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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 16 févr. 2026, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me PLENOT
1 EXP Me GIMALAC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DÉCISION N° 26/047
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PQKT
DEMANDEURS :
Madame [M] [P] [L] épouse [T]
née le 06 Avril 1959 à ANTIBES (06)
45 Avenue des Termes
06530 PEYMEINADE
Monsieur [Q] [T]
né le 08 Décembre 1958 à ORAN (ALGÉRIE)
45 Avenue des Termes
06530 PEYMEINADE
représentés par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
COMMUNE DE PEYMEINADE
11 boulevard du Général de Gaulle
Hôtel de Ville
06530 PEYMEINADE
représentée par Maître Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, substitué par Me BARRANDON
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 13 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 01 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Q] [T] et Madame [M] [L] épouse [T] sont propriétaires d’une parcelle de terrain sise 45 avenue des Termes à PEYMEINADE (06530) sur laquelle a été édifiée une villa.
Cette parcelle est limitée, au Nord, par un chemin sur lequel existe un droit de passage pour accéder aux propriétés voisines.
Soutenant qu’au cours du mois d’avril 2015, les services municipaux se sont introduits sur leur propriété pour, notamment, creuser une tranchée – commettant ainsi, selon eux, une voie de fait en détruisant un talus et des arbres – Monsieur et Madame [X] ont, par acte d’huissier du 05 mars 2019, fait citer la commune de PEYMEINADE, représentée par son maire en exercice, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, aux fins de condamnation sur le fondement des dispositions des articles 809 du Code de procédure civile, 1382 ancien devenu 1240 du Code civil, de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Par ordonnance du 1er août 2019, le juge des référés a, notamment :
déclaré le juge judiciaire incompétent pour connaître de l’action et des demandes formées par Monsieur et Madame [T] ;les a invités à mieux se pourvoir.Par suite, les époux [T] ont saisi le Tribunal administratif afin d’obtenir la condamnation de la commune de PEYMEINADE à réparer les dommages et à remettre en état leur terrain.
Par jugement du 07 mars 2023, le Tribunal administratif de NICE a notamment décidé que :
les conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de la disparition définitive du pommier sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;la requête de Monsieur et Madame [T] était rejetée ;**
Dès lors, par acte du 27 décembre 2023, Monsieur et Madame [T] ont fait citer la commune de PEYMEINADE devant le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de condamnation sur le fondement des dispositions des articles 544 et 1240 du Code civil.
**
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 04 novembre 2025, Monsieur [Q] [T] et Madame [M] [L] épouse [T] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 544 du code civil sur le droit de propriété,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 mars 2023 ;
Vu les décisions du Tribunal des Conflits, 8 avril 1935, Action française, du Conseil d’État, 18 novembre 1949, Carlier et Tribunal des Conflits, 17 juin 2013, Bergoend sur la voie de fait,
Vu l’absence de droit de passage de la Commune de PEYMEINADE sur le chemin privé et la parcelle des requérants,
Vu la compétence réservée au juge judiciaire lorsque la voie de fait a entraîné la destruction du pommier du plaignant,
Vu l’absence d’autorisation donnée par les époux [T] pour les travaux et entrer sur leur propriété
Vu l’absence de délibération municipale autorisant les travaux incriminés, et la reconnaissance des atteintes aux droits des requérants et sa qualification de voie de fait par le jugement du tribunal administratif renvoyant à la compétence du juge judiciaire pour le dédommagement,
Au vu des faits exposés et des droits invoqués, il est impérieusement requis de votre haute juridiction de bien vouloir :
