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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 22/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/02036
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCQQ
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (France), de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
Représenté par Maître Nicolas BRAULT de la S.E.L.A.R.L. WATRIN BRAULT AVOCATS – WBA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #T0006.
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Y], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (Australie), de nationalité australienne et américaine, demeurant [Adresse 1].
Représentée par Maître Christophe AYELA de l’A.A.R.P.I. SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0049.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame [B] [D], Greffière stagiaire.
Décision du 13 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/02036 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWCQQ
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Monsieur [C] [N], entrepreneur, a attrait Madame [O] [Y], actrice avec laquelle il vivait en concubinage depuis dix ans, devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 4 février 2022, aux fins d’être indemnisé intégralement des conséquences préjudiciables de la dénonciation calomnieuse pour violences conjugales dont il a fait l’objet, le 7 septembre 2016, au visa des articles 226-10 du code pénal, et 1240 du code civil. Faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel puis relaxé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 février 2021.
Il invoque que, du fait de cette plainte injustifiée, il a été placé en garde à vue pendant trois jours, puis sous contrôle judiciaire, celui-ci n’ayant été levé que le 12 janvier 2017, qu’il a été séparé de ses enfants en bas âge – qu’il a eus avec celle-ci -, et brutalement privé de son domicile, de l’accès à son bureau et à ses documents de travail situés à l’intérieur de celui-ci, Madame [O] [Y] ayant changé les serrures du domicile familial, privant du même coup sa fille ainée majeure, issue d’un premier lit, [M], de l’accès à ce dernier. Il soutient que la procédure pénale a duré cinq ans, et a révélé qu’il n’était pas auteur mais victime des violences conjugales, des griffures ayant été constatées sur lui, lors de l’interpellation par les enquêteurs, l’appartement commun n’ayant été restitué qu’en février 2017, dans un état dégradé, ce qui a occasionné également d’importants préjudices matériels.
Il se prévaut encore d’une tentative d’enlèvement de ses enfants mineurs le 13 septembre 2016, pour laquelle il a porté plainte, faits pour lesquels elle a été condamnée le 10 novembre 2021 à six mois de prison avec sursis, et avance que la plainte pour violence aurait été faite pour lui permettre d’emmener ses enfants à l’étranger ce dont elle l’avait déjà menacé.
Antérieurement à cette instance, plusieurs autres procédures ont été engagées devant le tribunal correctionnel donnant lieu à des indemnisations au titre de l’action civile, indépendamment des procédures engagées devant le juge aux affaires familiales,
— l’instance initiale relative aux faits de violence, ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 février 2017, dont il a été relevé appel, le 5 février 2021 et qui a abouti à la relaxe de Monsieur [C] [N] et qui confirme que Madame [O] [Y] a été auteure de violences ;
— celle relative à la tentative d’enlèvement de ses enfants mineurs le 13 septembre 2016, pour laquelle Monsieur [C] [N] a porté plainte, faits pour lesquels Madame [O] [Y] a été condamnée par le tribunal judiciaire par un jugement du 10 novembre 2021 ;
— une procédure en diffamation qui a donné lieu à une procédure devant le tribunal de Paris 17ème chambre, ayant abouti à une condamnation de la défenderesse au terme d’un jugement du 13 juin 2018, décision confirmée devant la cour d’appel le 9 novembre 2021 pour des propos repris dans une interview audiovisuelle du 19 mars 2017 dans l’émission Sunday Night sur Channel 7 et accessible en France et pour des propos diffusés pour le première fois le 27 mars 2017 dans le cadre de l’émission Kyle 1 Jackie O Show diffusée sur la station australienne KIIS 1065 accessible depuis la France ;
— une procédure ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel du 5 septembre 2019, confirmée le 17 mars 2023 par la cour d’appel de Paris relatif aux fausses attestations utilisées dans le cadre de la procédure pénale initiale pour l’usage répété de ces pièces en vue de tromper plusieurs juridictions.
Monsieur [C] [N], dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée, le 2 octobre 2023, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 226-10 du code pénal, 4 du code de procédure pénale, et 1240 du code civil, de débouter la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions, et de juger que la dénonciation effectuée par Madame [O] [Y], le 7 septembre 2016, est calomnieuse au sens de l’article 226-10 du code pénal, et constitue une faute civile, en application de l’article 1240 du code civil, de sorte qu’elle devra réparer l’intégralité des préjudices qui lui ont été causés par la dénonciation calomnieuse et ses suites et sera donc condamnée:
— à communiquer les justificatifs de l’ensemble de ses revenus et éléments de patrimoine française et étranger, pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
— à lui verser
— 300.000 euros, au titre du préjudice moral subi du fait de la dénonciation calomnieuse et de ses suites ;
— 300.000 euros, au titre de ses préjudices professionnels subséquents ;
— 475.000 euros, au titre des préjudices consécutifs aux frais de conseil et d’expertise qu’il a été contraint d’engager à raison de la dénonciation calomnieuse et de ses suites ;
— 100.000 euros, en réparation des dommages qu’elle a causés pendant son occupation de l’appartement qu’il partageait jusque-là avec elle et qui était aussi son bureau ;
— 169.400 euros, au titre des préjudices consécutifs à l’occupation injustifiée de l’appartement et à son relogement forcé ;
— 50.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas BRAULT.
