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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 5 mai 2026, n° 25/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BMW FINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE, S.A. [ 5 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 05 MAI 2026
N° R.G. : N° RG 25/02424 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFJ2
N° minute : 26/00019
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
né le 06 Mai 1992
demeurant [Adresse 1]
comparant
et
DEFENDERESSES
[1]
dont le siège social est sis Pôle surendettement – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
BMW FINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[2] Chez [3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis [Adresse 13] SERVICES – Service surendettement- [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis Chez [Localité 2] Contentieux – Service Surendettement – [Localité 3] [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[12] GLE DE LOC [13]
dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [14] (LS) le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2025, Monsieur [E] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 1er avril 2025, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [E] [M], et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 118.476,90 euros a été notifié le 24 mai 2025.
Au cours de sa séance du 15 juillet 2025, la commission a décidé au titre des mesures imposées, d’un rééchelonnement de l’ensemble des dettes au taux maximum de 3.70% pour une durée de 64 mois, en retenant une mensualité de 1.775 euros, sur la base de 3865 euros de revenus et de 2090 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 juillet 2025 qui les a contestées par courrier adressé le 14 août 2025, faisant valoir une mensualité trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 24 février 2026.
Monsieur [E] [M] a comparu et a exposé sa situation personnelle. Sur le crédit [15], correspondant à un contrat de location avec option d’achat, il indique que les prélèvements ont cessé et qu’il n’a pas réglé spontanément les dernières échéances dues. Il précise que la somme totale réclamée par la société [15], d’un montant de 45.090,90 euros doit correspondre à la totalité des sommes dues, option d’achat levée, mais qu’il n’a pas reçu de courrier résiliant le contrat. Il indique qu’il a besoin d’un véhicule pour ses déplacements personnels et professionnels. S’agissant de ses revenus, il expose que la commission avait retenu son salaire brut et non net. Il précise en tout état de cause qu’il vient de changer d’emploi car il a déménagé pour se rapprocher de la mère de ses enfants pour poursuivre la garde alternée, et que son salaire est de 3393 € par mois. Il indique que son loyer est de 1090 € par mois sans le chauffage. Il ajoute qu’il verse une pension alimentaire de 300 € en plus de la résidence alternée pour ses deux enfants. Il considère qu’il peut verser de 600 à 800 € par mois et indique qu’il vit seul.
Le juge des contentieux de la protection a demandé à M. [M] d’adresser par note en délibéré :
— copie de ses feuilles de paye depuis son changement d’emploi,
— quittance de bail,
— copie de la convention parentale en vertu de laquelle il verse une pension alimentaire.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance :
[7] : 5189.24 €,BMW FINANCE : 45.090,90 €,[5] : 8.145.52 + 12.417,67 €[9] : pas d’observation, montant non précisé,[16] : pas d’observations, montant non précisé.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Malgré la demande du juge des contentieux de la protection, aucun justificatif n’est parvenu au greffe concernant la situation du débiteur.
En application de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d’appel, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du Code de la consommation.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
La commission a notifié les mesures imposées par lettre recommandée au débiteur le 19 juillet 2025.
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 14 août 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [E] [M] est recevable.
Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R.731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.731-1 et L.731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Enfin, selon l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La situation du débiteur est la suivante :
Monsieur [E] [M] est âgé de 34 ans et exerce une activité salariée en CDI. Il a indiqué que la commission a fait une analyse erronée de ses bulletins de paye, et qu’en tout état de cause il avait changé d’emploi. Pour autant malgré la demande de la Présidente, aucun justificatif n’a été fourni ; de plus sur les anciens bulletins de paie présents au dossier mais représentant une année incomplète, on observe la présence d’un 13e mois et de boni ou primes. Par conséquent l’appréciation de la commission de surendettement sera validée pour un montant de 3.865 euros.
S’agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant seul. Toutefois un forfait sera appliqué pour la présence de deux enfants en résidence alternée pour un montant de 307 €.
En l’absence de production d’une nouvelle quittance de bail, de la convention parentale prescrivant le paiement d’une pension alimentaire, ces nouvelles charges alléguées mais non prouvées ne peuvent être prises en compte.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
632
Forfait habitation
121
Forfait chauffage
123
Loyer
907
Forfait enfants résidence alt
307
TOTAL
2090 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1565 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [E] [M] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 1775 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur est de 2299.17 euros.
Dès lors, c’est la somme de 1775 euros, correspondant à la mensualité tirée de la quotité disponible qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si le débiteur connaît une situation difficile, il n’est pas placé dans une situation irrémédiablement compromise.
C’est à raison que la commission a fait application des mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation. Ces mesures sont suffisantes, le débiteur ne rapportant pas de preuve contraire malgré ses allégations, pour apurer sa situation de manière pérenne. S’agissant des mensualités de [Y], il revient au débiteur de payer les loyers courants ou d’entreprendre des démarches pour restituer le véhicule.
Afin de sauvegarder la situation financière du débiteur, il est justifié de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ou au maximum 3.70 % ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation, conformément à ce qui était prévu par la commission.
A défaut de justificatifs produits, il apparaît que le plan élaboré par la commission de surendettement des particuliers est adapté.
Ainsi, le plan établi sera maintenu.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [E] [M] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain ;
FIXE les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1.565 € ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 1.775 € ;
DIT que la situation de surendettement de M. [E] [M] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Ain qui demeureront annexées à la présente décision,
DIT que le plan entrera en vigueur le 1er juin 2026 ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juin 2026,
RAPPELLE qu’il revient à M. [E] [M] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement, le cas échéant en mettant en place des virements bancaires automatiques ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [E] [M] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de M. [E] [M] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.761-1 du code de la consommation M. [E] [M] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
– en souscrivant de nouveaux emprunts ;
– en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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