Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 5 févr. 2026, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4XG
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [L], demeurant [Adresse 4][Adresse 5] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : M. [C]
Copie à : DDETS 56
RG N° 25-777. Jugement du 05 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 1er avril 2025, M. [H] [C] a donné à bail à Mme [V] [L] un logement d’habitation meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros, outre la somme mensuelle de 60 euros à titre de provision sur charges.
Le 30 juillet 2025, M. [H] [C] a fait notifier à Mme [V] [L] un commandement de payer la somme de 2 780 euros au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, M. [H] [C] a fait assigner Mme [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] auquel il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [V] [L] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Mme [V] [L] à lui payer :
— à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit 710 euros, indexée selon l’indice de référence des loyers, avec intérêt au taux légal à sa date d’exigibilité,
— 4 200 euros au titre de l’arriéré locatif, à parfaire ou diminuer à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2780 euros et à compter de l’assignation valant sommation de payer pour le surplus,
— condamner Mme [V] [L] à lui régler 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, des dénoncés par voie électronique et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 3 octobre 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a indiqué ne pas avoir reçu l’évaluation sociale.
M. [H] [C] a confirmé ses demandes et actualisé le montant de la créance locative à la somme de 6 330 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de décembre 2025 incluse.
Sur interrogation du juge, M. [H] [C] a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement et a pércisé que Mme [V] [L] n’avait pas repris le paiement du loyer courant.
Régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [V] [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige en cours
I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
(…)
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
M. [H] [C] a transmis le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 31 juillet 2025
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience ; l’action est donc recevable en la forme.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation est d’ordre public. Dans sa rédaction applicable au présent litige, il dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est produit au débat un contrat de bail visant la clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer du 30 juillet 2025 est régulier puisqu’il rappelle la clause résolutoire de plein droit insérée au bail, reproduit les mentions requises à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise de manière explicite le décompte des sommes réclamées, ainsi qu’un délai de six semaines pour en régler les causes.
Il ressort du décompte fourni et actualisé que les causes réelles du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, puisque à l’exception du loyer d’avril 2025, aucun paiement n’a été effectué.
Le bailleur a indiqué ne pas avoir été informé de l’existence d’une éventuelle procédure de surendettement.
Mme [L] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et n’a pas comparu pour solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 10 septembre 2025.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire du logement, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [L] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Mme [V] [L] occupe les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice à M. [H] [C] qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 710 euros correspondant au montant du loyer et des charges qu’elle aurait réglées si le bail s’était poursuivi.
Cette indemnité sera due à compter du 10 septembre 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
M. [H] [C] sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les demandes financières
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il résulte du bail et du décompte de l’assignation que l’impayé locatif s’élève à la somme de 4 200 euros.
Selon l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, Mme [V] [L] n’a pas comparu pas comparu pour contester le montant de la dette.
En conséquence, il convient de condamner Mme [V] [L] à verser à M. [H] [C] la somme de 4 200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de septembre 2025 incluse.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 sur la somme de 2 780 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les autres demandes
Mme [V] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la Préfecture et saisine de la Ccapex.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [C] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 10 septembre 2025 ;
A défaut pour Mme [V] [L] d’avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à la somme de 710 euros, et ce, à compter du 10 septembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [V] [L] à verser à M. [H] [C] la somme de 4 200 euros au titre du dépôt de garantie, des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échéance de septembre 2025 incluse ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 sur la somme de 2 780 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE au surplus Mme [V] [L] payer à M. [H] [C] ladite indemnité mensuelle d’occupation qui ne pourra être réclamée qu’à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir impayées ;
DIT que M. [H] [C] sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [V] [L] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE Mme [V] [L] à verser à M. [H] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [L] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la Préfecture et saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Épouse ·
- Date ·
- République ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Avis
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Fait ·
- Enquête ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Sécurité sociale ·
- Jonction ·
- Prescription ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Biens ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Promesse de vente ·
- Courriel ·
- Dommages et intérêts ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Protocole d'accord ·
- Jugement ·
- Polynésie française ·
- Contrat de cession ·
- Cession de créance ·
- Protocole ·
- Qualités
- Anniversaire ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Partie ·
- Tabac ·
- Calcul ·
- Aide ·
- Ménage
- Habitat ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Décision implicite ·
- Consolidation ·
- Consultant
- Séparation de corps ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Pierre ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Prétention
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.