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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 juin 2025, n° 25/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT La société ALLIADE HABITAT immatriculée au RCS de [ Localité 9, S.A. ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 10 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [L]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02040 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QI3
DEMANDEUR
M. [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Annabelle MORELLO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT La société ALLIADE HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 960 506 152
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, a notamment :
— condamné solidairement Monsieur [N] [L] et Monsieur [Z] [Y] [J] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 20 629,32 €, dont 10 348,58 € de surloyer solidarité liquidé provisoirement, correspondant au montant des loyers, charges, et indemnités d’occupation jusqu’au mois de janvier 2021 inclus, selon état de créance du 25 février 2021,
— rappelé que le locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 10 348,58 € ci-avant arrêtée s’il communique au bailleur les justificatifs de ses ressources afin de permettre à ce dernier s’il est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive,
— constaté que le bail consenti par la société ALLIADE HABITAT à Monsieur [N] [L] et à Monsieur [Z] [Y] [J] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 4] est résilié depuis le 22 février 2020,
— condamné solidairement Monsieur [N] [L] et Monsieur [Z] [Y] [J] à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail à compter du 1er février 2021 jusqu’à la libération effective et totale des lieux,
— condamné in solidum Monsieur [N] [L] et Monsieur [Z] [Y] [J] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [N] [L] et Monsieur [Z] [Y] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 janvier 2020.
Ce jugement a été signifié le 2 avril 2021 à Monsieur [N] [L].
Le 5 février 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPLES à l’encontre de Monsieur [N] [L] par la SCP V. BELOUD et O. ABELLARD, commissaires de justice associés à LYON 6e (69), à la requête de la société ALLIADE HABITAT pour recouvrement de la somme de 24 907,45 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [N] [L] le 10 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Monsieur [N] [L] a donné assignation à la société ALLIADE HABITAT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 5 février 2025,
— condamner la société ALLIADE HABITAT à lui verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamner la société ALLIADE HABITAT à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ALLIADE HABITAT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, puis renvoyée à l’audience du 15 avril 2025 et enfin à celle du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [L], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de LYON, subsidiairement, juger la contestation relative à la saisie-attribution de Monsieur [N] [L] recevable et bien fondée, annuler la signification du 2 avril 2021, juger non avenu le jugement rendu le 26 février 2021, annuler la saisie-attribution du 5 février 2025.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le relevé de forclusion de la procédure d’appel initié par ses soins et dont la première audience est fixée au 9 juillet 2025 devant la cour d’appel de LYON a de sérieuses chances d’aboutir. Il ajoute ne pas avoir été destinataire de l’acte de signification du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée alors que le bailleur avait pertinemment connaissance que l’adresse de délivrance de l’acte de signification n’était pas la sienne au moment de la délivrance dudit acte engendrant un caractère non avenu du jugement rendu le 26 février 2021 et une nullité de la saisie-attribution fondée sur un titre exécutoire qui n’a pas été valablement signifié.
La société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, sollicite de déclarer irrecevable la demande de nullité de la signification du 2 avril 2021 du jugement du 26 février 2021, dans tous les cas, débouter Monsieur [N] [L] de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que la demande en nullité de l’acte de signification formée par Monsieur [N] [L] est irrecevable puisqu’elle n’a pas été formée in limine litis. Elle précise que la demande de sursis à statuer fondée sur la demande de relevé de forclusion du délai d’appel ne peut qu’être rejetée puisque la demande de relevé de forclusion doit être formée dans les deux mois suivant la première mesure d’exécution à peine d’irrecevabilité et que la procédure d’appel n’aura aucune incidence sur la procédure en cours puisque le titre exécutoire est revêtu de l’exécution provisoire. Elle fait valoir que l’acte de signification du titre exécutoire est régulier en l’absence de congé donné par le locataire et alors même que le second bail d’habitation évoqué n’était plus en cours au jour de la délivrance de l’acte de signification.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 13 mai 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir à une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] sollicite de voir ordonner un sursis à statuer au regard de la procédure de relevé de forclusion du délai d’appel qu’il a initié auprès du premier président de la cour d’appel de LYON, dont il déclare que la date d’audience est fixée au 9 juillet 2025, demande à laquelle s’oppose la société ALLIADE HABITAT.
