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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 18 janv. 2024, n° 23/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 18 JANVIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : [Courriel 12]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00122 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHSL
N° MINUTE :
24/00046
DEMANDEUR(S):
[B] [Y]
DEFENDEUR(S):
Société [8]
AUTRE(S) PARTIE(S):
[I] [Y]
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie COQUERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1491
DÉFENDERESSE
Société [8]
SERVICE CONTENTIEUX
CASE COURRIER 8M
[Localité 7]
non comparante
AUTRE PARTIE
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière lors des débats: Selma BOUCHOUL
Greffière lors du prononcé : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») du 18 octobre 2018, Mme [B] [Y] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 29 mai 2019, Mme [B] [Y] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement en faisant état d’un licenciement économique le 29 avril 2019 et de l’engagement par la société [8] d’une procédure de saisie à son encontre pour une créance de 34 648,52 euros. Par jugement du 12 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré Mme [B] [Y] irrecevable en sa nouvelle demande en raison de son absence d’état de surendettement, après avoir estimé que son passif ne pouvait être estimé qu’à 13 500 euros.
Le 10 août 2022, Mme [B] [Y] a déposé un troisième dossier auprès la commission à la suite d’un jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ayant statué sur les effets de la saisie attribution entreprise par la société [8] à son encontre le 26 décembre 2019 en les cantonnant à la somme de 32 451,80 euros.
Ce troisième dossier a été déclaré recevable le 31 août 2022.
Le 24 novembre 2022, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [B] [Y] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 272 euros, et en prévoyant le déblocage de l’épargne bancaire détenue par la débitrice de 17 000 euros lors du troisième mois, avec un effacement partiel à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 6255,86 euros.
Cette décision a été notifiée le 5 décembre 2022 à la débitrice, qui l’a contestée le 26 décembre 2022 suivant cachet de la poste.
Le dossier a été transmis par la commission à la présente juridiction comme un recours en vérification des créances détenues par la société [8], et les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juin 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, étant apparu que le recours était en réalité dirigé contre les mesures imposées par la commission le 24 novembre 2022, l’affaire a fait l’objet de deux renvois afin de permettre la convocation de l’ensemble des créanciers et leur correcte information sur l’objet de l’instance.
À l’audience du 11 décembre 2023, Mme [B] [Y], assistée par son conseil, demande au juge de :
— à titre principal, prononcer le rétablissement personnel à son bénéfice et donc l’effacement de la totalité de sa dette à l’égard de la société [8] ;
— à titre subsidiaire, constater que sa dette à l’égard d'[8] doit être fixée à la somme de 9208,46 euros, et ordonner le rééchelonnement de cette dette sur 84 mois.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 14 décembre 2023, Mme [B] [Y] a adressé au tribunal les justificatifs qu’elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité des recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [B] [Y] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, quand bien même la débitrice ne sollicite que subsidiairement de la présente juridiction qu’elle fixe le montant de sa dette à l’égard de la société [8], il convient de se saisir d’office et dès à présent d’une telle vérification dont l’examen doit précéder, sur le plan de la logique intellectuelle, celui des mesures propres à son apurement.
Il avait été retenu par la commission dans les mesures imposées contestées que Mme [B] [Y] se trouvait débitrice à l’égard de la société [8] au titre de quatre dettes comme suit :
— une dette de 32 786,84 euros référencée « ancien logement, dette de loyer 2018 » ;
— une dette de 3500 euros référencée « article 700 du code de procédure civile » ;
— une dette de 1932,40 euros référencée « frais d’huissier » ;
— une dette de 2873,63 euros référencée « intérêts sur dette ancien logement ».
La société [8] n’a pas comparu dans la présente instance, ni usé régulièrement des modalités de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de ses créances, contestées en leur principe ou en leur montant, ainsi que la charge lui en incombe.
De son côté, Mme [B] [Y] sollicite dans la présente instance que sa dette à l’égard de la société [8] soit fixée à un montant total de 9208,46 euros au titre de la dette locative pour la période allant du 18 octobre 2018 au 31 mars 2019 déduction faite des sommes déjà réglées, et elle conteste être redevable de quelque somme que ce soit au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des frais d’huissier, ou des intérêts.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur le bien ou mal fondé des moyens développés par la débitrice dans ses écritures sur ce point, dès lors que la charge de la preuve incombe à la société créancière et que celle-ci est défaillante dans la présente instance. Il sera simplement observé que c’est à juste titre que Mme [B] [Y] soutient que le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dont elle a bénéficié par décision de la commission du 18 octobre 2018 a entrainé l’effacement de l’ensemble de ses dettes arrêtées à cette date du 18 octobre 2018, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation et comme le rappelait déjà le précédent jugement du 12 novembre 2020, de sorte qu’elle ne se trouve plus redevable à l’égard de la société [8] que des échéances, frais, ou intérêts postérieurs à cette date du 18 octobre 2018.