En réponse, Madame [O] [Y], dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 8 septembre 2023, demande au visa des mêmes articles ainsi que des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, de
— dire le demandeur irrecevable en ses demandes et l’en débouter ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner Monsieur [C] [N] à lui verser 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
Le tribunal, lors l’audience fixée pour plaidoirie, a fait savoir qu’il entendait relever l’office l’application de l’article 789 du code de procédure civile, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse, qui n’ont pas fait l’objet de conclusions séparées d’incident devant le juge de la mise en état, compte tenu de la date de l’assignation, les parties ont été invitées à faire connaître par voie de note en délibéré leurs observations sur ce relevé d’office avant le 23 janvier 2025 9h30, ce que Madame [O] [Y] a fait le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Madame [O] [Y] oppose que les demandes sont irrecevables puisque les propos dénoncés ne relèveraient que de la diffamation, et qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée puisque des recours ont été menés par le demandeur contre certains propos diffamatoires déjà sanctionnés par la 17ème chambre, et qu’il s’agirait de préjudices dont il a d’ores et déjà sollicité et obtenu l’indemnisation.
Monsieur [C] [N] rétorque que les faits de dénonciation calomnieuse, au même titre que toute faute civile extracontractuelle, peuvent donner lieu à des poursuites civiles sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il soutient que le fait d’imputer publiquement (et notamment dans les médias) à un tiers la commission d’une infraction pénale, procède d’un acte matériel distinct de celui qui consiste à porter à la connaissance des autorités de police ou judiciaires des faits inexacts constitutifs d’une infraction pénale. Ce, puisque la dénonciation calomnieuse fait encourir à la victime une sanction imméritée, et distingue ainsi cette infraction de la diffamation, en ce qu’elle implique un risque de suites au-delà de la simple atteinte à l’honneur ou à la considération.
Il soutient qu’à chaque fois qu’il a été saisi, le juge pénal ne pouvait statuer que dans la limite de la prévention, et n’avait compétence, en application de l’article 2 du code de procédure pénale, que pour réparer le préjudice directement causé par le délit poursuivi, comme l’a rappelé, par exemple, l’arrêt du 17 mars 2023.
Sur ce
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir.
Il en résulte que la formation de jugement du tribunal n’a pas le pouvoir de trancher la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée, soulevée par la défenderesse, ces moyens étant irrecevables, pour n’avoir pas fait l’objet de conclusions séparées d’incident, devant le juge de la mise en état, alors que l’assignation date du 4 février 2022, la fin de non-recevoir ayant été soulevée directement devant la formation de jugement de ce tribunal.
Les demandes à ce titre formulée par Madame [O] [Y] qui invoque l’autorité de la chose jugée des décisions précédemment rendues seront rejetées, l’action du demandeur celles-ci étant dès lors recevables.
Toutefois, par voie de note en délibéré transmise au tribunal, et au visa de l’article 125 du code de procédure civile, Madame [O] [Y] soutient que le tribunal doit en revanche, relever d’office l’irrecevabilité tirée de la procédure de diffamation, sans que les règles relatives aux pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état ne puissent venir restreindre votre obligation à ce titre. Elle précise que la question de l’impossibilité d’appliquer les dispositions de l’article 1240 du code civil a des faits relevant de la diffamation est une question de fond, conduisant au rejet des demandes. Elle avance ainsi que les abus de la liberté d’expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu 1240, sans que les règles aient changé de ce point de vue. Elle soutient que dès lors qu’une juridiction relève que la publication des propos litigieux relève des dispositions de l’article 34, alinéa 1er, de ladite loi, les plaideurs ne peuvent être admis à se prévaloir de cette disposition du code civil.
Sous couvert de relevé d’office d’une fin de non-recevoir d’ordre public, l’impossibilité d’appliquer les dispositions de l’article 1240 du code civil à des faits relevant de la diffamation invoquée par l’auteur de la note en délibéré est en réalité une question de fond, relative au fondement juridique des demandes qu’il conviendra d’examiner à l’occasion de l’examen de la faute reprochée à la défenderesse et à l’aune des textes visés par le demandeur à l’action, de sorte que le moyen sera rejeté.
