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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 19/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 3 ], Société [ 1 ] [ 2 ] C/URSSAF RHONE-ALPES c/ [, URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Février 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim BEN [O], assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 05 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Février 2026 par le même magistrat
Société [1] [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 19/01715 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T35R
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis Prise en son établissement sis – [Adresse 1]
représentée par Maître COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487 ; la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [3]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS [4] AVOCATS, vestiaire : 487 ; la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie certifiée conforme au dossier
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des trois établissements de la société [3] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 176.317 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 297 euros en majorations de redressement pour absence de mise en conformité, ainsi qu’à des observations pour l’avenir, envisagés par lettre d’observations unique du 8 octobre 2018.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 2], le montant du redressement envisagé s’élevait à 21.263 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 104 euros au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité.
Par courrier électronique du 21 novembre 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
Par courrier en réponse du 22 novembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a partiellement fait droit à la contestation soulevée par la société et a ramené le montant du redressement à la somme de 120.037 euros. Le montant des majorations de redressement pour absence de mise en conformité a toutefois été maintenu pour son entier montant.
Par trois courriers du 30 novembre 2018 adressés à chacun des établissements contrôlés, les observations formulées à l’issue du contrôle ont été confirmées par l’URSSAF.
L’URSSAF a ensuite adressé à la société trois mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 2], l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure datée du 14 décembre 2018, portant sur un montant total de 23.322 euros, soit 21.262 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, 104 euros au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 1.956 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 13 février 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 13 mai 2019, reçue par le greffe du tribunal le 14 mai 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la [5].
Par décision du 16 juillet 2021, adressée par courrier du 30 juillet 2021, la [5] a partiellement fait droit à la contestation de la société et minoré le montant du redressement notifié concernant son établissement de [Localité 2].
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 5 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la SAS [3], prise en son établissement de LOURDES, demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler les points n° 1, 8 et 12 de la lettre d’observations adressée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 8 octobre 2018.
A titre subsidiaire,
— confirmer la transformation du chef de redressement n°1 relatif à la prise en charge des cotisations ouvrières en observation pour l’avenir.
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le bien-fondé du redressement ;
— valider la mise en demeure du 14 décembre 2018 ;
— condamner, en tant que de besoin, la société à verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires ;
— condamner la société à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’observation pour l’avenir portant sur la « prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières »
Il a été constaté par l’inspecteur du recouvrement que les salariés de la société bénéficiaient de réductions tarifaires pour l’achat de produits des entreprises du groupe [1] ainsi que de l’octroi de bons pour des réparations hors garanties des produits du groupe.
Il a également été constaté que la valeur de ces avantages a été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales par l’employeur, hors paie, sur les déclarations adressées à l’organisme de recouvrement.
L’inspecteur a toutefois relevé que ces réintégrations n’apparaissaient pas sur les bulletins de salaire, de sorte que les cotisations salariales n’étaient pas précomptées sur les paies des salariés, mais prises en charge directement par l’employeur, constituant ainsi un complément de rémunération devant être soumis à charges sociales.
Un redressement a ainsi été opéré par l’inspecteur de l’URSSAF.
La société a toutefois saisi la [5] d’une contestation du redressement ainsi notifié ; laquelle a, par décision du 16 juillet 2021 :
— annulé le chef de redressement pour son entier montant ;
— décidé de « transformer ce point de redressement en observation pour l’avenir », considérant que dès lors que les cotisations avaient déjà été réglées par l’employeur, procéder à un redressement reviendrait à faire payer deux fois les cotisations par la société.
Si la société sollicite, à titre principal, l’annulation du chef de redressement n° 1, force est de constater que cette annulation a déjà été prononcée par la [5] et que la demande est donc devenue sans objet.
A titre subsidiaire, la société sollicite uniquement une confirmation de la transformation par la [5] du chef de redressement en une observation pour l’avenir.
Il ne s’agit cependant plus d’un recours si la société est en accord avec les conclusions de l’URSSAF et la décision de la CRA. Il n’appartient en effet pas au tribunal d’infirmer ou confirmer une décision prise par la CRA, la juridiction est en revanche tenue par la demande des parties.
