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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 19 déc. 2025, n° 25/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01950 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGCF
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Marine PERNOUD
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [V] [E] [M] [O] épouse [N]
née le 13 Mars 1982 à SAINT-PIERRE (REUNION)
210 chemin Balzamine
Bois d’Olive
97432 RAVINE DES CABRIS
représentée par Me Elsie LAXENAIRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-875 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [G] [N]
né le 07 Janvier 1978 à SAINT-PIERRE (REUNION)
42 Chemin de l’Equerre
97414 ENTRE-DEUX
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Elsie LAXENAIRE et à le :
_____________________________________________________________________
— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
Madame [V] [E] [M] [O] et Monsieur [G] [N] se sont mariés le 27 décembre 2003 à SAINT PIERRE (RÉUNION) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [A], [X] [N] né le 20 juillet 2005 à SAINT PIERRE (RÉUNION) – majeur et autonome ;
— [U], [S] [N] né le 29 août 2007 à SAINT PIERRE (RÉUNION) – majeur et autonome ;
— [P], [E], [F] [N] née le 26 février 2012 à SAINT PIERRE (RÉUNION) ;
— [H], [E], [T] [N] née le 13 décembre 2019 à SAINT PIERRE (RÉUNION).
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, Madame [V] [E] [M] [O] a assigné Monsieur [G] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 août 2025 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sans indiquer le fondement de sa demande.
L’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 septembre 2025 a notamment :
— attribué, la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [G] [N] s’agissant d’un bien en location ;
— débouté Madame [V] [E] [M] [O] de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule MINI COOPER ;
— constaté l’exercice conjoint par les époux de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— autorisé Madame [V] [E] [M] [O] à réaliser seule les démarches de radiation de [H] de son école actuelle et d’inscription à l’école primaire publique Edmond Albius de BOIS D’OLIVE ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [V] [E] [M] [O] ;
— octroyé à Monsieur [G] [N] un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pou lui d’effectuer les trajets aller et retour ;
— condamné Monsieur [G] [N] à payer une somme de 200 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, soit 100 € par enfant ; payée par l’intermédiaire de la CAF ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état à l’audience du 7 novembre 2025.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [E] [M] [O] sollicite le prononcé de la séparation de corps des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil et sollicite en outre que :
— la date des effets de la séparation de corps, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 4 mars 2025 ;
— la confirmation des mesures provisoires s’agissant des enfants mineurs.
Bien que régulièrement assigné par citation du 16 mai 2025, par dépôt à l’étude après vérification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée et avis de passage laissé au domicile du destinataire, Monsieur [G] [N] a constitué avocat puis n’a pas donné de nouvelles à celui-ci. Les conclusions de Madame [V] [E] [M] [O] lui ont été signifiées par citation du 20 octobre 2025 par dépôt à l’étude après vérification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée et avis de passage laissé au domicile du destinataire.
Vu l’article 388-1 du code civil, au regard de l’âge de [H] qui permet de présumer l’absence de discernement, et en l’absence d’éléments relatifs à sa maturité permettant d’écarter cette présomption, il n’y a pas lieu de statuer sur son audition.
Il ressort des débats et des pièces de la procédure qu'[P] a été avisée de la possibilité d’être entendue. Cependant ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été effectuée de l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard des enfants mineurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 17 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
— MOTIFS -
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
— en application de l’article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
— les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
— en application de l’article 201 du code de procédure civile « les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins », il est constant que le mineur ou l’une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile sous peine d’être écartée des débats ;
— en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure.
* * *
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
SUR LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS
L’article 1076 du code civil précise que : « L’époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.
La substitution inverse est interdite. »
En l’espèce, lors de son assignation, Madame [V] [E] [M] [O] sollicitait le prononcé du divorce avec son époux. Cependant dans ses dernières conclusions, elle sollicite le prononcé d’une séparation de corps avec son époux ; possibilité lui étant offerte conformément à l’article 1076 du code de procédure civile.
***
Les articles 296 du code civil précise que : « La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. »
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de la demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. »
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an sauf lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, Madame [V] [E] [M] [O] sollicite le prononcé de la séparation de corps avec son époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Elle précise être séparée de son époux depuis le 4 mars 2025 date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal pour s’installer chez sa mère.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le délai de séparation d’un an des époux n’est pas acquis au moment du prononcé du divorce le 19 décembre 2025, les époux étant séparés depuis le 4 mars 2025.
En conséquence, Madame [V] [E] [M] [O] sera déboutée de sa demande de séparation de corps sur le fondement de l’article 237 du code civil.
SUR LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [V] [E] [M] [O] sera condamnée aux dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Marine PERNOUD, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Vu la demande en date du 16 mai 2025,
Vu l’article 237 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [V] [E] [M] [O] de sa demande en séparation de corps sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [V] [E] [M] [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [E] [M] [O] aux dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine PERNOUD
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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