d’ordonner le versement d’une indemnité d’occupation sans titre d’un ouvrage mal planté sur la propriété privée des époux [T] de 9.800 euros ;d’ordonner le versement d’une indemnité pour le préjudice matériel de remplacement du pommier : 1.680 euros (Cf devis), le préjudice moral pour atteinte à la propriété et violation de domicile : 3.000 euros, et le préjudice pour la destruction occasionnée à un élément de sa propriété : 3.000 euros ;de condamner la Commune de PEYMEINADE sur le fondement de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution à une astreinte de 2.000 euros par passage irrégulier sur la propriété de M. et MME [T] et le tronçon du chemin qui lui appartient à compter de la signification de la décision à venir ;de condamner la Commune de PEYMEINADE aux entiers dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir la somme de 5.000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 02 juillet 2025, la commune de PEYMEINADE, représentée par son maire en exercice, demande au Tribunal de :
Vu l’ordonnance du 1er août 2019 ;
Vu le jugement du 07 mars 2023 ;
A titre principal :
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur et Madame [T] de leur verser une indemnité de 9 800 euros au titre d’un ouvrage mal planté ;
A titre subsidiaire, sur le pommier :
Débouter Monsieur et Madame [T] de leur demande de versement d’une indemnité de 1 680 euros au titre du préjudice matériel, 3 000 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros au titre des dégâts ;
Condamner Monsieur et Madame [T] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 13 novembre 2025 et fixé les plaidoiries à l’audience du 1er décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
****
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur les demandes d’interdiction de passage sous peine d’astreinte et d’indemnité d’occupationMonsieur et Madame [T] se fondent, pour exercer leur action, sur les dispositions de l’article 544 du Code civil aux termes duquel « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Ils expliquent qu’au moment de leur acquisition, existait un chemin, d’une longueur de 22.40 mètres et de 3 mètres de largeur, desservant également la copropriété voisine, située en face.
Ils indiquent que malgré l’absence de servitude ou d’autorisation formelle, la commune utilise ce chemin pour accéder aux parcelles avoisinantes, prétextant un besoin ponctuel lié à son obligation d’entretien d’un ouvrage public.
Or, selon eux, cette occupation irrégulière, dépourvue de fondement juridique, se fait sans compensation.
Monsieur et Madame [T] précisent, en effet, que les agents de la municipalité ont procédé à des travaux sur leur propriété sans aucune autorisation.
Ils indiquent que ces travaux ont consisté à creuser un fossé nécessitant un entretien régulier, d’où l’utilisation répétée du chemin par les agents de la commune.
Monsieur et Madame [T] en déduisent l’existence d’une violation manifeste de leur droit de propriété, raison pour laquelle ils sollicitent l’interdiction faite à la commune de pénétrer sur le chemin privé, situé sur la parcelle AP 127, sous peine d’une astreinte par jour de violation constatée de 2 000 euros, à compter de la signification de la décision à intervenir.
Ils réclament, en outre, une indemnité d’occupation de 9 800 euros, considérant que cette demande relève de la compétence du Tribunal judiciaire, par application de l’article L.152-1 du Code rural et de la pêche maritime et selon une jurisprudence aux termes de laquelle il aurait été réaffirmé une compétence judiciaire pour les préjudices non accidentels et étrangers à l’existence même de l’ouvrage public, telles que les atteintes patrimoniales certaines et durables, étrangères à l’existence ou au fonctionnement de l’ouvrage public (dépréciation de l’immeuble ou troubles anormaux de voisinage).
Monsieur et Madame [T] se prévalent également d’un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, le 09 juin 2017 (n°16-17.592) dans lequel la compétence du juge judiciaire a été retenue dans le cas d’une utilisation non consentie d’une propriété privée et alors même qu’était en cause un ouvrage public.
Ils en déduisent que la commune est tenue de verser une indemnité en réparation des conséquences liées à la dépossession de la bande de terrain supportant l’emprise des ouvrages, à la dépréciation du terrain, au danger représenté par la tranchée, dépourvue de grille de protection, et par la détérioration de l’ouvrage.
Selon eux, cette demande est différente de celle soumise au juge administratif dans la mesure où elle ne vise pas :
à compenser les nuisances temporaires ou dysfonctionnements liés à l’ouvrage ;à établir un préjudice moral ou matériel dont l’ampleur avait été jugée non-démontrée ;Selon eux, cette demande repose sur l’usage continu et sans titre d’une propriété privée, ce qui relève d’un préjudice distinct de ce qui précède.