Ainsi, l’ensemble des fins de non-recevoir envisagées par la défenderesse, en ce qu’elles n’ont pas été invoquées devant le juge de la mise en état sont irrecevables, et seront comme telles rejetées.
Sur la communication de pièces
S’agissant de la demande de communiquer les justificatifs de l’ensemble de ses revenus et éléments de patrimoine française et étranger, pour les années 2020, 2021 et 2022, dirigée par le demandeur contre Madame [O] [Y], le tribunal relève qu’elle est sans objet, puisqu’en application du principe de réparation intégrale qui découle de l’article 1240 invoqué au dispositif des conclusions du demandeur, la réparation se mesure à l’aune du préjudice subi et non à l’aune des revenus du demandeur, les dommage-intérêts punitifs n’étant pas admis en droit français. N’est pas plus prise en compte la propre fortune personnelle du demandeur invoquée en retour par la défenderesse.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur fond et sur le principe de la responsabilité
Monsieur [C] [N] fait valoir que lors de la procédure pénale, il a toujours nié avoir été violent envers sa compagne, tandis qu’elle a fini à l’audience par admettre qu’elle l’avait griffé avec ses mains, se prévalant jusque-là d’une thèse peu vraisemblable de griffures avec ses pieds.
Il avance que l’actrice a mobilisé, à l’appui de sa plainte des moyens financiers considérables (garde du corps pour ses enfants) et un « battage médiatique » dans la presse australienne notamment, autour de ces accusations mensongères. Faits pour lesquelles elle a été condamnée pour diffamation publique à ses dépens par un jugement du tribunal judiciaire du 9 février 2017.
Il dit avoir définitivement été relaxé de ses accusations de violence envers sa concubine, par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 février 2021.
Le requérant soutient que l’action repose sur des fondements spécifiques, sans lien avec ceux ayant donné lieu aux précédentes condamnations de Madame [O] [Y] qui ne pouvaient pas réparer les préjudices distincts dont demande aujourd’hui réparation.
Il fait valoir que du fait de la relaxe, et de la reconnaissance de ses mensonges à l’audience, la faute est caractérisée, tant dans sa dimension objective qu’intentionnelle, puisqu’elle a même fait de fausses attestations et un certificat médical mensonger et a été à l’origine de propos jugés diffamatoires par la 17ème chambre du tribunal de Paris, et qu’elle a instrumentalisé des tiers, de sorte que sa responsabilité est engagée, les faits imaginaires dénoncés étant particulièrement graves.
Madame [O] [Y] oppose au demandeur son désintérêt pour ses enfants issus de ce second lit et le fait qu’ils ne vivaient pas tout le temps ensemble, vivant une relation distante, mais il est vrai sans histoire, pendant dix ans et son acharnement procédural envers elle qui décrédibilisent la thèse de son préjudice moral, ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 février 2017 qui l’a indemnisé et qui a été confirmé en appel, le 5 février 2021, de sorte que ce préjudice moral ne saurait être indemnisé deux fois. Elle souligne que le jugement n’exclut pas formellement les violences à son endroit.
Elle prétend que la seule relaxe de Monsieur [C] [N] ne dispense pas ce dernier d’établir la mauvaise foi et l’intention de Madame [O] [Y], alors que le jugement n’exclut pas qu’elle ait elle-même été victime des violences ce jour-là de septembre 2016 et alors que le jugement de première instance l’a reconnu coupable de ces faits, la thèse complotiste de la fausse déclaration invoquée par Monsieur [C] [N] n’étant pas étayée.
Elle se prévaut de l’absence de lien de causalité entre la faute invoquée et les préjudices dont se prévaut le requérant, liés à l’atteinte à sa réputation professionnelle à la privation de son appartement et à la privation de ses enfants, ceux-ci n’étant pas liés à la médiatisation des faits, étant précisé que c’est le juge aux affaires familiales qui fixe les modalités de garde des enfants de sorte qu’elles découlent du jugement.
Elle ajoute qu’aucun ce ses préjudices n’est établi.
Sur ce
L’articles 226-10 du code pénal, 4 du code de procédure pénale, dispose que la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, soit, en dernier ressort, à un journaliste, au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que s’ils peuvent certes donner lieu à indemnisation, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil précité. L’obligation joue, en premier lieu, au sujet des faits dommageables constitutifs d’abus de la liberté d’expression. Mais la jurisprudence l’étend aux faits qui sont indissociables desdits abus ainsi qu’aux dommages subis par les victimes par ricochet ayant agi de concert, leur action ne pouvait être engagée que conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Cependant l’exclusion du droit commun de la responsabilité civile a lieu lorsque les abus de la liberté d’expression sont prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ou par les dispositions analogues du code pénal qui punissent la diffamation et l’injure non publiques. Dans le cas contraire, il est également de principe que l’article 1240 du code civil recouvre son empire.
