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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 19 nov. 2025, n° 23/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT CIVIL du 19 novembre 2025
_____
N° RG 23/00017 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DQZF
Décision n° 083/2025
Autres demandes en matière de baux commerciaux
DEMANDEUR :
La société PHARMACIE DU PIED DES GOUTTES, Société d’Exercice Libéral par Action Simplifiée au capital de 100.000 euros dont le siège est [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BELFORT sous le numéro 753 968 734, représentée par Madame [E] [P], en sa qualité de Présidente
représentée par Maître Guillaume VARGA, avocat (plaidant) au barreau de PARIS et par Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEUR :
La Société MONT [Adresse 2], Société civile immobilière, ayant son siège social sis [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BELFORT, sous le numéro 347 939 605, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Arnaud EHORA de la SELARL REMPART AVOCATS, avocat (plaidant) au barreau de LILLE et par Maître Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY
Assesseur : Claudine MONNERET
Assesseur : Nathalie TARBY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2025, Didier FERRY, juge rapporteur chargé d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte au tribunal dans son délibéré et l’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition de la décision au greffe le 19 novembre 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 mai 2002, la SCI MONT BAR II et Madame [V] [G], pharmacienne, ont conclu un bail commercial portant sur des locaux situés dans une galerie marchande sise [Adresse 8], comprenant :
— une cellule commerciale comprenant un local d’une superficie d’une surface de 104 m² constituant le lot n°7 de l’état descriptif de division ;
— une cellule commerciale comprenant un local d’une surface de 159,50 m² constituant le lot n°6 de l’état descriptif de division.
Ce bail était consenti pour une durée de neuf années entières.
S’agissant des charges, le bail prévoit notamment : « Le locataire supportera (…) les charges comprenant : le nettoyage du sol du mail et des entrées pris à 50 % avec l’hypermarché et calculées au prorata des M² boutiques.
Elles comprennent une fois par mois le nettoyage des vitres des boutiques et des entrées recto et verso, calculées au prorata des M² boutiques pour les entrées et sur chaque boutique sur les vitrages propres.
Elles comprennent enfin la participation aux frais de chauffage collectif assuré par l’hyper calculés au M² boutiques.
Ces charges inclueront également la participation des commerçants de la galérie aux frais d’éclairage du mail.
Ces charges s’élèveront à 744 euros par an ce qu’accepte expressément le locataire.
En outre, le locataire s’engage expressément à payer une quote part de l’impôt foncier au prorata de la superficie totale du local principal et de ses annexes et réserves mis à sa disposition, à l’exclusion de toute autre charge foncière.
Aucune autre charge ne pourra être réclamée à quelque titre que ce soit, tant par le bailleur que par toute collectivité, groupement et autre syndicat (sans que cette énonciation puisse faire l’objet d’une interprétation exhaustive).
L’entretien complet du sol du mail et des entrées est assuré en totalité par l’exploitant de l’hypermarché aux termes d’un acte reçu par Maître [T] [Y], notaire associé soussigné, le 26 mai 2000 contenant convention de prestation de services entre la Société MONT BAR I, propriétaire des murs dans lesquels l’hypermarché est exploité, et la Société MONTBEDIS, exploitant actuel de l’hypermarché.
Le locataire accepte expressément ce qui a été ci-avant convenu et déclare qu’il effectuera, auprès du bailleur et à sa demande, le règlement des charges, à charge pour le bailleur de reverser l’ensemble de ces règlements à la Société MONTBEDIS, ci-après nommées ».
Par jugement en date du 6 juillet 2012, le Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD a constaté le renouvellement du bail avec effet au 6 juin 2011 pour une durée de neuf ans, aux mêmes charges et conditions.
Suivant contrat du 21 juin 2012, Madame [G] a cédé son officine de pharmacie à la Société PHARMACIE DU PIED DES GOUTTES.
Le 31 août 2016, la SCI MONT BART II a conclu avec la Société PHARMACIE DU PIED DES GOUTTES un avenant au bail commercial afin de tenir compte d’une extension de la surface louée de 88 m2.
La clause de désignation des locaux était modifiée comme suit :
« DESIGNATION
Commune de [Localité 6]
Dans un ensemble immobilier à usage de centre commercial à enseigne « E.LECLERC », comportant une galerie marchande, sis à [Adresse 7] :
— Une cellule commerciale , comprenant un local d’une superficie de 104 m² constituant le lot n°32 pour partie de l’état descriptif de division
— Une cellule commerciale , comprenant un local d’une surface de 159,50 m² constituant le lot n°32 pour partie de l’état de descriptif de division
— Une extension d’une surface de 88 m² constituant le lot n°23
Usage en commun avec les autres occupants et locataires de l’ensemble immobilier, du parking et des voies d’accès.