En réponse, la commune de PEYMEINADE rappelle que ces travaux avaient pour finalité d’assurer la sécurité publique du chemin privé ouvert à la circulation.
La commune de PEYMEINADE ne se prononce pas précisément sur cette demande d’interdiction, se contentant de répondre à l’indemnisation d’occupation pour laquelle elle soulève l’incompétence du Tribunal judiciaire.
Bien que ce moyen ne soit pas expressément repris dans le cadre de cette première demande, il y a lieu, pour une meilleure appréhension du litige de l’exposer à ce stade du jugement.
La commune de PEYMEINADE se prévaut, en effet d’une irrecevabilité, tenant à l’incompétence de la présente juridiction.
Elle explique que l’usage non consenti de la propriété privée faisant suite au creusement d’une canalisation ne peut être qualifié de voie de fait.
La commune de PEYMEINADE se fonde, notamment, sur une décision de la Cour de cassation du 06 juillet 2022, n°21-13.550 aux termes de laquelle, « si la décision d’une personne publique d’implanter un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété, elle n’a pas pour effet l’extinction de droit, de sorte que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le recours en annulation de cette décision ainsi que sur la réparation de ses conséquences dommageables ».
Elle rappelle que le juge des référés, dans son ordonnance du 1er août 2019, a déjà retenu l’absence de dépossession définitive et l’absence d’extinction du droit de propriété des époux [T].
Il en est de même, selon elle, du juge administratif, qui dans sa décision du 07 mars 2023 a retenu la qualification d’emprise irrégulière.
Elle conteste l’argument tiré de la jurisprudence du 09 juin 2017 en ce que cette décision concerne une installation d’équipements irrégulièrement implantés par une personne privée, raison pour laquelle la compétence judiciaire a été reconnue.
En tout état de cause, la commune de PEYMEINADE soutient que l’accord donné par les copropriétaires est incompatible avec la qualification de voie de fait.
Elle se prévaut, à ce titre, d’un extrait d’attestation sur l’honneur de Monsieur [Y], en date du 21 juin 2019, aux termes de laquelle Monsieur [T] aurait donné l’autorisation de poursuivre les opérations de curage du caniveau et de la fosse bétonnée.
Elle rappelle également que Monsieur [T] a, par courrier du 10 janvier 2016, émis un avis favorable indiquant : « je vous rappelle ce que j’ai dit à Monsieur [I] en son temps, que je laisserais volontiers passer des conduites adaptées et enterrées sur mon terrain pour régler cette situation », et demandant, en outre, « de faire le nécessaire afin que les eaux pluviales de l’avenue des Termes ne viennent plus se déverser sur ma propriété ».
La commune de PEYMEINADE soutient, en outre, que l’implantation d’une canalisation relève du pouvoir de police du maire.
Sur la demande d’indemnité d’occupation, la commune de PEYMEINDE soutient également l’incompétence du juge judiciaire dès lors qu’il n’a pas été retenu de dépossession définitive.
La commune rappelle, au surplus, l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal administratif de NICE et par le juge des référés.
En réponse à ces moyens et arguments, Monsieur et Madame [T] contestent l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé du 1er août 2019 et reconnaissent, au contraire, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal administratif, notamment, en ce qui concerne le pommier, question qui sera abordée plus tard.
Ils rappellent également que le Tribunal administratif a retenu l’emprise irrégulière au titre des travaux réalisés par la commune, ceux-ci n’étant rattachables à aucune décision formelle, ni à aucun pouvoir administratif.
Ils précisent que la seule raison pour laquelle le Tribunal administratif n’a pas ordonné la démolition est celle de l’utilité reconnue de l’ouvrage.
Ils en déduisent qu’il ne peut donc y avoir un quelconque pouvoir de l’administration justifiant les travaux réalisés sur leur parcelle.
Au surplus, Monsieur et Madame [T] conteste tout idée d’acceptation des travaux diligentés par la commune, comme cela a très justement été relevé par le Tribunal administratif.
