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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 27 mars 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01344 DU 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00490 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PBR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
né le 15 Mars 1965 à [Localité 5] ([Localité 12])
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me CAROLINE RIGO, avocat au barreau de NIMES
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*****
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [E] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2018, Monsieur [K] [F], né le 15 mars 1965, exerçant la profession de chauffeur routier au moment des faits, a été victime d’un accident du travail (il était à l’extérieur de son camion qui était en cours de chargement, lorsque son camion s’est mis à avancer. En montant à l’intérieur du camion pour l’arrêter, sa jambe est restée coincée entre la portière et un autre camion garé à côté).
Le certificat médical initial du 20 mars 2018 mentionne une fracture ouverte déplacée du fémur droit avec atteinte articulaire fémoro patellaire. Perte de substance cutanée majeure avec mise à nu du quadriceps. Lésions vasculaires traumatiques de l’artère et de la veine avec thrombose artérielle. Fracture déplacée du col et de l’extrémité inférieure de la fibula.
Un certificat médical du 26 septembre 2019 mentionne une lésion nouvelle à savoir la rupture du tendon supra épineux de l’épaule gauche due à l’hyper utilisaton de cannes anglaises.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 31 mai 2023.
Par décision notifiée le 30 juin 2023, la [8], pour “les séquelles d’une fracture ouverte de l’extrémité inférieure du fémur droit ayant nécessité la pose d’une prothèse du genou avec importante limitation de la flexion associée à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier avec une faible limitation des amplitudes”, a fixé à 30% le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [F] et à 2 % son taux professionnel, soit à 32% son taux global d’incapacité permanente partielle, à la date de consolidation du 31 mai 2023.
La Commission médicale de Recours Amiable, saisie le 1er août 2023 par Monsieur [K] [F], n’a pas statué faisant ainsi naître une décision implicite de rejet de son recours.
Par lettre en date du 24 janvier 2024, Monsieur [K] [F] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [K] [F] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [D] a été exécutée le 18 novembre 2024.
Le rapport médical du DocteurFLEURY qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle de 30%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 6 février 2025.
Monsieur [K] [F] a comparu à l’audience, assisté de son avocate.
Il a sollicité l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur, soit un taux médical d’incapacité permanente partielle de 50% ainsi que (oralement à l’audience) un coefficient socio-professionnel de 30% à la date de consolidation du 31 mai 2023.
Subsidiairement, il a sollicité l’organisation d’une expertise médicale.
Il a également sollicité l’allocation de la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] a indiqué ne pas critiquer le rapport du Docteur [D] et solliciter la fixation d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 30%, en précisant que le rapport du médecin de l’assurance qui se réferre à une indemnisation au regard du droit commun, dont se prévaut Monsieur [K] [F], ne peut remettre en cause l’avis du Docteur [D] médecin consultant.
La [6] a précisé que les séquelles psychologiques invoquées par Monsieur [K] [F] ne peuvent être prises en compte alors qu’il n’a jamais déclaré, avant la date de consolidation, une pathologie psychique.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 mars 2025 prorogé au 27 mars 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon les conclusions du rapport médical du Docteur [D], médecin consultant, à la suite de l’accident du travail du 20 mars 2018, Monsieur [K] [F] a subi “une fracture ouverte du fémur droit avec ischémie aigue de la jambe droite multi opérée avec mise en place d’une prothèse totale du genou. Complications infectieuses. Hémarthrose découverte récemment.”
Le médecin consultant précise que Monsieur [K] [F] est “en rechute depuis le 17 septembre 2024 pour bilan à la recherche de descellement de la prothèse” ; qu’à la date impartie du 31 mai 2023, “la marche est difficile avec une canne, la flexion du genou est limitée à 60° et il n’y a pas de flessum”.
Le médecin consultant propose un taux médical de 30% en précisant qu’il y a une aggravation en cours, postérieure à la date impartie.
Compte tenu de ce rapport médical qui est entériné par le tribunal, le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [F] est fixé à 30%, étant précisé d’une part que la pathologie psychique de Monsieur [K] [F], jamais déclarée à la [6] dans le cadre de l’accident du travail, ne peut être retenue et d’autre part, que l’aggravation de son préjudice suite à sa rechute depuis le 17 septembre 2024 n’est ici pas prise en compte.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, Monsieur [K] [F] établit qu’il a été l’objet d’un avis d’inaptitude de la part du médecin du travail en date du 2 juin 2023 qui mentionne “Inapte au poste de chauffeur poids lourd. Pourrait occuper un poste sans conduite PL, sans manutention, sans station debout ni accroupie prolongée, sans marche prolongée. Pourrait occuper un poste avec des tâches administratives ou assimilées. Formation possible vers tout poste respectant les restrictions.”
Monsieur [K] [F] affirme qu’il a ensuite été licencié pour inaptitude et que son permis poids lourd lui a été retiré. Toutefois, il ne produit pas la lettre de licenciement le concernant ni aucun document attestant du retrait de son permis poids lourd. Mais il est certain, au vu de l’avis d’inaptitude, qu’il devra se reconvertir professionnellement alors qu’il était âgé de 53 ans lors de l’accident ( de 58 ans lors de la consolidation de ses blessures et de 60 ans lors de l’audience) et qu’il n’a pas repris une activité professionnelle depuis l’accident. Compte tenu de ces éléments, il lui est alloué un coefficient socio-professionnel de 6%.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il paraît équitable d’allouer à Monsieur [K] [F] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonné par le Tribunal, par la [7], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 6 février 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 14 mars 2025 prorogé au 27 mars 2025,
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [K] [F] ;
AU FOND, le déclare partiellement bien fondé ;
DIT que le taux global d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont Monsieur [K] [F] a été victime en date du 20 mars 2018 est porté à 36% à la date de consolidation du 31 mai 2023 (soit 30% au titre du taux médical d’incapacité permanente partielle et 6% au titre de son coefficient socio-professionnel) ;
CONDAMNE la [8] à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 1.500 € au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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