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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 28 avr. 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNXW
Société LOGIREP
C/
Madame [B], [W], [R], [S] [O]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Avril 2026
DEMANDEURS :
Société LOGIREP, société anonyme d’HLM, venant aux droits et obligations de la société anonyme d’habitations à loyer modéré Logement et Gestion immobilière pour la Région Parisienne -LogiRep, inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 393 542 428, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice, représentée par le Cabinet PAUTONNIER & Associés, société d’avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Laurence GAREL-FAGET, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [B], [W], [R], [S] [O], née le 11 février 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffière lors de la mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire au Cabinet PAUTONNIER & Associés
1 copie certifiée conforme à Madame [B], [W], [R], [S] [O]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 05 février 2016, la SA LOGIREP a donné en location à Madame [W] [O] un appartement social n°0642-01-0231 situé 3ème étage au [Adresse 5] à [Localité 3] dont le loyer initial s’élevait à 469,94 euros. Un dépôt de garantie du même montant a été versé par la locataire.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA LOGIREP a fait délivrer assignation à Madame [W] [O] par exploit du 03 septembre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye statuant en la forme des référé :
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, et prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [O] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [W] [O] , sous réserve des dispositions des articles L433-1, L433-2 et L433-3 du CPCE,
— condamner Madame [W] [O] à compter de la date de la résiliation judiciaire du bail au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— condamner Madame [W] [O] au paiement de la somme provisionnelle de 3.128,51 euros au titre de la dette locative, arrêtée à juillet 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
— condamner Madame [O] [W] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [O] [W] au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 février 2026.
La SA LOGIREP reprend les demandes figurant dans l’assignation et actualise le montant de la dette locative selon décompte arrêté au 03 février 2026 à la somme de 3.478,13 euros, terme de janvier 2026 inclus.
Il précise que Madame [O] a repris le paiement du loyer et être favorable à la proposition qui va être faite d’un échéancier de 100,00 euros par mois en sus du loyer courant et des charges.
Madame [W] [O] acquiesce au montant de la dette locative et sollicite la suspension de la clause résolutoire avec la mise en place d’un échéancier de 100,00 euros par mois en plus du loyer et des charges.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande :
La SA LOGIREP justifie avoir notifié l’assignation au préfet des Yvelines six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA LOGIREP justifie avoir saisi la CAF des Yvelines dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 3 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’acquiescement des parties que l’arriéré locatif dû par Madame [W] [O] s’élève au 03 février 2026, terme de janvier 2026 inclus à la somme de 3.342,48 euros, déduction faite des «frais» du commandement de payer qui sont des dépens et qui sont demandés par ailleurs à ce titre.
En conséquence, Madame [W] [O] est condamnée au paiement de la somme de 3.342,48 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 03 février 2026 avec intérêts de droit sur la somme de 2.015,54 euros à compter du 14 mai 2025 et sur la somme de 1.326,94 euros à compter de la signification de l’ordonnance.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par les parties contient, en l’article 1 2, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 14 mai 2025 pour avoir paiement de la somme de 2.015,54 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 15 juillet 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 15 juillet 2025, Madame [W] [O] est condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer, des charges dus si le bail s’était poursuivi (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 03 février 2026).
— Sur les meubles :
Le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, leur séquestration, qui demeure de surcroit purement hypothétique à ce stade.
— Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement :
En application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à la condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et qu’il soit en situation de régler sa dette locative ;
Au vu de la reprise du paiement des loyers et de l’accord des parties sur l’échéancier sollicité, il convient d’autoriser Madame [O] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil.
Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de la défenderesse dans le respect des modalités de paiement.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [W] [O] est condamnée au paiement de la somme de 200,00 euros.
Partie succombante, elle est également condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, la juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dès à présent, vu l’urgence :
— Constatons la résiliation du bail conclu entre Madame [W] [O] et la SA LOGIREP par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 juillet 2025 mais suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
— Condamnons Madame [W] [O] à payer à la SA LOGIREP la somme de 3.342,48 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 03 février 2026 avec intérêts de droit sur la somme de 2.015,54 euros à compter du 14 mai 2025 et sur la somme de 1.326,94 euros à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Autorisons Madame [O] [W] à se libérer de sa dette en 33 versements mensuels de 100,00 euros outre un 34ème versement devant apurer la dette en principal (3.342,48 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification de la présente ordonnance, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ;
— Rappelons que si la locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
— Rappelons que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
— Disons qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
Autorisons la SA LOGIREP à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des lieux situés : un appartement social n°0642-01-0231, 3ème étage, au [Adresse 5] à [Localité 3],
Condamnons Madame [W] [O] à payer à la SA LOGIREP une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 15 juillet 2025 qui sera égale au montant du loyer, des charges dus si le bail s’était poursuivi (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 03 février 2026) jusqu’à parfaite libération des lieux, Rappelons que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution et déboute la SA LOGIREP de sa demande visant à ce qu’il soit statué sur leur transport et leur séquestration ;
— Condamnons Madame [W] [O] à payer à la SA LOGIREP la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Madame [W] [O] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière La vice-présidente
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