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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 23 janv. 2026, n° 24/04321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/04321 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YAI
AFFAIRE : Mme [T] [P] (Me William TAIEB)
C/ Compagnie d’assurance PACIFICA ASSURANCES (la SELARL ABEILLE AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 23 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA ASSURANCES Sinistre n°1521150904/S07/JGR, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2022 à [Localité 6], Madame [T] [P] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule conduit par Madame [F] [P] et assuré auprès de la SA PACIFICA.
Par ordonnance de référé du 15 février 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [W], et la SA PACIFICA a été condamnée à payer à Madame [T] [P] la somme de 2.100 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [W] a déposé son rapport le 20 novembre 2023.
Par courrier adressé au conseil de l’assureur PACIFICA le 19 décembre 2023, le conseil de Madame [T] [P] l’a prié de lui faire part des propositions indemnitaires de sa cliente.
Le même jour, le conseil de Madame [T] [P] a adressé à la SA PACIFICA une demande indemnitaire détaillée à hauteur de 12.256,67 euros, provision non déduite.
Par courrier adressé à Madame [T] [P] le 07 février 2024, la société PACIFICA a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 10.316,70 euros, provision non déduite, sans que les parties parviennent à un accord en dépit des échanges intervenus sur ces bases.
Par actes d’huissier signifiés les 02 et 03 avril 2024, Madame [T] [P] a fait assigner devant ce tribunal la SA PACIFICA aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [T] [P] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société PACIFICA au paiement de la somme d’un montant de 11.900 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par Madame [T] [P], déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée (2.100 euros),
— condamner la société PACIFICA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société PACIFICA aux entiers dépens, distraits au profit de Maître William TAIEB sur son affirmation de droit.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, la SA PACIFICA demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [P] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [P] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2.100 euros,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [P] la créance des organismes sociaux,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte,
— débouter Madame [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens,
— laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [T] [P] communique en pièce n°6 les débours définitifs exposés par l’organisme social ayant pris en charge l’accident, sans qu’il soit possible de déterminer de quel organisme il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 08 novembre 2024 avec effet différé au 14 novembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [T] [P] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société PACIFICA, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 12 août 2022 :
— un traumatisme indirect du rachis cervico-dorso-lombaire, sur un rachis arthrosique étagé préexistant,
— un traumatisme du poignet droit, sur des remaniements dégénératifs antérieurs de l’articulation radio-ulnaire et distale,
— un traumatisme du genou gauche qui a mis en évidence des lésions anciennes de gonarthrose importante fémoro-tibiale, médiale à l’origine de la gêne algo-fonctionnelle constatée par l’expert,
— un syndrome anxieux réactionnel.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 12 avril 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 12 août 2022 au 12 septembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 13 septembre 2022 au 12 avril 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [T] [P], âgée de 48 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne justifie pas de dépenses de santé restées à charge.
Par ailleurs, il résulte de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 4.423,10 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [T] [P] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 850 euros, laquelle précise qu’ils ont été acquittés.
Dans ces conditions, la Société PACIFICA offre de façon adaptée de prendre en charge cette somme.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [T] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires – en se limitant au montant demandé pour la première période :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 212 jours
678,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [T] [P] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et émotionnelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [T] [P] était âgée de 48 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.580 euros du point, tel que sollicité à bon droit par la défenderesse, soit au total 4.740 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [T] [P] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.100 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 850 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 678,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.740 euros
TOTAL 11.518,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.100 euros
SOLDE DÛ 9.418,40 euros
La Société PACIFICA sera condamnée à indemniser Madame [T] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 août 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître William TAIEB.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [T] [P] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [T] [P] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre d’indemnisation amiable certes notifiées dans les formes et délais légaux mais insuffisante au regard des montants habituellement alloués aux victimes d’accident de la circulation par le tribunal, la société PACIFICA ASSURANCES sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande toutefois de limiter à 1.600 euros, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [T] [P], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 850 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 678,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.740 euros
TOTAL 11.518,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.100 euros
SOLDE DÛ 9.418,40 euros
Fixe la créance de l’organisme social à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [T] [P] soit 4.423,10 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [T] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.418,40 (neuf mille quatre cent dix-huit euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 août 2022, hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [T] [P] la somme de 1.600 euros (mille six cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA PACIFICA aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître William TAIEB,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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