Il en va tout particulièrement ainsi lorsque le message litigieux est justiciable non pas d’une infraction de presse, mais d’une qualification de droit commun, par exemple celle de dénonciation calomnieuse, prévue par l’article 226-10 du code pénal.
Ainsi si est caractérisée, en son élément matériel et en son élément moral, l’infraction de dénonciation calomnieuse prévue et réprimée par l’article 226-10 du code pénal, constitutive d’une faute civile, la responsabilité de l’auteur d’une telle dénonciation est engagée, à l’égard de la victime, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code.
Il est également de principe qu’en vertu du principe de réparation intégrale un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois.
Décision du 13 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/02036 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWCQQ
En l’espèce, dans sa décision de relaxe du 5 février 2021, la cour d’appel de Paris a notamment retenu que :
— " [O] [Y] a été à l’origine de l’altercation violente qui l’a opposée à son compagnon » ;
— " la version livrée par [C] [N] selon laquelle elle l’a agressé violement en se positionnant sur lui et lui occasionnant les griffures sus décrites, est la seule en revanche fiable car elle rend compte des traces de griffure dont il a été victime ainsi que les traces d’hématomes constatées sur les poignets et les avants bras de [O] [Y], lui-même indiquant qu’il l’avait saisie par les poignets pour la repousser » ;
— " en réaction au fait d’avoir été importunée par le bruit que faisait [C] [N] à côté d’elle, [O] [Y] [a] commis des violences volontaires à son encontre en se jetant sur lui et en le griffant " (arrêt de la cour d’appel de Paris, pages 14 et 17).
Il est justifié et non contesté que la relaxe de [C] [N] prononcée par la cour d’appel de Paris est désormais définitive.
Or, il a pu être rappelé qu’en vertu de la disposition précitée du code pénal qui fonde la demande, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. Tel est donc le cas en l’espèce.
Madame [O] [Y] a par ailleurs fait l’objet d’une condamnation du chef d’usage d’une fausse attestation dans les procédures l’ayant opposée à [C] [N], et notamment pour obtenir sa condamnation dans le cadre de la procédure pénale susvisée (cf. jugement du tribunal correctionnel du 5 septembre 2019), confirmée le 17 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pièce numéro 78 : arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mars 2023), condamnation à l’encontre de laquelle Madame [O] [Y] a de nouveau formé un pourvoi.
L’élément matériel de l’infraction de dénonciation calomnieuse est caractérisé par la plainte déposée et son élément intentionnel consiste ici dans la connaissance par Madame [O] [Y] de la dénonciation de la fausseté du fait dénoncé, qu’elle a en définitive reconnu à l’audience, en admettant être l’initiatrice des violences, la relaxe ayant été en définitive prononcée.
Ainsi est caractérisée, en son élément matériel comme en son élément intentionnel, l’infraction de dénonciation calomnieuse prévue et réprimée par l’article 226-10 du code pénal, constitutive d’une faute civile, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée, aux visas des textes précités, compte tenu de la relaxe dont il a fait l’objet du chef de violences envers sa concubine, par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 février 2021, alors qu’il est avéré qu’il a été lui-même victime de violences de celle-ci, et alors que Madame [O] [Y] a fait l’objet de multiples condamnations judiciaire dont elle a fait l’objet notamment pour la diffamation et la production de fausses pièces, la faute de la défenderesse est établie au sens des articles 1240 du code civil et 226-10 du code pénale précités, puisqu’il est avéré que la procédure a conduit à évincer Monsieur [C] [N] de son logement qui était aussi son bureau à l’éloigner de ses enfants, et que Madame [O] [Y] n’a pas hésité à se servir de la presse, entretenant un battage médiatique pour parvenir à ses fins, et exploitant sa renommée d’actrice.
Il convient toutefois, dans le cadre de la réparation du préjudice, de tenir compte de ce que certains préjudices sont d’ores et déjà réparés, et ne peuvent dès lors permettre à la demande indemnitaire formulée par le demandeur de prospérer, compte tenu des actions qu’il a déjà menées contre la défenderesse, et du principe de réparation intégrale déjà évoqué.
Il convient dès lors d’envisager les préjudices invoqués au titre des demandes indemnitaires et leur lien causal avec le manquement allégué.
A titre liminaire avant d’envisager les préjudices personnels du demandeur tant moraux que matériels, il sera rappelé que Monsieur [C] [N] ne saurait invoquer les préjudices subis par sa propre fille majeure alors qu’il se borne à agir en son nom personnel et qu’il appartient à cette dernière de faire valoir elle-même en justice les droits qui lui sont propres.
