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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 9 oct. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EI6B
MINUTE N° : 25/98
AFFAIRE : [D] [F], [Z] [F] / S.A.R.L. LC ASSET 2
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 09 OCTOBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F]
né le 22 Janvier 1962 à VALENCE (26000)
220 Impasse Ratery – 82370 CAMPSAS
et
Madame [Z] [F]
née le 17 Avril 1960 à TOULOUSE (31000)
220 Impasse Ratery – 82370 CAMPSAS
représentés par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant et Maître Florence SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2
Domicile élu : en la SCP PESIN & ASSOCIES
12 boulevard de Strasbourg
31000 TOULOUSE
non comparante ni représentée
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 Septembre 2025, et la décision mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me SIMEON
2 à [D] et [Z] [F]
2 à S.A.R.L. LC ASSET 2
COPIE DOSSIER
Grosse à Me SIMEON
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 07 janvier 2025, dénoncé à M. [D] [F] le 09 janvier 2025, Mes [X] [V] et [L] [J], commissaires de justice associés de la SCP Pesin & Associés, ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [F] à la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées, agence de Toulouse, pour le recouvrement de la somme de 27.475,27 € en principal, intérêts et frais.
Cet acte a été délivré à la requête de la Sarl LC Asset 2 venant aux droits de la Sa Hoist Finance AB selon acte de cession intervenu le 18 avril 2023, élisant domicile en l’étude du commissaire de justice poursuivant, en exécution d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de Montauban le 22 mai 2012.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2025, M. [D] et Mme [Z] [F] ont fait assigner la Sarl LC Asset 2 devant la présente juridiction à laquelle ils demandent de :
— déclarer les poursuites de la société LC Asset 2 irrecevables faute de qualité à agir,
— constater l’absence de titre exécutoire et de significations,
— déclarer les poursuites nulles et prescrites,
— déclarer la saisie-attribution du 07 janvier 2025 nulle et de nul effet,
— condamner la Sarl LC Asset 2 au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Sarl LC Asset 2 au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l‘article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de leur contestation, M. et Mme [F] font valoir :
— que la Sarl LC Asset 2 se prétend créancière mais ne justifie nullement d’une cession de créance qui leur aurait été notifiée ou dont ils auraient pris acte, et qui lui permettrait de se prétendre titulaire d’un droit de créance,
— qu’elle ne justifie pas de la signification du titre allégué, ni même de son existence,
— qu’elle est en tout état de cause prescrite à agir en recouvrement d’un jugement rendu le 22 mai 2012, soit il y a plus de dix ans,
— qu’ils n’ont pas été informés de la cession intervenue entre le cédant et le cessionnaire et se sont trouvés ainsi privés de leur droit de racheter la créance au prix réel de la cession, que leur confère l’article 1699 du code civil,
— qu’il en découle qu’ils ne sauraient être tenus au delà du montant auquel la créance a été rachetée par la Sarl LC Asset 2.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, M. et Mme [F] font valoir que la Sarl LC Asset 2 est parfaitement consciente qu’elle ne détient pas de titre exécutoire puisqu’elle n’est pas en mesure de le produire, ce qui ne l’empêche pas de recourir au commissaire de justice pour diligenter des poursuites et obtenir sous la pression ce à quoi elle n’a pas droit.
La Sarl LC Asset 2 à laquelle l’assignation a été régulièrement signifiée à domicile élu, en l’étude de la SCP Pesin & Associés, n’était pas représentée et aucun écrit justifiant d’une quelconque cause d’empêchement n’est parvenu au greffe de la présente juridiction.
A l’audience du 04 septembre 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, malgré l’absence au procès de la Sarl LC Asset 2, un jugement sera rendu sur le fond dans cette affaire.
Sur la régularité des poursuites
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. et Mme [F] font valoir que la Sarl LC Asset 2 ne justifie pas de l’existence du titre exécutoire sur lequel sont fondées les poursuites diligentées à leur encontre, ni de sa qualité de créancière.
Ils soutiennent que le 04 octobre 2024, la Sarl LC Asset 2 a fait délivrer à Mme [F] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Harley Davidson immatriculé FX-043-CY, par le même huissier instrumentaire, c’est-à-dire la SCP Pesin & Associés, et en vertu du même titre exécutoire que celui visé dans l’acte de saisie-attribution objet du présent litige, à savoir le jugement du tribunal de grande Instance de Montauban du 05 juin 2012,
Ils exposent que suite à la délivrance de cet acte, ils ont sollicité auprès de la SCP Pesin & Associés la production du jugement susvisé, par lettre recommandée avec accusé réception du 23 octobre 2024, qu’ils versent aux débats ainsi que son accusé de réception signé le 29 octobre 2024.
Ils affirment que cette lettre est demeurée sans réponse et la preuve du contraire n’est pas rapportée par la Sarl LC Asset 2, défaillante à la procédure.
La défaillance de la défenderesse met la présente juridiction dans l’impossibilité de vérifier si la saisie-attribution contestée a bien été pratiquée à la demande d’un créancier muni d’un titre exécutoire, ainsi que l’exige l’article L.211-1 précité.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de cette saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’appréciation du comportement fautif du créancier doit s’analyser au moment où la mesure contestée est mise en oeuvre.
En l’espèce, Il n’est pas démontré que la Sarl LC Asset 2 savait que la saisie-attribution qu’elle faisait pratiquer sur les comptes de M. [F] était fondée sur une créance contestée en son principe.
Enn effet, la lettre recommandée du 23 octobre 2024 sollicitant la communication du titre exécutoire n’a pas été adressée à la Sarl LC Asset 2, mais à l’huissier instrumentaire.
En définitive, il résulte des éléments versés aux débats que la Sarl LC Asset 2 a eu connaissance de la contestation de sa qualité à exercer des mesures d’exécution forcée à l’encontre de M. et Mme [F] par la délivrance de deux assignations qui lui ont été régulièrement signifiées le 10 janvier 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’acte de saisie.
En conséquence, il convient de débouter M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la Sarl LC Asset 2 sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à régler à M. et Mme [F] une somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe,
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 07 janvier 2025 sur les comptes ouverts par M. [D] [F] à la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, agence de Toulouse,
Déboute M. [D] [F] et Mme [Z] [F] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la Sarl LC Asset 2 aux dépens,
Condamne la Sarl Asset 2 à payer à M. [D] [F] et à Mme [Z] [F] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
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