Au surplus, il convient de rappeler qu’il est interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice en application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution précité. Or, surseoir à statuer en l’attente de la procédure de relevé de forclusion du délai d’appel et de l’éventuelle procédure d’appel correspondrait à suspendre l’exécution d’un titre exécutoire provisoirement et serait contradictoire avec les règles précitées.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [N] [L] sera rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 a été dénoncée le 10 février 2025 à Monsieur [N] [L], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [N] [L] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l’acte de signification en date du 2 avril 2021 formée par Monsieur [N] [L]
Il est constant que le moyen pris de la nullité d’un acte de saisie-attribution ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile (Cass, 2e Civ., 6 décembre 2007, pourvois n° 06-15.178 et n° 07-13.964, Bull. 2007, II, n° 263). Ainsi, la nullité invoquée à l’encontre d’un acte de saisie mobilière ne tend pas en elle-même à la remise en cause d’un acte de la procédure judiciaire. Seule l’annulation de l’acte de saisie est poursuivie. Cette nullité constitue, dès lors, un moyen de fond destiné à s’opposer au recouvrement forcé de la créance. Elle demeure soumise aux dispositions des articles 114, 117 et 118 du code de procédure civile qui concernent tous les actes établis par des commissaires de justice.
En effet, le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, qui ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte, sur la contestation du débiteur, ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l’annulation de l’acte de saisie, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile (Cass, Civ 2e,6 février 2025, 22-17.249).
Dans le cas présent, le demandeur sollicite l’annulation de la signification du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre aux fins d’obtenir l’annulation de l’acte de saisie et non pas aux fins de déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire sur la contestation de la mesure d’exécution forcée initiée par ses soins, qui constitue bien un moyen au soutien de sa demande de voir déclarer non avenu le jugement rendu le 26 février 2021 et de sa demande de nullité de la saisie-attribution litigieuse.
Ainsi, la demande en nullité de l’acte de signification du titre exécutoire formée par Monsieur [N] [L] ne constitue pas une exception de procédure mais obéit néanmoins au régime des nullités de procédure, notamment l’article 114 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité de la demande de nullité de l’acte de signification du 2 avril 2021 formée par la société ALLIADE HABITAT sera rejetée.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée et la demande tendant à voir déclarer le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de LYON non avenu
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non-avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé au commissaire de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
En effet, il relève des attributions du juge de l’exécution de s’assurer de la validité des actes postérieurs au jugement, et notamment de la signification, et ce d’autant que s’agissant d’un jugement réputé contradictoire, l’irrégularité de la signification peut conduire à constater son caractère non avenu.
Il est constant qu’une saisie pratiquée en vertu d’un jugement qui n’a pas au préalable été notifié encourt la nullité, sans qu’il soit en ce cas nécessaire d’établir un grief (Cass, Civ. 2e, 21 décembre 2006, n° 05-19.679, P II, n° 383).
En l’occurrence, Monsieur [N] [L] soutient que l’acte de signification du 2 avril 2021 est nul en ce que le bailleur savait qu’il avait quitté les lieux loués et que néanmoins la signification du jugement a été délivrée à l’adresse du logement loué, ce que conteste ce dernier.
Dans le cas présent, il ressort des pièces produites que le jugement du 26 février 2021 a été signifié par acte de commissaire de justice du 2 avril 2021, par remise de l’acte au [Adresse 4] par dépôt à son étude. Le commissaire de justice mentionne dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est établie par le nom sur l’interphone, sur la boîte aux lettres et sur la porte. Il mentionne que l’acte n’a pu être remis à personne ou à une personne présente en raison de l’absence du destinataire, audit endroit, « absence, personne ne répondant ». Il ajoute qu’un avis de passage daté du jour de la délivrance a été laissé au domicile du signifié.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que :
— un contrat de bail d’habitation entre Monsieur [N] [L] et Madame [I] [O] [P] et la société ALLIADE HABITAT a été conclu en date du 8 février 2016 pour un logement situé [Adresse 3],
— des pièces concernant le logement précité portant sur la période de janvier 2017 à juin 2019, étant observé que certains documents ne peuvent constituer des justificatifs reposant sur les déclarations du demandeur,
— le bailleur soutient que le bail relatif au logement situé [Adresse 3] a pris fin, le logement ayant été restitué le 12 novembre 2020,
— un avenant au contrat de location concernant le logement situé [Adresse 5] signé le 25 mai 2016 par le demandeur, Monsieur [Z] [Y] [J] et la société ALLIADE HABITAT aux fins de préciser qu’à partir du 1er mai 2016, le logement sera également occupé par Monsieur [Z] [Y] [J], colocataire solidaire avec Monsieur [N] [L],
— l’acte de vente entre la société CITE NOUVELLE et la société ALLIADE HABITAT en date du 1er avril 2019 concernant notamment la copropriété " résidence [8] 1 ", sise [Adresse 5],
— une lettre du commissaire de justice instrumentaire en date du 5 mai 2021 adressée à Monsieur [N] [L] à l’adresse du [Adresse 5], produit par ce dernier, l’informant de la signification d’un jugement et d’un commandement de quitter et qu’en l’absence de réaction de sa part, il risque la résiliation de son bail et à terme son expulsion.
