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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 juil. 2025, n° 25/05712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/05712 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GUV
Minute : 25/00838
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
Représentant : la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
C/
Madame [P] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
La SELARL HKH AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [P] [M]
Le
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Juillet 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2023, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [P] [M] un contrat de crédit utilisable par fractions dont les mensualités et le taux d’intérêt varient en fonction de l’utilisation de la réserve disponible.
Suivant acte sous signature privée en date du 28 mai 2024, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à l’égard de l’emprunteur susvisé à la SA HOIST FINANCE AB (publ).
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 31 juillet 2024, la SA HOIST FINANCE AB (publ) a mis en demeure Madame [P] [M] de lui rembourser la somme de 1.737,56 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la SA HOIST FINANCE AB (publ) a fait assigner Madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
Dire la SA HOIST FINANCE AB (publ) recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat,En conséquence, condamner Madame [P] [M] à lui verser la somme de 5.307,56 euros, avec intérêts au taux contractuel,Condamner Madame [P] [M] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
A cette date, la SA HOIST FINANCE AB (publ), représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA HOIST FINANCE AB (publ) affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [P] [M], régulièrement citée à domicile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA HOIST FINANCE AB (publ) sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par ailleurs, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive. Au surplus, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui reprend les dispositions légales susvisées et est donc régulière. Toutefois, la mise en demeure préalable produite prévoit un délai de 30 pour s’acquitter des sommes dues, qui s’élèvent à plus de 1.700 euros. Le délai fixé par la mise en demeure pour payer les sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur est un délai très court qui doit nécessairement être regardé comme déraisonnable.
Aussi, faute pour la mise en demeure de prévoir un délai raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur, la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit
Conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, le créancier peut provoquer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il ressort des débats que l’emprunteur n’a pas satisfait à son obligation de remboursement du crédit.
Cette inexécution, en ce qu’elle concerne l’obligation principale du débiteur, est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet à compter de la date fixée par le juge. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, les prestations consenties par l’emprunteur, à savoir le remboursement du contrat de crédit, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le prêteur n’ayant pas d’intérêt à un remboursement partiel et ayant conclu le contrat de crédit suivant des motivations économiques fondées sur le remboursement intégral du crédit. Les prestations consenties par le prêteur, à savoir le prêt d’une somme d’argent, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, l’effet de la mise à disposition des fonds étant instantané.
Dès lors, il y a lieu de procéder à la résolution rétroactive du contrat, et de remettre les parties dans l’état antérieur en ordonnant des restitutions réciproques.
Dès lors, arrêtée au 12 avril 2024, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Financements : 3.921,94 eurosSous déduction des versements : 6,03 euros
Soit une somme de 3.915,91 euros au paiement de laquelle Madame [P] [M] sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 1.737,56 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus, le contrat étant résolu et le prêteur ne pouvant se prévaloir d’un taux d’intérêt conventionnel.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Madame [P] [M], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la SA HOIST FINANCE AB (publ) recevable en ses demandes,
CONSTATE le caractère régulier de la clause de déchéance du terme,
CONSTATE la mise en œuvre abusive de la clause de déchéance du terme,
REJETTE la demande de voir constater la déchéance du terme,
PRONONCE la résolution rétroactive du contrat conclu le 13 mars 2023 entre la SA HOIST FINANCE AB (publ) et Madame [P] [M],
CONDAMNE Madame [P] [M] à verser à la SA HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 3.915,91 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 1.737,56 euros, et à compter du 14 avril 2025 pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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