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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 8 juil. 2025, n° 22/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02191 du 8 Juillet 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01318 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ADP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 10] [Localité 6] [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante
c/ DEFENDEUR
Organisme [15]
[Adresse 14]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 6 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
GARZETTI Gilles
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 8 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/01318
EXPOSE DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée [5] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires par un inspecteur de de l’Union de [Adresse 13] ( ci-après [15] ) , pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 24 août 2021 portant sur trois chefs de redressement d’un montant total de 11 468 € .
Le 31 décembre 2021, l’URSSAF [12] a notifié à la Société par Action Simplifiée [5] une mise en demeure de régler la somme de 10 593 € dont 481 € au titre du redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 mai 2022, la Société par Actions Simplifiée [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, saisie par courrier du 9 mars 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la Société par Actions Simplifiée [5] demande au Tribunal d’annuler le chef de redressement n° 3 relatif à l’avantage en nature véhicule.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire d’une mise en demeure et que c’est dans un courrier du 22 janvier 2022 que l’URSSAF [12] lui aurait indiqué lui avoir notifié une mise en demeure. Sur le fond, elle soutient que l’utilisation des véhicules confiés à sa Présidente et à son Directeur général dans le cadre de leurs fonctions de représentation est exclusivement professionnelle, ces véhicules demeurant dans les locaux de l’entreprise en dehors des jours d’exercice professionnel. Elle précise que la Présidente dispose d’un véhicule personnel.
L'[15], représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du Tribunal de :
— Rejeter la contestation formulée par la Société par Actions Simplifiée [5],
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la Commission de recours amiable du 25 mai 2022,
— Condamner la Société par Actions Simplifiée [5] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'[15] fait valoir qu’elle justifie de l’envoi d’une mise en demeure. Sur le fond, elle soutient qu’il appartient à la Société de démontrer que la mise à disposition d’un véhicule ne constitue pas un avantage en nature et que celle-ci n’apporte aucun élément probant pour remettre en cause le redressement et le montant de celui-ci. Elle ajoute que, devant la Commission de recours amiable, la Société n’a pas écarté le principe d’un avantage en nature et a proposé un chiffrage sur la base d’une évaluation réelle de cet avantage.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une mise en demeure préalable
En application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’URSSAF [12] produit une copie de la mise en demeure en date du 31 décembre 2021 ainsi que la copie d’un bordereau d’envoi d’une lettre recommandée mentionnant un pli « présenté / avisé le 3 janvier 2021 » . Or, la mise en demeure étant datée du 31 décembre 2021, la date de présentation du courrier ne saurait être le 3 janvier 2021.
En outre, le Tribunal relève que la copie de l’enveloppe ne permet pas de vérifier les motifs de retour du courrier, étant précisé que l’URSSAF [12] ne produit pas l’original du pli qui lui aurait pourtant été retourné.
Le Tribunal observe également que le numéro du recommandé ne figure pas sur cette page mais figure sur un autre bordereau sur lequel aucune date n’apparait.
Ces éléments interrogent et ne permettent pas de considérer que l’URSSAF [12] a régulièrement notifié une mise en demeure à la Société par Actions Simplifiée [5].
Faute de démontrer l’envoi d’une mise en demeure, le redressement sera annulé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’URSSAF [12] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le redressement opéré le 31 décembre 2021 pour la somme de 10 593 € , en ce compris la somme de 481 € au titre des majorations de retard ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF [12] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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