Par ailleurs, s’agissant de l’attestation en date du 6 mai 2021 qui aurait été établie par la société CITE NOUVELLE mentionnant que Monsieur [N] [L] a été locataire de l’appartement sis [Adresse 5] depuis le 1er juin 2012 jusqu’au 31 décembre 2016 dont le bail est établi au seul nom de Monsieur [N] [L], la société ALLIADE HABITAT critique sa validité en précisant être propriétaire de ce logement, soit le bailleur, depuis le 1er avril 2019, qu’aucun nom de représentant de la société n’est précisé, comportant deux tampons avec signatures illisibles. Au contraire, Monsieur [N] [L] soutient qu’elle aurait été transmise à la société ALLIADE HABITAT qui aurait confirmé que seul, Monsieur [Z] [K] était redevable des loyers.
Toutefois, force est de constater qu’à la date d’établissement de l’attestation au nom de CITE NOUVELLE produite par Monsieur [N] [L], cette dernière n’était plus bailleresse de ce dernier depuis plus de deux années, qu’elle ne comporte pas le nom du représentant de la société, qu’elle ne comporte également pas de signature et de cachet du bailleur en bas du document à l’endroit consacré de ce chef, que le bail n’était pas seulement établi au nom de Monsieur [N] [L] depuis le 1er mai 2026, interrogeant légitimement sur la validité d’une telle attestation. Au surplus, au contraire de ses déclarations, le demandeur ne justifie nullement avoir transmis ce document à la société ALLIADE HABITAT, qui confirme ne pas avoir été destinataire d’un tel document, ni avoir déclaré que seul Monsieur [Z] [Y] [J] serait redevable des loyers.
Dans cette perspective, Monsieur [N] [L] ne démontre pas que le bailleur avait connaissance d’une autre adresse au moment de la délivrance de l’acte de signification et ce d’autant plus que, ce dernier justifie avoir été destinataire un mois après d’un courrier du commissaire de justice instrumentaire à l’adresse de la signification, sise [Adresse 5], que l’attestation produite au nom de la société CITE NOUVELLE qui n’était plus le bailleur au moment de l’établissement de ladite attestation pose question de manière légitime de sa validité, que le logement sis [Adresse 3] a été restitué avant la délivrance de l’acte de signification, le demandeur ne rapportant pas la preuve qu’il résidait à cette adresse au moment de la délivrance de l’acte de signification.
Au surplus, les vérifications effectuées par le commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux, s’agissant d’un acte qu’il a lui-même accompli.
Dès lors, les diligences du commissaire de justice instrumentaire concernant la délivrance de l’acte de signification apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce ainsi rappelées.
L’acte de signification en date du 2 avril 2021 ne souffre d’aucune irrégularité et le moyen formé de ce chef sera écarté.
Par conséquent, la demande de déclarer non avenu le jugement en date du 26 février 2021 formée par le demandeur sera rejetée.
De la même manière, Monsieur [N] [L] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 5 février 2025 fondée sur la nullité de l’acte de signification en date du 2 avril 2021.
Sur la demande de dommages intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de la société défenderesse qui a fait pratiquer la saisie fondée sur un titre exécutoire valide n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages intérêts ne saurait aboutir.
Par conséquent, la demande de dommages intérêts pour saisie abusive formée par Monsieur [N] [L] sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [N] [L], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [N] [L] sera condamné à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande de sursis à statuer ;
Déclare recevable Monsieur [N] [L] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 5 février 2025 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPLES à la requête de la société ALLIADE HABITAT pour recouvrement de la somme de 24 907,45 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute la société ALLIADE HABITAT de sa demande de déclarer irrecevable Monsieur [N] [L] en sa demande de nullité de l’acte de signification du 2 avril 2021 du jugement du 26 février 2021 ;
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande de déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de LYON ;
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 à son encontre ;
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [L] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [L] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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