Sur ces éléments :
Il résulte de l’article 544 du Code civil que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Par décision du 07 mars 2023, le Tribunal administratif de NICE a donné aux travaux de creusement réalisés par la commune de PEYMEINADE, la qualification d’emprise irrégulière, en ce que l’opération était insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative, celle-ci ayant été réalisée sans l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, sans l’institution de servitudes légales, ni l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires de la parcelle, à savoir, Monsieur et Madame [T].
Le Tribunal administratif a, cependant, rejeté l’injonction de déplacement de l’ouvrage, au motif qu’au regard de l’atteinte limitée portée au droit de la propriété et des nuisances très modérées résultant de l’implantation de l’ouvrage, son déplacement devait être regardé comme de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général, raison pour laquelle, le juge administratif a rejeté la demande de remise en état des lieux.
Le Tribunal administratif a également rejeté les demandes indemnitaires au motif que les requérants n’avaient apporté aucun élément de nature à établir l’ampleur des nuisances qu’ils estiment avoir subies.
Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [T] au titre de ce recours porté devant le juge administratif, figuraient également les demandes représentées aujourd’hui dans le cadre de la présente instance, à savoir celle d’une indemnité d’occupation et d’une demande d’interdiction de passage.
Si Monsieur et Madame [T] arguent de demandes distinctes de celles portées devant le juge administratif, il n’en demeure pas moins que celles-ci apparaissent comme étant la conséquence de l’emprise irrégulière pour laquelle le judiciaire n’est pas compétent.
A ce titre, il est précisé que les consorts [T] qui se prévalent des dispositions de l’article L.152-1 du Code rural et de la pêche maritime, ne démontrent pas en quoi ce texte serait effectivement applicable à la présente espèce, celui-ci posant un cadre en son alinéa 1er auquel il n’est aucunement fait référence, ni en quoi celui-ci justifierait la compétence du juge judiciaire, précision étant faite qu’une telle compétence ne peut être déduite de la seule absence de procédure formelle.
En effet, comme exposé plus haut, il résulte de la décision rendue par le Tribunal administratif de NICE, du 07 mars 2023, que ces éléments liés à l’absence de procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, au défaut de servitudes légales ou encore à l’absence d’accord amiable, ont permis à la juridiction de retenir l’existence d’une emprise irrégulière relevant de sa compétence.
Les époux [T] échouent, par ailleurs, à démontrer que la jurisprudence dont ils entendent profiter serait applicable à leur propre situation alors qu’il n’est démontré aucun préjudice non accidentel et étranger à l’existence même de l’ouvrage public.
Le Tribunal fait ainsi observer que ces demandes tendant au versement d’une indemnité d’occupation et au versement d’une astreinte en cas de passage constaté sur leur terrain apparaissent comme étant les conséquences dommageables de travaux jugés comme constituant une emprise irrégulière.
Or, il résulte d’une jurisprudence désormais établie que le juge administratif a plénitude de compétence pour apprécier l’ensemble du contentieux de l’emprise qu’elle soit régulière ou irrégulière sous réserve qu’elle n’a pas pour effet l’extinction du droit de propriété, ce qui n’est pas le cas dans la présente espèce, ce point ayant été parfaitement jugé par le Tribunal administratif dans sa décision du 07 mars 2023.
Sont ainsi concernées toutes les conséquences dommageables de l’emprise.
Sur ce point, il a été jugé que « dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété » (Tribunal des conflits 9 déc. 2013, n° 3931, Panizzon c/ Cne Saint-Palais-sur-Mer).
Dès lors, le juge judiciaire n’est pas compétent pour faire cesser les agissements administratifs répréhensibles, cette compétence étant entièrement dévolue au juge administratif.
Il n’est pas davantage compétent pour accorder une indemnisation en réparation des conséquences dommageables de cette emprise.
Pour répondre à l’argument soulevé de la jurisprudence isolée, rendue par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, le 09 juin 2017, dans laquelle il a été fait le choix de méconnaître l’effet attractif des travaux publics, le Tribunal fait observer que cette décision traite d’une situation différente dans laquelle le maître de l’ouvrage, à savoir l’association syndicale libre, était une personne privée.