Sur les préjudices subséquents invoqués
Monsieur [C] [N] invoque au titre du préjudice moral, un sentiment d’injustice lié à sa garde à vue et à la procédure pénale qui en est résulté, qui l’a contraint à consulter un psychiatre, et un préjudice moral pour avoir été évincé de son logement par le changement de serrure imposé par Madame [O] [N] et qui est attesté par sa fille majeure Madame [M] [N], qui l’a également subi, préjudice qui n’aurait jamais existé en l’absence de la garde à vue et du contrôle judiciaire découlant directement de la plainte de Madame [O] [Y]. Il avance que ce comportement a en outre généré des tensions familiales qui n’auraient pas existé sans cela, notamment du fait que le requérant a été privé du droit de voir ses enfants mineurs, leur résidence ayant été fixée au domicile de Madame [O] [Y], en conséquence de cette même dénonciation, étant relevé qu’une fois le contrôle judiciaire levé une résidence alternée a été décidée.
Il ajoute enfin qu’il a aussi subi une violence morale du fait du battage médiatique orchestré par la défenderesse autour de cette plainte, que traduisent les coupures de presse à l’appui de sa demande, avec l’embauche de gardes du corps, alors qu’en tant que comédienne connue sur la scène internationale, il lui était facile de le faire, et qui ont suscité l’envoi de messages injurieux à son égard.
Tout ceci a généré, pour lui, des frais de médecin et d’avocats, et plus généralement, de justice.
Et la défenderesse ne saurait prétendre sans en justifier que Monsieur [C] [N] aurait souhaité médiatiser son couple et sa vie personnelle, ce qui n’est pas étayé en plus de dix ans de vie commune, alors qu’il n’a pas de compte sur les réseaux sociaux, ceux-ci ayant été alimentés exclusivement par Madame [O] [Y] qui en est titulaire.
Monsieur [C] [N] invoque également un préjudice professionnel lié à la perte d’investisseurs pour sa société sur cette période et la démission contrainte au sein du Fonds pour [Localité 6], du fait de l’impact sur son image publique de ces faits dont le retentissement est encore actuel. Il invoque au surplus avoir été empêché d’accéder à son bureau pour exercer son activité normalement, celle-ci allant même jusqu’à refuser une proposition de relogement pour lui laisser reprendre son activité au sein de son bureau, préjudice distinct de celui découlant de son placement sous contrôle judiciaire et en garde à vue.
Il se prévaut aussi d’un préjudice matériel lié à l’éviction de son logement et du fait des dégâts causés par Madame [O] [Y] lorsqu’elle a en définitive quitté le domicile conjugal qu’elle a occupé seule pendant la durée de plusieurs mois du contrôle judiciaire, celle-ci en ayant fait disparaître nombre d’objets de valeur, et alors qu’elle a refusé l’entrée au domicile des personnes censées en assurer l’entretien, étant précisé qu’il n’était pas en mesure de dresser un état des lieux du logement avant son départ puisqu’il en a été évincé brutalement. Ce préjudice est là encore, selon lui, distinct de celui lié à son placement.
Il y ajoute une préjudice matériel résultant des frais auxquels il a été exposé en raison de la dénonciation calomnieuse qu’il évalue à 475.000 euros, compte tenu des experts qu’il a dû mobiliser et des frais de conseil qui ne sont nullement couverts par les indemnités au titre des articles 475 et 475-1 du code de procédure pénale.
Il invoque, à ce titre, qu’il doit être tenu compte de la fortune personnelle de Madame [O] [Y] pour les évaluer, qui lui a permis de déployer dans son entreprise de dénonciation des moyens considérables.
Madame [O] [Y] pour s’opposer aux demandes relatives au préjudice moral oppose notamment au demandeur son désintérêt pour ses enfants issus de ce second lit et le fait qu’ils ne vivaient pas tout le temps ensemble, vivant une relation distante, mais il est vrai sans histoire, pendant dix ans, et son acharnement procédural envers elle, qui décrédibilisent la thèse de son préjudice moral, et le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 février 2017 qui l’a indemnisé et qui a été confirmé en appel, le 5 février 2021. Elle souligne que le jugement n’exclut pas formellement les violences à son endroit.
Elle oppose que les préjudices moraux invoqués sont déjà, point par point, ceux dont il a été fait état lors de l’action en diffamation et dans celle engagée quant à la fausse attestation ou dans l’instance pour soustraction d’enfant, en se prévalant du contenu des conclusions lors de ses instances.
Elle ajoute qu’aucun de ces préjudices n’est établi et qu’aucun n’est en lien causal avec les manquements allégués.
La défenderesse oppose au demandeur l’étendue de sa propre fortune personnelle, compte tenu de ce qu’il est chef d’entreprise et dispose de plusieurs appartements.
