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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 28 nov. 2024, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00073 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LRU
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son Syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 8] ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1392
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0311
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-011689 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à
Me SALEM
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BOUTES
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 17 octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 28 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00073 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LRU
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 novembre 2023, publié le 10 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1, sous les références 2024 S numéro 2, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [K] [Y] situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par actes en date du 7 mars 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d 'orientation aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 6 500 €, de mentionner le montant de sa créance à la somme globale de 13 677,39 €, de condamner le débiteur saisi au paiement de la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Suivant conclusions soutenues à cette audience et précédemment signifiées par RPVA le 16 octobre 2024, M. [Y] a demandé à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi.
Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à une telle autorisation.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Décision du 28 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00073 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LRU
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l’article R. 322-22 de ce c ode, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose : L’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant établit que par deux jugements rendus par le tribunal d’instance de Paris 20ème le 10 juin 2016 et par le tribunal judiciaire de Paris le 11 juillet 2023, M. [Y] a été condamné à lui verser diverses sommes. Des certificats de non appel de ces décisions ont été délivrés les 7 septembre 2016 et 18 septembre 2023.
La créance constatée par ces titres exécutoires est liquide et exigible.
Elle sera retenue, selon la demande et le décompte produit, qui ne sont pas contestés, pour la somme de 13 677,39 €.
M. [Y] justifie de deux mandats de vente signés les 12 septembre et 15 octobre 2024, le premier prévoyant un prix de vente de 18 000 €, sans préciser s’il inclut les honoraires du mandataire fixés à 4 000 €, et le second fixant un prix de vente de 17 000 € incluant les honoraires du mandataire à hauteur de 3 000 €.
La vente ainsi envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 1 858,34 € laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Mentionne le montant total retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires poursuivant à l’encontre de M. [K] [Y] à la somme de 13 677,39 €,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 858,34 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 12 000 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 27 mars 2025 à 10h,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Le Greffier Le Juge de l’Execution
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