Pour la parfaite information des parties, il y était question d’une opération de lotissement, pour laquelle, le maire de la commune avait autorisé le lotisseur à réaliser divers équipements collectifs sur une parcelle dont il pensait la commune propriétaire.
Or, après la construction du lotissement et la réalisation de ces équipements, un particulier, a revendiqué la propriété du terrain et se l’est vue reconnaître par la juridiction judiciaire.
Il a consécutivement saisi à nouveau cette même juridiction aux fins d’interdire à l’association syndicale libre gestionnaire du lotissement d’utiliser les équipements, de lui ordonner de les supprimer et de lui verser une indemnité d’occupation irrégulière.
Contrairement à la position adoptée par les juges d’appel, la Cour de cassation a retenu que l’action exercée par une personne privée, la victime, contre une autre personne privée, le maître de l’ouvrage, devait être portée devant la juridiction judiciaire.
Il n’en demeure pas moins que, lorsque le maître de l’ouvrage est une personne publique, l’action doit être portée devant la juridiction administrative.
Sur ce point, il n’est pas contesté que la commune de PEYMEINADE a soulevé l’incompétence de la présente juridiction dans le respect des conditions posées à l’article 74 du Code de procédure civile, rappel étant d’ailleurs fait que, selon une jurisprudence établie, si les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, aucun texte n’interdit de les présenter dans les mêmes conclusions que cette dernière, dès lors que celle-ci n’est présentée qu’après lesdites exceptions.
En conséquence et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal administratif de NICE, le Tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’interdiction de passage et d’astreinte.
En tout état de cause, le Tribunal précise que Monsieur et Madame [T] ne forment pas de demande d’interdiction de passage dans leur dispositif, ceux-ci se contentant de solliciter le versement d’une astreinte.
Le Tribunal est également incompétent pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation.
Sur l’indemnisation relative à l’arrachage du pommierMonsieur et Madame [T] sollicitent une indemnisation de 1 680 euros au titre du remplacement de leur pommier arraché.
Pour cela, ils se fondent sur les dispositions des articles 544 et 1240 du Code civil.
Ils rappellent que, sur ces fondements, la seule constatation d’une atteinte au droit de propriété ouvre droit à réparation, et ce, indépendamment des préjudices particuliers dont il appartient aux demandeurs de justifier, la seule constatation d’une voie de fait ouvrant droit à réparation.
Ils en déduisent que toute voie de fait entraîne ipso facto un préjudice consistant en une perte de jouissance.
Monsieur et Madame [T] rappellent que le juge administratif a renvoyé l’examen de cette question au tribunal judiciaire.
Ils expliquent que les arbres et arbustes sont considérés comme des biens immobiliers et qu’ils font l’objet d’un droit de propriété immobilière.
Dès lors, ils indiquent que leur abattage ou destruction par une autorité administrative doit recevoir la qualification de voie de fait dont le juge judiciaire est compétent pour en connaître.
Monsieur et Madame [T] précisent, qu’en application de l’article 1240 du Code civil, l’abattage de leur pommier leur a causé un dommage dont ils entendent obtenir l’indemnisation dans le cadre du présent litige.
Ils produisent un devis d’un montant de 1 680 euros pour justifier de leur préjudice, devis établi par la société PEPINIERE SAINTE MARGUERITE, le 04 décembre 2023, comprenant le coût de l’arbre et de sa livraison.
En défense, la commune de PEYMEINADE, s’oppose au paiement de cette indemnisation en ce que les époux [T] ne justifient pas d’éléments permettant d’apprécier leur préjudice.
Elle précise que le devis produit est contestable en ce qu’il ne fait qu’une évaluation sommaire et excessive.
La commune de PEYMEINADE reproche aux demandeurs de ne donner aucune information :
sur l’âge du pommier alors que ce critère doit être pris en compte au titre de l’évaluation du préjudice ;sur le rendement qui justifierait le remplacement à ce prix ; elle précise sur ce point, qu’il n’est pas indiqué si l’arbre produisait des pommes et quel était son état ;Elle souligne, en outre, le coût très élevé du pommier de remplacement et produit, à ce titre, un tableau recensant le coût moyen de ce type d’arbre (demi-tige moyenne de 8 à 10 centimètres de 45 euros).
