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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 24/05470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme Fonds de garantie des assurances obligatoires de d ommages ( F.G.A.O., CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05470 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZEG
AFFAIRE : M. [I] [P] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Organisme Fonds de garantie des assurances obligatoires de d ommages (F.G.A.O.) (la SELARL VIDAPARM)
CPAM des Bouches du Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
né le 28 Septembre 1974 à MARSEILLE (13), demeurant 24, Rue Fernand Pauriol 13005 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 74 09 13 055 991
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme Fonds de garantie des assurances obligatoires de d ommages (F.G.A.O.), personne morale de droit privée article L421-1 du code des assurances dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert 94300 VINCENNES élisant domicile en sa Délégation de Marseille Les Bureaux du Méditerranée – 39 boulevard Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06 pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2021, à Marseille, alors qu’il circulait sur une trottinette électrique, M. [I] [P], a été blessé lors d’un accident dont il impute la cause à un véhicule tiers non identifié.
Le certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [W], fait état d’un traumatisme crânien, d’un hématome à l’arcade sourcilière gauche, d’une plaie jugale gauche, d’une fracture du plancher de l’orbite gauche, d’une contusion costale gauche et d’une facture de la base du 5e métacarpien.
Par courrier du 6 octobre 2021, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), sollicité par M. [I] [P], a indiqué à ce dernier qu’en l’état du dossier, la matérialité des faits n’était pas établie. Il a sollicité la communication du contrat d’assurance de M. [I] [P] ainsi que de l’entière procédure de police.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le docteur [C] afin de procéder à une expertise médicale de M. [I] [P] mais a rejeté ses demandes de provisions compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
L’expert a rendu son rapport le 5 août 2023.
Par courrier du 3 novembre 2023, le FGAO a énoncé que les conditions de son intervention n’étaient pas réunies, sollicitant de nouveau la transmission de la procédure de police ainsi que du contrat d’assurance.
Par actes de commissaires de justice du 11 avril 2024, M. [I] [P] a assigné le FGAO, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner le FGAO à lui payer la somme de 35 295,69 euros en réparation de son préjudice, en sus de la créance de l’organisme social,
— juger que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 16 février 2022 et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés et produiront intérêts,
— condamner le FGAO à supporter les charges éventuelles retenues par l’huissier dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— condamner le FGAO à payer à M. [I] [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Alban Borgel de la SELARL Borgel & Associés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, le FGAO demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [I] [P] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire l’indemnisation du préjudice corporel de M. [I] [P] à de plus justes proportions,
— le débouter de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— rejeter les demandes de condamnation au double du taux d’intérêt légal avec capitalisation,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 novembre2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 7 juillet 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
L’article L. 421-1 I. 1. a. du code des assurances prévoit que le FGAO indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu. Le même article précise en son titre III. alinéa 2 que le Fonds ne paie alors que les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation.
En l’espèce, le fait que M. [I] [P] a été blessé à la suite d’un accident survenu le 17 juillet 2021 à 7 heures 30 à l’angle de la rue de Rome et de la rue Jean-Baptiste Estelle (continuité de la rue Grignan) est démontré par l’attestation des marins pompiers de la ville de Marseille, laquelle mentionne
une intervention aux lieux et heures précités à la suite d’un accident de la circulation impliquant une trottinette. M. [I] [P] justifie avoir déposé plainte le soir même auprès du commissariat du 1er arrondissement de Marseille. Il a indiqué avoir été renversé à l’angle des rues de Rome et Grignan par un camion blanc qui lui aurait refusé la priorité et dont le conducteur écoutait de la musique à fort volume. Les déclarations effectuées par M. [I] [P] auprès de la police sont corroborées par celles de M. [Z] [T], restaurateur ayant rédigé une attestation conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. M. [T] y indique avoir vu, à la suite du choc, “un camion remonter la rue Grignan musique à fond”.
Etant considéré les vitesses potentielles respectives d’un camion et d’une trottinette, et compte tenu de la présence d’un panneau “stop” attestée par les extraits du logiciel Google Street versés aux débats, la présence d’un camion remontant la rue Grignan immédiatement après le choc démontre que ce dernier n’a pas respecté l’obligation de marquer l’arrêt à l’intersection de la rue Grignan et de la rue de Rome. L’implication dans l’accident d’un camion non identifié est donc établie.
Cependant, il est relevé que M. [I] [P] s’est abstenu de produire dans le cadre de la présente instance le contrat d’assurance relatif à sa trottinette électrique, dont la souscription est obligatoire en application de l’article L. 211-1 du code des assurances. Cette carence a été soulignée, non seulement par le FGAO dans ses courriers des 6 octobre 2021 et 3 novembre 2023, mais également par le juge des référés dans son ordonnance du 24 octobre 2022. M. [I] [P] s’abstient même de fournir toute réponse à ce moyen soulevé par le défendeur.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’indemnisation à laquelle prétend le demandeur ne pourrait être prise en charge à aucun autre titre.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [I] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demand au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute M. [I] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [I] [P] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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