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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00838 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JA7E
AFFAIRE : [G] [J] C/ S.A.S. LES DELICES DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. LES DELICES DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 29 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2024, Madame [G] [J] a consenti à la SAS Les Délices de [Localité 5], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] pour une durée de 9 années entières à compter du 16 férier 2024 et pour un loyer principal annuel hors charges de 6 960 € payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Madame [G] [J] a assigné la SAS Les Délices de Saint-Chamond devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle Madame [G] [J] sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique;
— Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
o 4 849,43 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
o 419,18 € au titre de la clause pénale ;
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à votre départ effectif des lieux ;
o 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, Madame [G] [J] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS Les Délices de [Localité 5], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail, qu’il s’agisse des loyers et/ou indemnités d’occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai du mois.
Il suffira d’une simple ordonnance rendue par le magistrat des référés auquel les parties attribuent en tant que de besoin expressément compétence, prescrivant l’expulsion du preneur, pour poursuivre cette dernière. "
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS Les Délices de [Localité 5] le 6 novembre 2025 pour la somme principale de 3 534,29 €, arrêtée au 4 novembre 2025, terme de mai 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 7 décembre 2025.
La SAS Les Délices de [Localité 5] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 06 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, s’élèvent à 4 849,43 €.
Il convient donc de condamner la SAS Les Délices de [Localité 5] à payer à Madame [G] [J] la somme provisionnelle de 4 849,42 €, arrêtée au 6 janvier 2026, terme de décembre 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 6 novembre 2025 sur la somme de 3 534,29 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300 € à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Madame [G] [J] à la SAS Les Délices de [Localité 5] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 7 décembre 2025 ;
DIT que la SAS Les Délices de [Localité 5] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS Les Délices de [Localité 5] à payer à Madame [G] [J] les sommes provisionnelles suivantes :
— 4 849,43 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 06 janvier 2026, terme de janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025 sur la somme de 3 534,29 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— 300 € à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [G] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Les Délices de [Localité 5] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 156,40 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me John CURIOZ
COPIES-
— DOSSIER
Le 29 Janvier 2026
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