Il sera donc constaté l’existence d’une observation pour l’avenir au titre de la « prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières », et sa non contestation par la société, sans qu’il y ait lieu à aller plus avant dans l’analyse sur ce point.
Sur le chef de redressement 8 « CSG/CRDS – rupture contrat de travail : limites d’exonération indemnités de licenciement et assimilées – transactions »
Lors des opérations de contrôle, il a été constaté que Monsieur [V], salarié de l’entreprise, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 26 novembre 2014 et qu’il a perçu une indemnité de licenciement d’un montant correspondant à l’indemnité légale de licenciement, soit 6.280,02 euros, exonérée de charges sociales par l’employeur.
A également été relevé qu’un accord transactionnel a été conclu avec ce même salarié postérieurement à son licenciement, en 2015, prévoyant le versement des sommes suivantes :
— le financement d’une prestation d’outplacement d’un montant de 8.500 euros (10.200 euros TTC);
— le financement d’une formation en anglais d’un montant de 2.235 euros (6.540 euros TTC) ;
— le versement d’une indemnité transactionnelle à hauteur de 3.000 euros.
L’indemnité transactionnelle a été soumise à CSG/CRDS par l’employeur, mais a été exonérée de cotisations sociales. Les financements de la prestation d’outplacement et de la formation en anglais n’ont, en revanche, été assujetties à aucune cotisation ni contribution sociale.
L’inspecteur a considéré que pour apprécier les limites d’exonération applicables, il y avait lieu de faire masse de l’ensemble des indemnités versées au salarié, y compris celles versées au titre de la prestation d’outplacement et de la formation en anglais.
En conséquence, les sommes versées au titre de la prestation d’outplacement et de la formation en anglais ont été soumises à CSG/CRDS.
Par décision du 16 juillet 2021, la CRA, saisie par la société, a maintenu le redressement en son principe, mais a minoré son montant, excluant de l’assiette de la CSG/CRDS le montant correspondant au financement de la formation en anglais par le salarié lui-même (utilisation du compte individuel de formation).
La société, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, se prévaut du caractère purement indemnitaire des sommes ayant fait l’objet du redressement et considère qu’elles doivent être totalement exonérées de cotisations et contributions sociales. Elle fait valoir que l’inspecteur du recouvrement a lui-même reconnu le caractère indemnitaire de ces sommes, ce dernier ayant indiqué dans la lettre d’observations que « l’avantage en nature, que constituent ces prestations, octroyé en contrepartie d’une concession faite par le salarié, revêt un caractère indemnitaire ».
L’URSSAF maintient, dans ses écritures soutenues à l’audience, qu’il convient de globaliser l’ensemble des indemnités versées afin de déterminer les limites d’exonération applicables, de sorte que le redressement opéré est justifié. Il conteste par ailleurs le caractère indemnitaire des sommes versées.
Il résulte de la combinaison des articles L. 136-1, L. 136-2 et L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dues en contrepartie ou à l’occasion d’un travail.
L’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale précise que « Pour l’application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l’article L. 242-1 ».
En ce qui concerne précisément les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, un régime social spécifique est toutefois prévu.
Ainsi, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, dispose en son dernier alinéa que : " Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail […]qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code […] ".
Toutefois, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 242-1, dernier alinéa, précité, les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts.
En application de ces dispositions, il appartient à la juridiction, saisie d’un litige relatif à l’assujettissement d’une indemnité transactionnelle, de procéder à l’examen de la rédaction du protocole d’accord en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent cette indemnité et de rechercher si l’employeur rapporte ou non la preuve qu’elle concoure, pour tout ou son partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Ainsi, si à l’issue de cet examen il apparait que l’indemnité transactionnelle querellée présente effectivement un caractère indemnitaire, elle n’entrera pas dans l’assiette des cotisations sociales pour son entier montant. En effet, dans ce cas de figure, la limite d’exonération à hauteur de 2 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (2 PASS) prévue par l’article L. 242-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale n’a pas lieu de s’appliquer.