Elle soutient que les frais de conseil ont d’ores et déjà été pris en compte à l’occasion des diverses procédures diligentées, lesquelles ont donné lieu à l’octroi d’indemnisation pour les frais et dépens (dans le cadre de la procédure pour violence volontaire, pour diffamation, dans celle de soustraction d’enfants ou encore dans la procédure pour fausse attestation), alors que les factures produites visent précisément la procédure pour diffamation et l’ensemble des procédure juridictionnelles engagées par lui.
Elle ajoute qu’aucun de ces préjudices matériels n’est établi et qu’aucun n’est en lien causal avec les manquements allégués.
Sur les préjudices moraux
En l’espèce, s’agissant du préjudice moral, il convient de relever qu’il est évalué forfaitairement à 300.000 euros par le demandeur soit à une somme équivalente à celle du préjudice professionnel dont il n’est d’ailleurs pas très nettement distingué, sans élément propres à justifier une telle évaluation dans l’un comme dans l’autre cas.
Ce, alors que les diverses procédures déjà menées ont conduit à indemniser ce type de préjudice et à prendre en charge les frais de procédure qui s’y rapporte.
Il en résulte que l’actualité de ce préjudice, et son caractère distinct de ceux ayant déjà donné lieu à des indemnisations, compte tenu des indemnisations déjà retenues et compte tenu du préjudice professionnel invoqué – dont il ne se distingue qu’en partie – n’est pas démontrée et que la demande de ce chef sera rejetée faute pour le demandeur de justifier de ses demandes, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Il résulte en effet des conclusions d’appel formulées à l’occasion de la décision de relaxe précitée, que Monsieur [C] [N] y évoquait déjà un préjudice moral pour dénonciation calomnieuse, pour des propos diffamatoires devant la presse, et pour les coûts qu’il a dû engager pour reconstruire sa réputation et son image numérique.
Il résulte aussi des pièces produites que s’agissant de l’enlèvement de ses enfants, à l’occasion de la procédure pénale engagée par Monsieur [C] [N] devant le tribunal judiciaire il a également demandé réparation pour un euro symbolique à l’occasion de l’action civile, montant auquel il avait évalué le préjudice moral qui en est résulté pour lui, ce qui a été consacré par le jugement du 10 novembre 2021 qui a condamné celle-ci à verser à celui-ci un euro symbolique à l’occasion de l’action civile en réparation de son préjudice moral et 5.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il ne saurait dès lors solliciter, dans le cadre de la présente instance, une indemnisation au titre de la soustraction de ses enfants ce jour-là, puisque ce préjudice a déjà été réparé en application du principe de réparation intégrale évoqué.
S’agissant de la procédure de violences volontaires, il résulte tant des conclusions d’appel de Monsieur [C] [N], qui y sollicite des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral que de la décision d’appel, que des dommages-intérêt lui ont été octroyés en vue de réparer le préjudice moral qui en est résulté en première instance, et qu’il sollicite encore en appel, à cet égard. D’ailleurs, un euro symbolique lui a été octroyé en réparation de son préjudice moral, en première instance, ce que la cour d’appel a en définitive retenu dans sa décision du 5 février 2021, confirmant sur ce point le jugement de première instance quant à la réparation du préjudice moral résultant des violences dont il a fait l’objet le 7 septembre 2016, la décision étant devenue définitive faute de pourvoi susceptible d’être admis. Là encore, du fait de cette procédure devenue définitive le préjudice moral découlant de ces violences volontaires et des conséquences de cette procédure initiée par Madame [O] [N] se trouve définitivement réparé.
S’agissant de la production de fausses pièces et de la procédure dont elle a fait l’objet, Monsieur [C] [N] s’est aussi constitué partie civile, invoquant un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros pour lequel il a déjà obtenu 700 euros de dommages intérêts par la décision de la cour d’appel de Paris du 4 avril 2023 frappée de pourvoi, qui a confirmé la condamnation à 700 euros de dommages intérêts en compensation du préjudice moral qui en est découlé pour lui, et à 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure civile, cette décision confirmant sur ces deux points le jugement du 5 septembre 2019. Du fait de cette décision ce préjudice moral est, là encore, déjà réparé.
S’agissant de la procédure en diffamation qui a donné lieu à une procédure devant le tribunal de Paris 17ème chambre, et à une condamnation de la défenderesse au terme d’un jugement du 13 juin 2018, elle a donné lieu à une condamnation par cette juridiction à un euro symbolique de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral résultant de la diffamation. La décision de la cour d’appel du 9 novembre 2021 a quant à elle fixé les dommages moraux résultant de ces diffamations envers le demandeur à 3.000 euros accordant également 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code pénal.