Tel que ledit local existe, s’étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve et sans qu’il soit nécessaire d’en faire une plus ample désignation, à la demande du Preneur ès-qualités qui déclare parfaitement le connaître pour l’avoir visité en vue du présent bail… »
Cet avenant évoque également la création d’une mezzanine par le preneur, en ces termes :
« Dans le cadre de la réalisation de la mezzanine, le preneur devra obtenir les autorisations administratives nécessaires, veiller à ce que cette construction soit conforme aux règles dc sécurite, securite incendie et aux autres réglementations en vigueur. (…) Tous travaux de transformation ou amélioration qui seront fails par le Preneur avec ou sans l’autorisation du Bailleur, ne donneront lieu de la part du Bailleur à une quelconqueindemnité au profit du Preneur ; le Bailleur pouvant par ailleurs demander au Preneur de procéder lors de son depart, à la remise en état des lieux, sauf en ce qui concerne travaux qu’il aurait expressément autorisés.
En toute hypothèse, le Preneur ne pourra en fin de jouissance, reprendre aucun élément ou matériel qu’il aura incoporé aux biens loués, à l’occasion d’une amélioration ou d’un embellissement, si ces éléments ou matérieaux ne peuvent être détachés sans être fracturés, détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés."
S’agissant des charges, l’avenant stipule :
« CHARGES DE GESTION ET FONCIERES
(Le début de l’article reste inchangé)
Ces charges incluront également la participation des commercants dc la galerie aux frais d’éclairage du mail.
Le Preneur réglera au BAILLEUR en sus du loyer ci-dessus prévu, à chaque terme convenu de loyer et sur presentation d‘une facture, le remboursement des charges, impôts, taxes et redevances lui incombant.
(Le reste de l’article resre inchangé)
Le Bailleur adressera au Preneur un état récapitulatif annuel des charges, impôts et taxes et leur répartition entre Bailleur et Preneur.
Durant le cours du Bail, le bailleur informera le Preneur des charges, impots, taxes et redevances nouveaux."
Le 10 juillet 2018, la Société PHARMACIE DU PIED DES GOUTTES a effectué une déclaration d’aménagement de ses locaux pour l’aménagement d’une mezzanine d’une surface de 138,50 m².
Estimant que cette surface devait être incluse dans le calcul de la surface globale prise en compte pour la détermination des charges, la SCI MONT BAR II a procédé à partir de l’année 2019 au calcul des charges à supporter par la Société PHARMACIE DU PIED DES GOUTTES, sur la base d’une surface occupée de 490 m².
Par courrier du 13 octobre 2022, la Société PHARMACIE DU PIED DES GOUTTES a contesté le bien-fondé de la prise en compte de la surface de la mezzanine pour le calcul des charges et du remboursement de la taxe foncière, estimant pour sa part que la surface de pharmacie est de 322 m². Elle estimait avoir versé un indû de 39.339,75 euros au 30 juin 2022.
Par acte du 26 décembre 2022, la Société PHARMACIE DU PIED DES GOUTTES a assigné la SCI MONT [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de MONTBELIARD.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 février 2025, la Société PHARMACIE DU PIED DES GOUTTES demande au tribunal de :
— CONSTATER que la superficie du local commercial pour calculer les charges locatives et la taxe foncière doit être fixée à 322 m² ;
— CONSTATER que la taxe foncière du centre commercial n’est pas prévue par le contrat de bail ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société MONT BART II à payer à la société PHARMACIE DU PIED DES GOUTTES la somme de 36.715,23 euros au titre du remboursement des charges indues relatives au chauffage, au nettoyage des sols et des vitres ;
— CONDAMNER la société MONT BART II à payer à la société PHARMACIE DU PIED DES GOUTTES la somme de 51.086,07 euros au titre du remboursement de la taxe foncière indue relative au local commercial ;
— CONDAMNER la société MONT BART II au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MONT BART II aux entiers dépens et ceux y compris du coût des commandements de payer et de la signifi cation de l’assignation.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la société MONT BART II demande au tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER la Société PHARMACIE DU PIED DES GOUTTES de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— FIXER le montant des sommes à rembourser par la Société PHARMACIE DU PIED DES GOUTTES à la Société MONTBAR II à la somme de 2021,59 euros TTC et condamner la société PHARMACIE DU PIED DES GOUTTES à payer à la société MONTBAR II la somme de 2021,59 euros TTC ;
— CONDAMNER la Société PHARMACIE DU PIED DES GOUTTES à payer à la Société MONT BART II la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société PHARMACIE DU PIED DES GOUTTES aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attaché au jugement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
Les parties étaient représentées à l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS
La recevabilité des demandes n’est pas débattue.