La commune de PEYMEINADE rappelle également que les demandeurs ne produisent aucun élément de preuve permettant d’attester de l’étendue des dégradations ayant affecté l’arbre.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de l’article 544 du Code civil que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la compétence, il n’est pas contestable que la question relative à ce pommier relève de la compétence du Tribunal judiciaire, la Cour de cassation ayant jugé que l’arrachage par une commune sur le terrain d’une personne privée d’arbres appartenant à cette dernière avec l’édification d’un mur à place de ces arbres conduit à l’extinction du droit de propriété de la personne privée sur ces arbres sans toutefois retenir l’existence d’une voie de fait mais en confirmant la compétence de la juridiction judiciaire (Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 19-11.864, épx T c/ com. Sailly-Laurette).
Cependant, sur la matérialité du préjudice décrit par les demandeurs, si ceux-ci produisent diverses attestations laissant penser que la propriété des époux [T] bénéficiait d’un pommier dont la présence serait confirmée dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice, établi, le 18 mai 1999 et dont l’arrachage résulterait d’un constat d’huissier du 08 mars 2019, ces éléments ne sont pas de nature à établir une quelconque implication de la commune de PEYMEINADE.
En effet, bien que cette dernière ne semble pas contester la matérialité du préjudice, se limitant à remettre en cause le quantum sollicité, il n’en demeure pas moins que le juge n’est pas tenu de considérer un fait allégué pour constant au seul motif qu’il n’est pas expressément contesté (Cass. com. 10 oct. 2000, n°97-22.399).
Or, en l’état des pièces versées aux débats, si un arbre apparaît effectivement sur les photos produites aux procès-verbal du 18 mai 1999, son arrachage par les services municipaux n’est pas démontré par Monsieur et Madame [T].
Le Tribunal fait observer que le plan produit en pièce n°19 « stabiloté » au droit de la zone de travaux et de l’emplacement du pommier est trop imprécis et insuffisant à emporter la conviction de la présente juridiction.
Dès lors, il en résulte que les époux [T] échouent dans la démonstration de leur préjudice.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux arguments relatifs au quantum de l’indemnisation sollicitée, il convient de débouter Monsieur et Madame [T] de leur demande présentée au titre du remplacement de leur pommier.
Il convient également de les débouter de leur demande d’indemnisation au titre de la destruction occasionnée à un élément de leur propriété, de leur préjudice moral et préjudice lié à la violation de domicile.
Sur ce dernier point, le Tribunal précise, qu’en l’absence de toute précision relative à ces dernières demandes d’indemnisation, il est retenu que celles-ci apparaissent comme ayant été présentées dans le cadre de l’indemnisation relative au pommier – comme cela ressort d’ailleurs du dispositif de leurs écritures, les demandes ayant été présentées sur une seule et même ligne.
Sur les mesures accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [T] et Madame [M] [T] née [L], succombant, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de débouter Monsieur [Q] [T] et Madame [M] [T] née [L] de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner à payer à la commune de PEYMEINADE, représentée par son maire en exercice, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire
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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le juge judiciaire incompétent pour connaître de l’action et des demandes formées par Monsieur [Q] [T] et Madame [M] [T] née [L] au titre de l’indemnité d’occupation, de l’interdiction de passage et de la condamnation au paiement d’une astreinte ;
DECLARE le juge judiciaire compétent pour connaître de l’action et des demandes formées au titre de l’arrachage du pommier ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [T] et Madame [M] [T] née [L] de leur demande d’indemnisation au titre du coût du remplacement du pommier ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [T] et Madame [M] [T] née [L] de leur demande d’indemnisation au titre de la destruction occasionnée à un élément de leur propriété, de leur préjudice moral et préjudice lié à la violation de domicile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] et Madame [M] [T] née [L] à payer à la commune de PEYMEINADE, représentée par son maire en exercice, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [T] et Madame [M] [T] née [L] de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] et Madame [M] [T] née [L] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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