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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EURL OVVELL INVESTISSEMENT c/ SAS IFORM |
Texte intégral
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBY5
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00972 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBY5
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL STÉPHANIE MACÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
EURL OVVELL INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS IFORM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2024, la société OVVELL INVESTISSEMENT a donné à bail commercial à la SAS IFORM un local à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Estimant que le compte locatif de la société IFORM était débiteur, la société OVVELL INVESTISSEMENT lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 28 mars 2025, pour un montant total de 21.355,48 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la société OVVELL INVESTISSEMENT a assigné la société IFORM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juillet 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société OVVELL INVESTISSEMENT, demande au juge des référés de :
— constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de SAS IFORM ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamner au paiement d’une somme de 22.419,16 euros à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupations, loyer du 2ème trimestre 2025 inclus ;
— condamner au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et charges conventionnels, soit la somme de 12.949,91 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
les frais de levée des renseignements commerciaux.
Lors de l’audience, la partie demanderesse indique maintenir ses demandes et, en sus, la somme de 12.663,74 euros, le tout correspondant à la dette actualisée.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne morale, la société IFORM n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 mars 2025 faisant état d’un solde restant dû de 21.355,48 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 2e trimestre 2025 inclus.
Elle produit également un décompte faisant état d’un solde restant dû de 22.419,16 euros, arrêté au 08 avril 2025, échéance du 2e trimestre 2025 et frais d’huissier inclus.
La partie demanderesse produit également un échange de mails, dont le dernier est daté du 23 juillet 2025, duquel il ressort que cette dernière a reçu un versement d’un montant de 14.419,16 euros postérieurement à la date de l’assignation.
Le fait que la société IFORM n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 28 avril 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société IFORM, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société IFORM ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, un extrait du registre du commerce et des sociétés avec l’état des inscriptions de privilèges et de warrants concernant la partie défenderesse est produit par la partie demanderesse qui ne fait état d’aucune inscription.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 28 avril 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au tiers du loyer et charges trimestriels normalement exigibles, soit la somme mensuelle de 4.316,63 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société OVVELL INVESTISSEMENT.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte faisant état d’un solde restant dû de 22.419,16 euros, arrêté au 08 avril 2025, échéance du 2e trimestre 2025 et frais d’huissier inclus.
Il convient de déduire de cette somme les frais d’huissiers (215,06 euros), lesquels seront inclus dans les dépens.
La partie demanderesse produit également un échange de mails, dout le dernier daté du 23 juillet 2025, duquel il ressort que cette dernière a reçu un versement d’un montant de 14.419,16 euros posérieurement à la date de l’assignation.
Dans un souci de respect du principe du contradictoire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’actualisation de la dette, dès lors que la partie demanderesse ne démontre pas avoir fait signifier à la partie défenderesse ses demandes actualisées.
Ainsi, au regard des pièces produites, il convient de condamner en deniers ou quittance la société IFORM à verser à la société OVVELL INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 22.204,10 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 08 avril 2025 (échéance du 2e trimestre 2025 comprise), à l’exclusion des frais de procédure et de tous paiements opérés postérieurement à cette date qu’il conviendra le cas échéant de déduire.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société IFORM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer (215,06 euros), les frais de levée des renseignements commerciaux et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 28 avril 2025, du bail daté du 5 mars 2024, consenti par la société OVVELL INVESTISSEMENT à la société IFORM, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société IFORM et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société IFORM à payer à la société OVVELL INVESTISSEMENT en derniers ou quittance une somme provisionnelle de 22.204,10 euros (VINGT DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS ET DIX CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 08 avril 2025 (échéance du 2ème trimestre 2025 comprise) non compris les paiements opérés postérieurement à déduire ;
CONDAMNONS la société IFORM au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 4.316,63 euros (QUATRE MILLE TROIS CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société OVVELL INVESTISSEMENT ;
CONDAMNONS la société IFORM à payer à la société OVVELL INVESTISSEMENT la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société IFORM aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer (215,06 euros), les frais de levée des renseignements commerciaux, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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