Sur la prise en compte de la surface de la mezzanine pour la détermination des charges de gestion et foncières
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1194 du même code dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
Les parties sont en désaccord sur la prise en compte de la surface de la mezzanine pour la détermination des charges de gestion et foncières.
La demanderesse estime que cette surface n’a pas à être prise en compte, au motif que celle-ci n’est pas prévue par le bail, celui-ci stipulant que les différentes charges seront calculés « au prorata des m2 boutiques ». Le demanderesse ajoute que la mezzanine a été construite à sa demande, qu’elle est démontable, et ne constitue qu’un aménagement du local. Elle estime enfin que sa déclaration d’aménagement, invoquée par la défenderesse, n’a aucune valeur contractuelle.
La défenderesse estime au contraire que la mezzanine est incluse dans la surface d’exploitation de la pharmace, et doit donc être incluse dans le calcul des charges. Elle ajoute avoir été destinataire le 10 juillet 2018 de la déclaration d’aménagement émanant de la pharmacie faisant état de l’aménagement de la mezzanine pour une surface de 138,50 m² portant ainsi la totalité de la surface occupée à 490 m².
Pour déterminer si la surface de la mezzanine doit ou non être incluse dans le calcul des charges de gestion et foncières, il convient de se référer au contrat.
S’agissant des charges de gestion, l’avenant du 31 août 2016 stipule qu’une mezzanine sera créée par le preneur, en ces termes "Dans le cadre de la creation d‘une mezzanine dans les lieux loués, les parties conviennent d’ajouter à la clause « AMELIORATIONS » les paragraphes suivants :
AMELIORATIONS
Dans le cadre de la réalisation de la mezunine, le Preneur devra obtenir les autorisations administratives nécessaires(…) Tous travaux de transformation ou amélioration (…)faits par le Preneur (…) ne donneront lieu de la part du Bailleur à une quelconqueindemnité au profit du Preneur ; le Bailleur pouvant par ailleurs demander au Preneur de procéder lors de son départ, à la remise en état des lieux, sauf en ce qui concerne travaux qu’il aurait expressément autorisés.
En toute hypothèse, le Preneur ne pourra en fin de jouissance, reprendre aucun élément ou matériel qu’il aura incoporé aux biens loués, à l’occasion d’une amélioration ou d’un embellissement, si ces éléments ou matérieaux ne peuvent être détachés sans être fracturés, détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés."
Il y a lieu de constater que ledit avenant, qui a été précisément conclu pour prendre en compte, d’une part, la mise à disposition par le bailleur d’une extension de 88 m2, et d’autre part la réalisation de la mezzanine, ne stipule aucunement que l’augmentation de la surface exploitée par le preneur résultant de la réalisation de cette mezzanine conduira à une augmentation des charges au prorata de la surface de celle-ci.
Or, une charge ne peut être mise à la charge du preneur que si elle a été prévue dans le contrat ou un avenant.
Par conséquent, en l’absence de toute clause prévoyant la charge alléguée par le bailleur, il y a lieu de considérer que la surface de la mezzanine ne doit pas être prise en compte dans le calcul des charges de gestion.
Surabondamment, le bailleur ne démontre pas que la mezzanine, présentée par la demanderesse comme démontable, soit devenue une partie du local loué, et ne puisse en être détachée sans détériorer le fonds. Il n’apporte aucun élément factuel tendant à prouver que la mezzanine doive être considérée comme un immeuble par incorporation, ayant accru la surface du local mis à disposition par le preneur.
La mezzanine doit donc être considérée comme un équipement et une installation démontables, appartenant exclusivement au preneur. Or, le bailleur ne peut louer un bien qui ne lui appartient pas, ni intégrer un bien qui ne lui appartient pas dans le calcul de charges incombant au preneur, sauf si le contrat le prévoit expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant des charges foncières, le contrat stipule : « le locataire s’engage expressément à payer une quote part de l’impôt foncier au prorata de la superficie totale du local principal et de ses annexes et réserves mis à sa disposition, à l’exclusion de toute autre charge foncière. »
Cette clause prévoit sans ambiguité que la surface prise en compte pour le calcul de la quote part de l’impôt foncier est celle du local principal et de ses annexes et réserves mis à la disposition du preneur.
Or il est constant que la mezzanine n’a nullement était mise à la disposition du preneur par le bailleur. La mezzanine a au contraire été réalisée à la demande du preneur, sous son entière responsabilité, et entièrement à ses frais. Dès lors, la surface de la mezzanine ne doit pas être prise en compte dans le calcul de ladite quote part de l’impôt foncier.