En l’espèce, aux termes des opérations de contrôle, la nature indemnitaire des sommes versées par l’employeur au titre du financement d’une prestation d’outplacement et du déménagement du salarié n’a pas été remise en cause. Au contraire, l’inspecteur du recouvrement indique dans la lettre d’observations adressée à la société que « l’avantage en nature que constitue ces prestations, octroyées en contrepartie d’une concession faire par le salarié, revêt un caractère indemnitaire ».
Conformément aux principes applicables au litige rappelés supra, ces indemnités ne doivent donc pas entrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, et ce pour leur entier montant.
Quant au nouvel argument soutenu oralement à l’audience par l’Urssaf, selon lequel les sommes ne revêtiraient pas un caractère indemnitaire, il sera rappelé que l’URSSAF ne peut procéder à une telle modification que jusqu’à la délivrance de la mise en demeure. Elle ne peut dés lors revenir plusieurs années après, et postérieurement à la délivrance de la mise en demeure, sur une reconnaissance de caractère indemnitaire qu’elle avait elle-même effectuée.
Il résulte de ce qui précède que le redressement opéré par l’URSSAF est infondé.
Il y a lieu, en conséquence, d’annuler le chef de redressement querellé.
Sur le chef de redressement n° 12 « CSG/CRDS – rupture du contrat de travail : limite d’exonération indemnité de licenciement et assimilées – aide dans le cadre du PSE »
Lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a relevé la conclusion par la société d’un accord collectif majoritaire instaurant un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), lequel prévoyait le versement de diverses sommes aux salariés optant pour une mobilité volontaire externe.
Ont ainsi été constatés, outre le versement d’une indemnité de départ au moins égale à une indemnité conventionnelle de licenciement, la prise en charge des frais suivants :
— concernant Monsieur [Y] : prise en charge de frais de logement et de formation ;
— concernant Monsieur [B] : prise en charge de frais de logement, de déplacement et de formation ;
— concernant Monsieur [U] : prise en charge de frais de formation ;
— concernant Monsieur [R] : prise en charge de frais de logement, de déplacement et de déménagement.
L’inspecteur a procédé à une réintégration dans l’assiette de la CSG/CRDS des frais ainsi pris en charge en sus du versement de l’indemnité de départ, considérant qu’il y avait lieu de faire masse de l’ensemble des sommes versées dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi afin d’apprécier les limites d’exonération applicables, prévues par l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
La société a contesté ce redressement devant la CRA de l’URSSAF, laquelle a, par décision du 16 juillet 2021, annulé la réintégration effectuée concernant les frais de déplacement, de déménagement et de logement. Le redressement portant sur les frais de formation a toutefois été maintenu.
La société soutient que le coût des formations dont ont bénéficié les salariés concernés ne doit pas être réintégré dans l’assiette de la CSG/CRDS car ces sommes correspondent à la prise en charge d’aides à la formation durant leur congé de reclassement, lequel est prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi au titre d’une mesure de reclassement externe.
L’URSSAF maintient toutefois que le redressement est justifié et qu’il doit être confirmé.
L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance 2001-377 du 2 mai 2001, institue une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement (contribution sociale généralisée – CSG).
Aux termes de l’article L. 136-2, II, 5°, du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 décembre 2016, sont inclus dans l’assiette de cette contribution, " Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l’application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l’occasion de la modification du contrat de travail ".
En outre, selon l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, est instituée une contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), « assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ».
Sont ainsi notamment incluses dans l’assiette de la CSG et de la CRDS, indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
En outre, selon l’article L. 1233-71 du code du travail, " Dans les entreprises ou les établissements d’au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2331-1 et celles mentionnées à l’article L. 2341-4 [ aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 dans la version en vigueur à compter du 10 août 2016], dès lors qu’elles emploient au total au moins mille salariés, l’employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi […]L’employeur finance l’ensemble de ces actions".
