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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 22 mars 2024, n° 23/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mars 2024
N° RG 23/00252 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJB2
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00252 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJB2
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 mai 2023, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait pratiquer une saisie attribution des comptes ouverts au nom de Monsieur [P] [M] dans les livres de la Banque Postale en exécution d’une contrainte rendue le 27 août 2015.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [M] le 9 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, Monsieur [M] a fait assigner l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de cette saisie-attribution.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 10 novembre 2023.
Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 9 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [M] a présenté les demandes suivantes :
juger la contrainte délivrée par l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS le 27 août 2015 prescrite,ce faisant, juger l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS dépourvu de titre exécutoire,en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS dans les livres de la Banque Postale le 3 mai 2023 et dénoncée à Monsieur [P] [M] le 09 mai 2023,condamner l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à verser à Monsieur [M] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] rappelle que par application des dispositions du code de la sécurité sociale le délai de prescription de l’action en exécution d’une contrainte non contestée est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée.
Monsieur [M] soutient que, faute pour l’URSSAF de démontrer l’existence d’acte interruptif de prescription depuis le commandement du 10 octobre 2018, l’action de l’URSSAF est prescrite.
En défense, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,constater que l’ URSSAF dispose d’un titre exécutoire définitif,constater que la créance de l’ URSSAF n’est pas prescrite,constater que la saisie-attribution du 3 mai 2023 est parfaitement fondée et régulière,condamner Monsieur [M] au paiement de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [M] aux entiers dépens et frais d’instance.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait d’abord valoir que la contrainte exécutée est définitive et que l’action en recouvrement n’est pas prescrite, plusieurs évènements ayant interrompu le cours de la prescription : des commandements aux fins de saisie vente en date des 29 septembre 2015, 3 décembre 2015 et 10 octobre 2018, des versements réalisés par Monsieur [M] entre janvier 2019 et février 2021 par lesquels ce dernier a reconnu le bien fondé des sommes réclamées par l’URSSAF, enfin un commandement aux fins de saisie vente en date du 2 février 2023.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RECOUVREMENT
Aux termes de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2240 du même code précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2244 du code civil énonce enfin que, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la contrainte en date du 27 août 2015 a été signifiée à Monsieur [M] par acte d’huissier en date du 29 septembre 2015.
Il est constant que cette contrainte n’a pas été contestée.
Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à Monsieur [M] le 3 décembre 2015 qui a valablement interrompu la prescription triennale.
Un itératif commandement aux fins de saisie vente délivré le 10 octobre 2018 a utilement et à nouveau interrompu la prescription triennale.
Il résulte par ailleurs du récapitulatif du compte URSSAF de Monsieur [M] que ce dernier a effectué de nombreux versements entre le 5 février 2019 et le 15 février 2021, les douze derniers de ces versements étant d’un montant identique de 150 €.
La dette de Monsieur [M] envers l’URSSAF est unique et résulte de régularisations des années 2008 et 2009. En payant les sommes réclamées partiellement, par des versements volontaires répétés, Monsieur [M] a reconnu le bien fondé des sommes qui lui étaient réclamées et a donc interrompu à chaque versement la prescription et pour la dernière fois le 15 février 2021.
La prescription a été encore interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 2 février 2023.
Lorsque l’URSSAF a fait procéder à la saisie-attribution contestée, l’action en recouvrement de la contrainte du 27 août 2015 n’était donc pas prescrite.
La saisie-attribution n’étant pas autrement contestée, il conviendra donc de la valider.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] de sa demande.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [M] succombe en sa demande et reste tenu aux dépens.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de ses demandes ;
VALIDE la saisie-attribution réalisée le 3 mai 2023 et dénoncée à Monsieur [P] [M] le 9 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à l 'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 500 € – cinq cent euros – par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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