Il y aura donc lieu de dire que la surface de la mezzanine ne doit pas être prise en compte pour le calcul des charges de gestion et foncières incombant à la demanderesse.
Sur la détermination de la surface louée
L’article L145-40-2 du code de commerce dans sa version applicable à ce litige est ainsi rédigé :
« Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs."
Conformément au 21 II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, cet article est applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, et donc en l’espèce au bail liant les parties, renouvelé le 06 juin 2011, « pour la durée prévue par la loi », soit pour une durée de 9 ans.
L’article L145-15 du même code modifié par la loi du 18 juin 2014 précise que «sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L.145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L.145-54».
Il s’ensuit que la répartition des charges étant définie par les articles L. 145-40-2, dont les dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L.145-15, toute clause, stipulation ou arrangement contraire sont réputés non écrits.
Il en résulte que dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, comme en l’espèce, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble, en fonction de la surface exploitée.
Par conséquent, la répartition des charges doit s’effectuer en fonction de la surface réelle du bien louée. De plus, le bail prévoit expressément que les charges seront déterminées au prorata des m2 du local loué.
Dès lors, nonobtsant les mentions de superficie erronées du bail, il y a lieu de se réferer à l’attestation de superficie versée aux débats, établie par un géomètre, pour déterminer la surface du local loué, en en déduisant, pour les motifs précédemment évoqués, la superficie de la mezzanine.
Il y a donc lieu de constater et dire, à la lecture de ladite attestation de suerficie, que la superficie du local loué par la défenderesse à la demanderesse est de 322 m2.
Sur l’injonction par la juridiction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Il ressort du dossier que les parties sont en étroite relation commerciale, et que cette relation a vocation à durer.
Il y a lieu de redouter que le jugement à venir, quelle que soit la décision rendue, ne suffise à apaiser cett relation contractuelle, et ne prévienne l’apparition de nouveaux désaccords, et de nouvelles actions judiciaires.
C’est pourquoi le recours à un processus de médiation semble en l’espèce tout à fait indiqué. En effet un tel processus a précisément pour finalité, non seulement de régler un litige, mais aussi de prévenir d’éventuels litiges ultérieurs, en pacifiant les relations conflictuelles.
Le point principal du litige étant un désaccord sur la prise en compte de la superficie de la mezzanine pour le calcul des charges, et sur la superficie des locaux, et ces questions étant tranchées par la présente décision, il est permis d’espérer que les parties parviennent à s’entendre sur l’ensembles des autres points.
Le tribunal n’ayant pas recueilli à l’audience l’accord des parties sur une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation. Cette information sera délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue de la réunion consacrée à cette information, les parties pourront convenir d’entrer en médiation ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le tribunal statue.
En considération de cette injonction à rencontrer un médiateur, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la surface de la mezzanine ne doit pas être prise en compte pour le calcul des charges de gestion et foncières incombant à la Société PHARMACIE DU PIED DES GOUTTES ;
DIT que la superficie des locaux loués par la SCI [Adresse 5] à la Société PHARMACIE DU PIED DES GOUTTES est de 322 m2 ;
avant dire droit,
SURSOIT À STATUER pour le surplus ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 25 juin 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer, en personne, accompagnées le cas échéant de leurs conseils respectifs, en présentiel ou en distanciel :
en qualité de médiateur Madame [M] [B], médiatrice,
inscrites sur la liste des médiateurs de la Cour d’appel de [Localité 3],
[Adresse 1]
06.07.58.87.84
[Courriel 4]
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de Madame [B] [M], celle-ci pourra subdéléguer un autre médiateur de son choix pour accomplir sa mission ;
DIT que Madame [M] [B] pourra s’adjoindre les services d’un autre médiateur de son choix si elle l’estime utile ;
DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes ;
— EXPLIQUER aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation
— RECUEILLIR leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la notification du présent jugement, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse) ;
PRÉCISE que cette réunion d’information est gratuite, et peut être menée en présentiel ou en visioconférence ;
DIT que dans l’hypothèse ou les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signe des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 1 200 (mille deux cents) euros TTC, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure,
— cette provision sera versée, sauf meilleur accord entre le parties, à parts égales entre les parties ;
— la mission du médiateur désigné est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le tribunal qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues a un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction, l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information et dressera un procès-verbal de difficulté en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas de carence au rendez-vous ;
RAPPELLE que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le tribunal des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans l’hypothèse ou au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le tribunal dans le mois suivant la réception du jugement et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DIT que dans l’hypothèse ou au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation, les débats reprendront devant le juge de la mise en état ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 mars 2026 ;
Le présent jugement sera notifié aux parties, à leurs conseils et aux médiateurs désignés.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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