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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 20/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00887 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00757 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XKZI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
né le 11 Mai 1955 à [Localité 11] (ESSONNE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A. VIDAL NAQUET, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [D] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [R] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 3 effective depuis le 1er avril 2016.
Selon courrier en date du 4 octobre 2019, la [6] a notifié à Monsieur [R] la suppression de sa pension d’invalidité avec effet au 1er juin 2019 et un indu d’un montant de 4 766,10 Euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019 au titre d’un trop perçu de pension d’invalidité.
Le 23 octobre 2019, Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable de la [10] afin de contester l’indu notifié.
Selon requête adressée le 19 février 2020 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [R] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, Monsieur [R] sollicite du tribunal de :
— Débouter la [8] de ses demandes ;
— Condamner la [8] à verser à Monsieur [R] la somme de 3500 Euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la [8] à verser à Monsieur [R] la somme de 2000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la [8] aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] fait valoir être de bonne foi et que la [8] a commis une négligence fautive en suspendant la pension d’invalidité pour défaut d’activité pendant deux ans puis en la réinstaurant pour finalement réclamer en indu les trois derniers arrérages.
Par voie de conclusions soutenues oralement et déposées par un agent audiencier la réprésentant, la [10] sollicite du tribunal de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [R] de ses demandes ;
— Confirmer la décision d’indu ;
— Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 4 766,10 Euros restant dû à ce jour au titre de l’indu concernant le versement de la pension d’invalidité du 1er juin 2019 au 31 août 2019 ;
— Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la [10] fait valoir que Monsieur [R] n’avait pas d’activité professionnelle effective et qu’elle n’a commis aucune faute.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du bien fondé de la demande en répétition de l’indu
En application de l’article 1302-1 du Code Civil :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L 341-15 du Code de la Sécurité Sociale :
La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Aux termes de l’article L 341-16 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige :
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-15.
Il est de jurisprudence constante d’une part que le régime de l’assurance vieillesse constituant un statut légal qui ne peut être ni modifié, ni aménagé par la volonté des parties, l’assuré qui, à la date de l’âge mentionné à l’article L 161-17-2 du Code de la Sécurité Sociale, ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle, ne peut pas renoncer au bénéfice de l’attribution d’une pension de retraite dés lors que la décision attributive a été prise conformément à la législation en vigueur.
Il convient à ce titre de rappeler que la pension d’invalidité est remplacée automatiquement à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail sans mise en œuvre de la procédure médicale de reconnaissance de cette inaptitude, cette substitution automatique ne s’appliquant qu’aux titulaires d’une pension d’invalidité qui, à l’âge légal de départ à la retraite soit n’exercent pas d’activité professionnelle et ne perçoivent pas de revenu de remplacement versés par [15], soit exercent une activité professionnelle mais souhaitent la cesser et bénéficier de leur retraite à cet âge, soit perçoivent un revenu de remplacement mais ne peuvent pas ou ne souhaitent pas bénéficier du maintien du paiement de leur pension d’invalidité.
Il est par ailleurs constant que l’exercice d’une activité professionnelle doit s’entendre d’une activité effective.
Il convient en conséquence de considérer que la seule création d’une société n’est nullement susceptible d’être qualifiée d’activité professionnelle effective, laquelle doit être justifiée par la réalisation de prestations de nature à être rémunérées.
Si le versement d’un salaire reste la nécessaire contrepartie de la force de travail engagée par le salarié, celle-ci n’est pas toujours systématique s’agissant d’une activité non salariée dont l’activité économique ne permet pas toujours de dégager un tel salaire et ce sans que cette absence de paiement soit la conséquence d’une absence d’activité professionnelle.
Il apparaît toutefois nécessaire d’établir l’existence d’une activité économique de l’entreprise pour la période considérée correspondant à l’activité professionnelle effectivement exercée par son seul représentant.
Ainsi, si s’agissant d’une activité professionnelle non salariée l’absence de versement de salaire ne constitue pas le seul critère permettant d’attester de l’existence d’une activité professionnelle effective, la preuve de celle-ci se saurait toutefois reposer sur la seule existence de la société et des fonctions tenues par son dirigeant.
C’est par ailleurs au motif même que la pension d’invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire résultant de la réduction de la capacité de travail que l’assuré doit être en mesure de justifier de l’existence de ce travail lorsqu’est atteint l’âge légal de départ à la retraite.
En conséquence, et en application de l’article L 341-15 du Code de la Sécurité Sociale, la pension d’invalidité devait être remplacée automatiquement à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail sans mise en œuvre de la procédure médicale de reconnaissance de cette inaptitude.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [R] avait atteint l’âge mentionné à l’article L 161-17-2 du Code de la Sécurité Sociale à compter du 1er juin 2017 avec report de cette échéance du fait de son statut d’autoentrepreneur jusqu’au 31 mai 2019.
En l’espèce, Monsieur [R] ne produit aucun justificatif relatif au caractère effectif de son activité non salariée exercée pour la période en cause, ne contestant pas n’avoir plus à l’époque le statut d’autoentrepreneur sur la période de réclamation de l’indu, pas plus qu’il ne conteste n’avoir pas déclaré de chiffre d’affaires entre 2017 et juin 2019, déclarant 150 Euros ce dernier mois.
Dés lors, il convient de considérer que l’indu de pension d’invalidité d’un montant de 4 766,10 Euros concernant le versement de la pension d’invalidité du 1er juin 2019 au 31 août 2019 est bien fondé.
Sur l’erreur alléguée de la caisse, si Monsieur [R] produit au soutien trois correspondances en réponse de la [8] des 8 et 17 juillet 2019 et 7 octobre 2019, il n’objective nullement ses correspondances en demande sauf un mail de relance du 15 juillet 2019 demandant quand il pourrait espérer une réponse et le crédit de sa pension, soit après le seul chiffre d’affaires de 150 Euros déclaré en juin 2019 objectivé sur deux ans.
Le tribunal ne dispose donc pas d’éléments suffisants pour caractériser une éventuelle négligence de la Caisse.
Monsieur [R] sera en conséquence condamné à payer à la [10] la somme de 4 766,10 Euros à titre d’indu de pension d’invalidité perçue à tort pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019 et sera débouté de ses autres demandes.
En application de l’article 696 du Code de procédure Civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [R], lequel sera débouté de sa demande en indemnisation fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe selon jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande en annulation de l’indu de pension d’invalidité d’un montant de 4 766,10 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019 notifié le 4 octobre 2019 par la [5] [Localité 13] ;
FAIT DROIT à la demande reconventionnelle formée par la [6] au titre de l’indu de pension d’invalidité d’un montant de 4 766,10 euros versé à tort pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la [6] la somme de 4 766,10 euros à titre d’indu de pension d’invalidité versé à tort pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de ses autres demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [P] [R] en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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