Toutefois, il résulte des précédentes décisions qu’au-delà des propos tenus le 19 mars 2017 et le 27 mars 2017 qui sont été sanctionnés à l’occasion de l’instance en diffamation précitée, Madame [O] [N] qui est australienne a organisé un battage médiatique nécessairement préjudiciable à l’image d’un homme d’affaires qui opère sur la scène internationale et a développé des moyens financiers importants en faisant appel à un garde du corps ce qui n’est pas contesté en vue d’étayer sa dénonciation calomnieuse. Compte tenu du nombre d’articles de presse produits dans la presse anglo-saxonne qui lui était plus facilement accessible, du fait de sa nationalité et de sa profession, sans que la défenderesse soit en mesure de produire aucun article de presse relatif à la relaxe et sans qu’elle parvienne à justifier avoir procédé un nettoyage des contenus en ligne diffusés, l’ensemble de ces moyens médiatiques est financiers orchestrés autour de cette procédure, est nécessairement à l’origine d’un préjudice moral distinct qui justifie l’octroi de dommages-intérêts. Ce battage médiatique, étayé par les éléments produits par le demandeur lui a causé un préjudice moral que le tribunal évalue à 3.000 euros que la défenderesse sera condamnée à lui verser.
S’agissant du préjudice moral résultant de la séparation d’avec ses enfants, il n’est pas établi dans la mesure où il n’est pas contesté que le juge aux affaires familiales a fixé des modalités de garde avec une droit de visite un week-end sur deux, qu’il n’est pas établi qu’avant cette date il vivait quotidiennement avec ses enfants. Il ressort également des éléments produits que la séparation d’avec ses enfants découle également de la fin de sa relation sentimentale dont il n’est pas allégué ni établi que la seule cause soit la dénonciation calomnieuse survenue le 7 septembre 2016, alors que cette dénonciation calomnieuse a été précédée d’une dispute, qui n’est pas démentie de part et d’autre, qui témoigne du caractère déjà orageux de leur relation avant même que cette dénonciation n’intervienne en septembre 2016. Ainsi le lien de causalité direct entre ce préjudice et la faute alléguée n’est pas établi.
Sur les préjudices matériels notamment professionnel, et frais de procédure
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les frais de conseil et de procédure ont d’ores et déjà été pris en compte à l’occasion des diverses procédures diligentées qui ont donné lieu à l’octroi d’indemnisation pour les frais et dépens dans le cadre de la procédure pour violence volontaire, pour diffamation, dans celle de soustraction d’enfants ou encore dans la procédure pour fausse attestation.
Ces procédures ont toutes déjà donné lieu à défraiement des frais irrépétibles et dépens, et le demandeur ne démontre dès lors pas un préjudice distinct ouvrant droit à réparation, alors qu’il était parfaitement en mesure d’invoquer les pièces justificatives dont il se prévaut aujourd’hui tardivement dans le cadre de ces procédures et qu’il n’établit pas l’avoir fait. Madame [O] [Y] ne saurait pâtir du fait que Monsieur [C] [N] a choisi d’exercer différents recours et obtenir par une procédure nouvelle la réparation de préjudice dont elle a déjà demandé réparation sans établir un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé à ce titre relatif aux frais de procédure.
Au surplus il convient de relever que rien ne permet de rattacher certaines des factures produites, notamment celles des intervenants, à l’une des procédures en cause consécutive à la dénonciation calomnieuse, voire à un litige opposant le demandeur à Madame [O] [Y]. Il en va ainsi des honoraires de traduction ou d’interprétation pour le compte de Monsieur [C] [N] du 24 octobre 2017, des honoraires « d’expertise à titre privée » du 20 mai 2017, de celles de l’expert en écriture du 7 janvier 2017, ou de la facture de Docteur [P] [E] du 9 septembre 2018. Ainsi les factures de l’Avocat [H] [Z] ne se réfèrent à aucune procédure et l’on ne sait pas même s’il s’agit d’une facture relative à un litige opposant Monsieur [C] [N] à Madame [O] [Y], ou à d’autres services qu’il aurait pu solliciter dans le cadre de sa profession. Il en va de même des frais de certains frais d’huissiers (du 17 mai 2017) et de certaines notes d’honoraires (la note du 8 juillet 2019 en particulier, celle du 13 septembre 2018, celle de la société LUSSAN du 5 mai 2017), qui sont relatives à l’assistance dans le cadre d’une procédure avec Madame [O] [Y] sans que l’on sache laquelle. Il en va ainsi de la note du psychologue clinicien du 13 septembre 2018, de sorte qu’elles ne peuvent être rattachées à la prétendue faute.
Ainsi le demandeur ne rapporte pas les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions.
