chez elle un grand nombre de pièces de collection en vitrine et en meuble de présentation.
Madame [O] [N] veuve [Y] avait elle-même évalué sa collection d’éventails à 10.000€ dans la déclaration de valeur annexée au contrat selon devis du 24 janvier 2023 accepté le 2 février 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS Cartier Déménagement sera condamnée à verser la somme de 10.000€ à Madame [O] [N] veuve [Y] en réparation de son préjudice matériel.
Madame [O] [N] veuve [Y] sollicite la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral, expliquant qu’outre les éventails se trouvaient dans la cantine disparue divers objets ayant une forte valeur sentimentale tels que des photographies et tableaux de famille.
La perte d’une partie du mobilier de la requérante, s’agissant d’objets à caractère artistique ou de collection et présentant une valeur sentimentale, et alors qu’elle a eu recours à une société professionnelle du déménagement, lui a nécessairement causé un préjudice moral.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, celle-ci devant être réduite à de plus justes proportions à la somme de 1.500€.
Sur les demandes accessoires
La SAS Cartier Déménagement, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 2.500€ sur ce fondement à Madame [O] [N] veuve [Y].
Cette dernière demande au tribunal d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire en raison de la nature de l’affaire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Cartier Déménagement à verser à Madame [O] [N] veuve [Y] la somme de 10.000€ en réparation de son préjudice matériel;
CONDAMNE la SAS Cartier Déménagement à verser à Madame [O] [N] veuve [Y] la somme de 1.500€ en réparation de son préjudice moral;
DEBOUTE la SAS Cartier Déménagement de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la SAS Cartier Déménagement à verser à Madame [O] [N] veuve [Y] la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS Cartier Déménagement aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 13 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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