Il résulte de la combinaison de l’ensemble des textes visés que les sommes versées par l’employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d’accompagnement prévues par un plan de sauvegarde de l’emploi, qui ont pour objet de favoriser le reclassement et le retour à l’emploi des salariés dont les licenciements pour motifs économiques sont envisagés, n’entrent pas dans l’assiette de la contribution sociale généralisée, ni de la contribution au remboursement de la dette sociale.
En l’espèce, la société [1] et les organisations syndicales représentatives ont signé, le 18 juin 2015, un accord collectif majoritaire fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mis en œuvre dans le cadre d’un projet de « réorganisation du développement produits au sein de l’activité » électrique culinaire " avec, notamment, le regroupement des équipes dans l’établissement de [Localité 3] [Localité 4] « afin de » retrouver un niveau de compétitivité et de rentabilité permettant de maintenir une activité industrielle sur le site de [Localité 2] " (pièce n° 6).
Dans le cadre de ce plan de sauvegarde de l’emploi et conformément aux dispositions légales en vigueur, un congé de reclassement d’une durée de 12 mois maximum a été mis en place, permettant aux salariés ayant opté pour une mobilité volontaire externe de bénéficier de moyens de formation associés à leur projet professionnel de reclassement et un accompagnement afin d’élaborer ce projet professionnel de reclassement (pièce n° 6- page 27).
Concernant l’ensemble des salariés concernés par le redressement – soit Monsieur [Y], Monsieur [B] et Monsieur [U] – ces derniers ont fait savoir qu’ils souhaitaient mettre en œuvre le dispositif de départ volontaire et adhérer au congé de reclassement (pièces n° 7,8 et 9), lequel « débute à l’expiration du délai de réponse de 8 jours » en cas d’acceptation, conformément aux dispositions de l’accord majoritaire du 18 juin 2015.
Dès lors que les sommes faisant l’objet du présent litige correspondent à des sommes versées par l’employeur durant le congé de reclassement du salarié, en vue de financer des actions de formation prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi instauré par la société [1], il y a lieu de retenir, conformément aux dispositions précitées, que ces sommes n’entrent pas dans l’assiette de la contribution sociale généralisée, ni de la contribution au remboursement de la dette sociale.
L’URSSAF ayant retenu à tort qu’il y avait lieu d’assujettir ces sommes, le chef de redressement querellé ne pourra qu’être annulé.
Sur le compte entre les parties
L’URSSAF sollicite la condamnation de la société au paiement d’une somme au titre du redressement notifié sans toutefois préciser de montant, ni indiquer la répartition de ce montant en cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard.
Il a, en outre, été procédé à l’annulation de plusieurs chefs de redressement.
Dès lors, la demande en paiement reconventionnel formée par l’URSSAF ne peut qu’être rejetée.
Les parties ne sollicitant aucune condamnation particulière chiffrée dans leurs écritures, il n’appartient pas au tribunal de procéder à une condamnation à une somme déterminée. Elles seront, en conséquence, renvoyées à établir leur compte au vu de la présente décision et des annulations prononcées.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
L’URSSAF Rhône-Alpes, partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Constate que le chef de redressement n° 1 portant sur la « prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières » a été annulé et transformé en observation pour l’avenir par décision de la commission de recours amiable du 16 juillet 2021 ;
Dit en conséquence que la demande d’annulation par la société [3] sur ce chef n°1 est devenue sans objet ;
Constate que cette observation pour l’avenir n’est pas contestée par la société qui en demande confirmation;
Dit en conséquence n’être saisi d’aucune contestation sur ce point, sans qu’il appartienne au tribunal d’infirmer ou confirmer une décision de la commission de recours amiable ;
Annule le chef de redressement 8 portant sur la « CSG/CRDS – rupture contrat de travail : limites d’exonération indemnités de licenciement et assimilées – transactions » ;
Annule le chef de redressement n° 12 portant sur la « CSG/CRDS – rupture du contrat de travail : limite d’exonération indemnité de licenciement et assimilées – aide dans le cadre du PSE » ;
Rejette la demande de condamnation en paiement formée par l’URSSAF Rhône-Alpes ;
Renvoie les parties à établir leur compte au vu de la présente décision et des annulations prononcées ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 17 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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