Les demandes de Monsieur [C] [N] au titre des frais de procédure évaluées à 487 132,64 euros seront donc intégralement rejetées.
S’agissant des préjudices invoqués consécutifs aux dommages qu’elle a causés pendant son occupation de l’appartement qu’il partageait jusque-là avec elle, il convient d’une part de relever que l’occupation de ce logement est liée à des décisions de justice – celle de contrôle judiciaire qui astreint Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] à résider séparément à la suite de leur dispute – et celle lui attribuant la garde des enfants, à la suite de la décision du juge aux affaires familiales du 22 septembre 2016 visées aux pièces produites (pièce numéro 60), de sorte que l’occupation normale de ces locaux pendant cette période, que le demandeur évalue à 132.000 euros, avant qu’elle ne quitte l’appartement ne saurait lui être reprochée, pas plus que ne peut lui être imputé le fait que Monsieur [C] [N] ait eu à se loger ailleurs cet état de fait étant lié à la rupture de leur relation de concubinage. Il n’est en effet pas établi que ces décisions de justice ont pour seule la dénonciation calomnieuse alors que cette dénonciation a été précédée d’une dispute – ce qui n’est pas contesté – et que le couple vivait déjà avec une certaine distance comme cela a pu être évoqué. Ces frais sont donc la résultante directe de ces décisions de justice et de la rupture de leur relation affective, et ne sont que le résultat tout au plus indirect de la dénonciation calomnieuse, de sorte que les frais de relogement à hauteur de 22.400 euros ne sauraient être imputés à Madame [O] [Y] faute de lien causal avec le manquement allégué consistant en une dénonciation calomnieuse, tout comme ceux relatifs à l’occupation par Madame [O] [Y] seulement du logement [Adresse 8].
D’autre part, s’agissant des dégradations dans ces locaux il n’est pas établi qu’elles seraient dues au fait de l’occupation par Madame [O] [Y]. Rien ne permet d’affirmer qu’elle ne se seraient pas produites avant ou après son occupation exclusive, auquel cas, elles ne sauraient ouvrir droit à réparation dans une procédure dont l’origine est la dénonciation calomnieuse survenue en septembre 2016. Le demandeur, faute d’état des lieux en septembre 2016 n’est pas en mesure d’établir que les dégradations se soient produites lors de l’occupation exclusive des lieux par Madame [O] [Y], les dégâts sur la terrasse pouvant être liés aux chaleurs de l’été étant rappelé que les évènements se sont produits au mois de septembre. Les factures de dégât relative à l’appartement [Adresse 4] ne constituent pas davantage des preuves qu’il s’agisse de les dégradations liées à l’occupation par Madame [O] [Y], à une époque où Monsieur [C] [N] n’occupait plus les lieux. Qui plus est le tableau Excel dressé par le demandeur listant les « reprises d’enduits » ou la « reprise du mur végétal » ou encore les « divers travaux de réparation », « réparation système » ou « réparation climatisation » ne constitue par une preuve propre à établir un tel préjudice, puisqu’il émane du demandeur, faute de factures acquittées de ces frais de réparation et faute de preuve des paiements correspondants. Ces préjudices outre qu’ils ne sont pas en lien causal avec le manquement allégué, ne sont donc en toute hypothèse, et au surplus, pas justifiés.
Par ailleurs, Monsieur [C] [N] ne saurait obtenir au titre de cette procédure le remboursement de la pension alimentaire qu’il a versée à son ex compagne, cette pension alimentaire ayant été versée en vertu d’une décision du juge aux affaires familiales, ce que ne conteste pas le demandeur, et étant la résultante de la séparation du couple et non de la dénonciation calomnieuse proprement dite.
S’agissant enfin du préjudice professionnel, évalué forfaitairement à 300.000 euros, invoqué le demandeur sur qui pèse le fardeau de la preuve en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, ce dernier ne rapporte pas la preuve de ces pertes de revenus, ni qu’elles soient liées à cette dénonciation calomnieuse, alors qu’elles pourraient résulter à les supposer établies de multiples facteurs, notamment le contexte économique ou des soucis personnels autre. Il n’est pas même établi que son domicile professionnel soit établi à son domicile familial et que l’impossibilité d’accès à ce qui était le domicile commun, ait été à l’origine d’une réduction de son activité.
Ce préjudice matériel n’est donc pas davantage établi et les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas BRAULT, ainsi qu’ à verser au demandeur la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la présente instance et rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée invoquée par le demandeur en tant qu’elle est irrecevable ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer à Monsieur [C] [N] une somme de :
— 3.000 euros, en réparation du préjudice moral résultant de la dénonciation calomnieuse dont il a fait l’objet ;
— 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [N] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [O] [Y] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas BRAULT ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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