Il convient dans ces conditions :
— de fixer pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société [8] à l’encontre de Mme [B] [Y] à la somme de 9208,46 euros au titre de la dette locative pour la période postérieure au 18 octobre 2018 (correspondant à la créance référencée « ancien logement, dette de loyer 2018 » dans les mesures imposées contestées) ;
— d’écarter du passif de la présente procédure les créances référencées « article 700 du code de procédure civile », « frais d’huissier », et « intérêts sur dette ancien logement » détenues par la société [8].
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [B] [Y] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [B] [Y] est née en 1975, qu’elle travaillait comme adjointe de direction mais est à la recherche d’un emploi suite à un licenciement, qu’elle est séparée, qu’elle a un enfant de 21 ans à sa charge et un enfant en garde alternée de 12 ans, et qu’elle est locataire.
Les ressources mensuelles de Mme [B] [Y] s’établissent comme suit :
— allocation de sécurisation professionnelle à l’emploi : 2278 euros ;
— contribution à l’entretien et à l’éducation perçues pour ses deux enfants : 708 euros ;
soit un total d’environ 2986 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [B] [Y] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 816 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 156 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 155 euros ;
— forfait pour un enfant en résidence alternée : 147 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 990 euros ;
— frais de transport venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 76 euros ;
— frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 26 euros ;
— frais de soutien scolaire ou de fourniture scolaire : 200 euros ;
soit un total d’environ 2566 euros.
Il convient d’observer à cet égard que le surplus des charges énumérées par la débitrice dans ses écritures soit se trouvent déjà comprises dans les forfaits retenus ci-dessus en application du barème élaboré par la commission, soit ne se trouvent justifiées par aucun document (ainsi par exemple des frais de santé et de suivi psychologique), soit ne se trouvent pas accompagnées d’explications suffisantes permettant à la présente juridiction d’apprécier leur bien ou mal fondé (ainsi des frais de transport SNCF entre [Localité 11] et [Localité 10]).
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement d’un montant de 2986 – 2566 soit 420 euros, soit une somme supérieure à ce qu’avait retenu la commission – qui avaient retenu des ressources moins importantes à l’époque.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1385 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1601 euros.
S’agissant de l’épargne bancaire détenue par la débitrice et dont la commission avait prévue l’affectation lors du troisième mois des mesures imposées contestées, Mme [B] [Y] justifie qu’une saisie attribution a été pratiquée sur son livret A le 26 décembre 2019 à hauteur de 19 491,59 euros et que la somme ainsi saisie a été appréhendée par l’étude d’huissier le 19 octobre 2022. La débitrice ne dispose donc plus d’épargne à ce jour.
Il résulte de l’ensemble de ces développements qu’il n’apparait pas possible de décider d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entrainant l’effacement de l’ensemble de ses dettes ainsi que le sollicite à titre principal Mme [B] [Y], la loi ne le permettant pas dès lors que l’examen de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement excluant que celle-ci puisse être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Par ailleurs, Mme [B] [Y] n’a pas bénéficié de précédentes mesures dont la durée devrait venir s’imputer sur les présentes, et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
En conséquence, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission afin de modifier le montant des créances détenues par la société [8] et adapter le montant de la mensualité mise à la charge de la débitrice à ses ressources et charges actuelles. Il sera ainsi établi un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 72 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 200 euros – soit une somme substantiellement inférieure à la capacité de remboursement de la débitrice mais permettant l’apurement total de ses dettes dans un délai raisonnable, ce par souci de concilier les intérêts de l’ensemble des parties en présence et d’assurer la pérennité des mesures ainsi élaborées –, qui commencera à compter du 1er mars 2024, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [B] [Y] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [B] [Y], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, par rapport à ce qui a été retenu dans la présente décision, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [B] [Y] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure la créance détenue par la société [8] à l’encontre de Mme [B] [Y] à la somme de 9208,46 euros au titre de la dette locative pour la période postérieure au 18 octobre 2018 (correspondant à la créance référencée « ancien logement, dette de loyer 2018 » dans les mesures imposées contestées) ;
ÉCARTE du passif de la présente procédure :
— la créance référencée « article 700 du code de procédure civile » détenue par la société [8] (qui figurait dans les mesures imposées contestées pour un montant de 3500 euros) ;
— la créance référencée « frais d’huissier » détenue par la société [8] (qui figurait dans les mesures imposées contestées pour un montant de 1932,40 euros) ;
— la créance référencée « intérêts sur dette ancien logement » détenue par la société [8] (qui figurait dans les mesures imposées contestées pour un montant de 2873,63 euros) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [B] [Y] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mars 2024, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 72 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que Mme [B] [Y] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine,
informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [B] [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [B] [Y], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [B] [Y] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la [9], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE la demande formée par Mme [B] [Y] tendant au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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