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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 25/03406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD Greffier
Débats en audience publique le : 08 Octobre 2025
N° RG 25/03406 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6W7D
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
( SACEM)
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Jean-Marc MOJICA avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
La Société PFFP
Dont le siège social est sis [Adresse 4], pour l’exploitation en location gérance de l’établissement “La Conca D’oro” à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SAS PFFP, locataire-gérante d’un fonds exerçant une activité de débit de boissons-discothèque situé [Adresse 5], a signé avec la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) le 24 octobre 2013 un contrat général de représentation établi pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, renouvelable tacitement par reconduction annuelle.
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) s’est plainte de l’absence de paiement par la SAS PFFP de la redevance forfaitaire annuelle, révisable annuellement.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a fait attraire la SAS PFFP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 08 octobre 2025, aux fins de :
Condamner la société PFFP à payer par provision à la SACEM la somme de 60.066,97 euros TTC au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 en vertu du contrat général de représentation du 24 octobre 2023, à parfaire après remise des états de recettes et liasses fiscales ;Ordonner à la société PFFP de remettre à la SACEM sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 ;Ordonner à la société PFFP de remettre à la SACEM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les liasses fiscales pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 ;Condamner la société PFFP à payer à la SACEM la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), par l’intermédiaire de son conseil, réitérant ses demandes.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS PFFP, assignée à l’étude, n’est ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS PFFP n’a pas réglé les redevances réclamées :
21.493,59 euros HT pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;21.493,59 euros HT pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Le contrat n’a pas été dénoncé et prévoit une révision annuelle des redevances.
Des mises en demeure ont été envoyées par courriers recommandés les 22 octobre 2024 et 7 mai 2025 et la défenderesse ne justifie d’aucun paiement.
S’il est vrai que le contrat prévoit des pénalités en cas d’inexécution contractuelle, ces clauses doivent être qualifiées de clauses pénales en ce qu’elles prévoient que le contractant s’engage à payer à son co-contractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution contractuelle. Les clauses pénales peuvent être modérée par le juge du fond, à la hausse ou à la baisse et ne peuvent ainsi être analysées comme une obligation non sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur des impayés de redevances soit la somme de 47.285,90 euros TTC et de rejeter les demandes provisionnelles au titre des indemnités forfaitaires en cas d’inexécution contractuelle.
Sur la demande de communication sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des dispositions contractuelles que la SAS PFFP s’est engagée à fournir à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) les états de recette et les liasses fiscales pour permettre le calcul exact des redevances dues.
La SAS PFFP, non comparante, n’a pas communiqué ces documents.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de communication sous astreinte et la SAS PFFP sera condamnée à communiquer sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision, les états de recettes et les liasses fiscales pour les exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS PFFP, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SAS PFFP à payer, à titre provisionnel, à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la somme de 47.285,90 euros (quarante-sept mille deux cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix centimes) TTC au titre des redevances impayées pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 ;
REJETONS les demandes provisionnelles au titre des indemnités forfaitaires en cas d’inexécution contractuelle ;
ORDONNONS à la SAS PFFP de communiquer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) les états de recettes et les liasses fiscales pour les exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard passé le délai de deux mois, et ce pendant 3 mois, à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SAS PFFP à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PFFP aux entiers dépens de l’instance en référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
— Maître Stéphanie [Localité 3]-ROUVIERE
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