Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 13 mars 2025, n° 22/02036
TJ Paris 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dénonciation calomnieuse

    Le tribunal a constaté que certains préjudices avaient déjà été indemnisés dans d'autres procédures, et que les demandes de Monsieur [C] [N] n'étaient pas justifiées ou établies.

  • Rejeté
    Demande de communication de pièces

    Le tribunal a jugé que cette demande était sans objet, car la réparation se mesure à l'aune du préjudice subi et non à l'aune des revenus du demandeur.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la dénonciation calomnieuse

    Le tribunal a reconnu un préjudice moral distinct causé par le battage médiatique orchestré par la défenderesse, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [C] [N] demande une indemnisation pour les préjudices subis suite à une dénonciation calomnieuse pour violences conjugales par Madame [O] [Y]. Les questions juridiques portent sur la recevabilité des demandes et la qualification de la dénonciation comme calomnieuse au sens de l'article 226-10 du code pénal. Le tribunal déclare recevable l'instance, rejette les fins de non-recevoir de la défenderesse, et reconnaît la responsabilité de Madame [O] [Y] pour dénonciation calomnieuse, lui ordonnant de verser 3.000 euros à Monsieur [C] [N] pour préjudice moral, tout en déboutant ce dernier du surplus de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 22/02036
Numéro(s) : 22/02036
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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